Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AE
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/02235
N° Portalis DBV3-V-B7H-VY2W
AFFAIRE :
S.A.R.L. GROUPE TELECOM YVELINES
C/
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022P00653
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
MP
TC [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. GROUPE TELECOM YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 4] ROYAUME-UNI
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370991
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Delphine BONNET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 09/05/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
Assignée par acte du 25 novembre 2022 devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire, sur requête du ministère public, la société Groupe télécom Yvelines a soulevé in limine litis l'irrégularité de la saisine et l'incompétence du tribunal.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Versailles :
- s'est déclaré territorialement compétent ;
- a débouté la société Groupe télécom Yvelines de l'ensemble de ses demandes ;
- a réservé les dépens ;
- a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 27 juin 2023.
Par déclaration en date du 7 avril 2023, la société Groupe télécom Yvelines a interjeté appel de ce jugement. Elle a présenté une requête datée du même jour et, par ordonnance du 19 avril 2023, elle a été autorisée à assigner la partie intimée à jour fixe pour le 26 juin 2023. L'assignation a été délivrée au procureur général le 27 avril 2023, conformément à cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 7 avril 2023, la société Groupe télécom Yvelines demande à la cour, au visa des articles R. 631-3, R. 662-12-1 et R. 600-1 du code de commerce, de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
in limine litis,
- déclarer le tribunal de commerce de Versailles territorialement incompétent pour statuer sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre au profit de la juridiction du Royaume-Uni, ou subsidiairement du tribunal de commerce de Paris ;
in limine litis,
- déclarer la convocation lui ayant été adressée par le greffe du tribunal de commerce de Versailles nulle;
- constater que l'irrégularité de la saisine vaut absence d'acte introductif d'instance et donc, absence de saisine du tribunal ;
- condamner le Trésor public aux entiers dépens.
Dans son avis notifié par RPVA le 9 mai 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer en tous points le jugement dès lors que seul le tribunal de commerce de Versailles est compétent pour statuer sur le fond. Il expose qu'en effet le point de départ du délai de l'article R. 600-1 du code de commerce est le 29 juin 2022, date de transfert du siège social de Versailles à Paris, et que la saisine du tribunal en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 25 novembre 2022, jour de la remise de l'acte d'huissier en l'étude, est intervenue moins de cinq mois après le transfert du siège social.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société Groupe télécom Yvelines recevable.
* sur la compétence territoriale
Le tribunal, après avoir noté que le registre du commerce et des sociétés à jour au 9 août 2022 mentionne une immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris avec la mention ' transfert du registre du commerce et des sociétés de Versailles en date du 29 juin 2022', a retenu sa compétence par application de l'alinéa 2 de l'article R.600-1 du code de commerce en considérant que la requête du ministère public, qui avait été adressée au tribunal le 18 octobre 2022, s'inscrivait dans le délai de six mois de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Versailles.
La société appelante fait valoir que le tribunal ne pouvait pas faire application de l'alinéa 2 de l'article R. 600-1 du code de commerce dans la mesure où sa saisine étant empreinte d'irrégularité et que donc, en l'absence de saisine, le délai de six mois ne saurait courir. Elle soutient que la juridiction territorialement compétente est celle de son siège social situé au Royaume-Uni. Elle évoque une décision de la Cour de justice européenne concernant une procédure d'insolvabilité au sens du règlement n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité qui considère que le centre des intérêts principaux d'une société qui a transféré son siège social est présumé se trouver au nouveau siège (CJUE, 1ère chambre, 20 octobre 2011, affaire C-396/09). Elle considère que le centre de ses intérêts principaux ne saurait se trouver en France, puisque son siège social depuis le 16 août 2022, soit antérieurement à sa citation en redressement judiciaire, est situé au Royaume Uni.
Les procédures d'insolvabilité entre le Royaume Uni et les Etats membres de l'Union européenne, dont ne fait plus partie cet Etat, sont régies par les règles de droit national depuis le 1er janvier 2021 à l'exception des procédures collectives ouvertes avant cette date en sorte que c'est vainement que la société Groupe télécom Yvelines invoque les dispositions issues du droit de l'Union européenne. L'article 3 du règlement UE n° 2015-848 du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité, 'compétence internationale', ne s'applique donc pas à la présente affaire, peu important que la société Groupe télécom Yvelines ait transféré son siège social au Royaume-Uni à compter du 16 août 2022.
