Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02194 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4NC
Minute n° 24/302
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE L’ HOSPITALISATION
Le 29 mars 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R]
né le 07 mai 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présent(e), assisté(e) de Maître Me Myrième OUESLATI
DÉFENDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. [G] [R], en date du 20 mars 2024, sollicitant la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte le concernant ;
Vu les convocations adressées le 26 mars 2024 à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à M. [G] [R] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 29 mars 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du caractère tardif de notification de la décision de maintien mensuelle en soins psychiatriques
Le conseil de M.[R] relève que la notification de la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, datée du 12 janvier 2024 n'a été notifiée à son client que le 15 janvier 2024. Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure en raison du caractère tardif de la notification de ladite décision, ainsi que les droits y afférents.
Il ressort de l'examen de la procédure que le bordereau de notification de la décision mensuelle de maintien en soins psychiatriques prise le 12 janvier 2024 porte la mention " attestons que la personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de la décision lui a été transmise ". Cette mention est effectivement datée du 15 janvier 2024, soit plus de 48 heures après la date de décision. Néanmoins, il résulte du certificat médical du 11 janvier 2024 que le patient a été informé du projet de décision et a été mise à même de faire valoir ses observations. Ainsi, il n'est résulté aucun grief de cette notification trois jours après la décision mensuelle de maintien d'autant que le patient est hospitalisé depuis le 15 décembre 2023 et qu'ainsi il a connaissance depuis cette date de l'intégralité de ses droits qui sont identiques à chaque décision de maintien.
Par suite, le moyen sera écarté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [G] [R] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de rejeter la demande tendant à la levée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [R].
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejetons la demande tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [R].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 29 mars 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [G] [R], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 29 mars 2024
Le greffier
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
le 29 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [G] [R]
Le 29 mars 2024
Le greffier,
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