Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 11]
[Localité 8]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Juillet 2024
minute n°
N° RG 20/00788
N° Portalis DBYS-W-B7E-KRQH
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[Y], [K], [S] [T] épouse [B]
C/
[R] [B]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Roullier
CE+CCC : Me Fron
CCC : dossier
JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
[Y], [K], [S] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001237 du 02/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Sabrina ROULLIER, avocat au barreau de NANTES - 299
ET :
[R] [B]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Maître Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 79
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [B] et Madame [Y] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (Loire Atlantique) suivant contrat de mariage reçu par Maître [X] [Z], notaire à [Localité 12] (44) le 13 septembre 2007.
De cette union est issu un enfant, [D], né le [Date naissance 2] 2003.
Le 14 février 2020, Madame [T] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
-attribuer à l'époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à titre onéreux, à charge pour lui de régler seul le prêt immobilier afférent, l'assurance du prêt, la taxe d'habitation et la taxe foncière afférente, sans récompense, au titre du devoir de secours,
-attribuer la jouissance du véhicule Ford Fiesta à l'épouse,
-constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
-débouter le père de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant de manière alternée,
-fixer la résidence habituelle de [D] au domicile de la mère,
-accorder au père à l'égard de l'enfant un droit de visite et d'hébergement s'exerçant comme suit sauf meilleur accord :
*en période scolaire, un week-end sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes,
*pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires),
*fête des mères chez la mère et fête des pères chez le père,
*à charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher puis ramener l'enfant à l'école en période scolaire ou chez la mère pendant les vacances scolaires,
-fixer et en tant que de besoin condamner le père à régler à la mère la somme de 270 euros par mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [D], avec indexation,
-dire que les frais de scolarité en école privée seront pris en charge intégralement par le père en sus de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
-dire que les frais exceptionnels de l'enfant (voyages scolaires ou linguistiques, permis de conduire, frais médicaux, optiques, dentaires, non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle...) seront engagés d'un commun accord et pris en charge à hauteur d'un tiers par la mère et de deux tiers par le père, au besoin sur présentation de justificatifs.
Par acte d’huissier du 20 avril 2022, Madame [Y] [T] a fait assigner Monsieur [R] [B] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance de mise en état du 10 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment:
-débouter Monsieur [R] [B] de sa demande de suppression rétroactive de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, rétroactivement au 1er décembre 2021,
-supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur, rétroactivement au 1er avril 2022,
- débouter les parties du surplus de leurs demandes,
-condamner Monsieur [R] [B] aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [Y] [T] sollicite de :
-prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil,
-ordonner les mesures de publicité légale,
-constater qu’elle a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
-fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du code civil,
-lui décerner acte de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [R] [B] demande de :
-prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil,
-ordonner les mesures de publicité légale,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
-fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du code civil,
-décerner acte à Madame [Y] [T] de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024.
A l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 10 décembre 2020,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y], [K], [S] [T], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
et de
Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l'instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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