L'article R. 600-1 du code de commerce dispose que sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège social.
Il est constant que le registre du commerce et des sociétés de Paris, à jour au 9 août 2022, mentionne le transfert du siège social de l'appelante du registre du commerce et des sociétés de Versailles en date du 29 juin 2022 et que le registre national du commerce et des sociétés, à jour au 3 février 2023, fait état du transfert du siège social de la société au Royaume-Uni à compter du 16 août 2022.
Dès lors que l'assignation en redressement judiciaire a été délivrée à la société Groupe télécom Yvelines le 25 novembre 2022, soit moins de six mois depuis le transfert de son siège social de Mantes-la-Jolie, dans le ressort du tribunal de commerce de Versailles, à Paris puis au Royaume-Uni, c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Versailles s'est déclaré compétent.
* sur la régularité de la convocation adressée à la société Groupe télécom Yvelines
La société Groupe télécom Yvelines précise qu'elle fonde son argumentation sur les articles R. 631-3 et R. 662-12-1 du code de commerce et soutient que le défaut de la note du président jointe à la convocation du débiteur constitue une violation du principe du contradictoire. Elle rappelle que la Cour de cassation sanctionne l'omission de la note du président en écartant la condition de la preuve d'un grief normalement requise pour justifier une nullité pour vice de forme, ajoutant que les modalités de convocation du débiteur sont des formalités substantielles.
Elle relève également que la convocation adressée au représentant du personnel a été envoyée à son ancien siège social à [Localité 5] alors que celui-ci a été transféré au Royaume-Uni, rappelant que conformément aux dispositions de l'article 58 du code de procédure civile la demande initiale doit mentionner, à peine de nullité pour vice de forme, le siège social du débiteur.
Elle estime que l'erreur d'adresse tant sur la convocation envoyée au représentant du personnel que sur la note du président lui a causé un grief puisqu'elle n'a pas été touchée par l'acte de saisine en temps et en heure, ce qui est une atteinte aux droits de la défense et plus précisément au principe du contradictoire.
Enfin, elle ajoute qu'il n'a pas été rapporté la preuve de la transmission de la note du président du tribunal de commerce au ministère public conformément aux dispositions précitées.
Le ministère public n'a pas fait d'observation sur ce point.
Selon les articles L. 631-3-1 et L. 640-3-1 du code de commerce lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal, des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, ou que les conditions de l'article L. 640-1 sont remplies, il en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal.
L'article R.662-12-1 prévoit quant à lui que la note par laquelle le président du tribunal informe le ministère public, conformément aux articles L. 631-3-1 ou L. 640-3-1, est communiquée à ce dernier par le greffier du tribunal. Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation que le ministère public délivre pour saisir le tribunal ou à la convocation adressée au débiteur en application de l'article R. 631-4.
Il résulte des mentions du jugement que la société Groupe télécom Yvelines a été assignée devant le tribunal de commerce de Versailles à la suite d'une requête du ministère public aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire. Cette requête fait suite à une note d'information en date du 27 septembre 2022 adressée au ministère public par le président du tribunal de commerce de Versailles conformément à l'article L. 631-3-1 du code de commerce en sorte que c'est vainement que la société appelante invoque les dispositions de l'article R. 631-3 du code de commerce qui ne sont pas applicables.
La juridiction a donc été saisie par l'assignation délivrée à la société en sorte que la demande tendant à déclarer nulle la convocation adressée par le greffe du tribunal de commerce est sans objet puisque sans incidence sur la régularité de la saisine du tribunal.
La pièce n°4 de l'appelante dont la dernière page est le procès-verbal de signification de l'acte en date du 25 novembre 2022 montre que la note d'information adressée par le président du tribunal de commerce au ministère public a été jointe à l'assignation qui lui a été délivrée à la requête du ministère public en sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté.
Le fait que la convocation du représentant du comité social et économique ou représentant du personnel a été adressée à l'adresse de l'ancien siège social de la société Groupe télécom Yvelines, à [Localité 5], ne saurait emporter la nullité de l'assignation délivrée à celle-ci.
De même, c'est vainement que l'appelante invoque l'absence de preuve de la transmission de la note du président au ministère public, nul ne plaidant par procureur.
L'assignation délivrée à la société Groupe télécom Yvelines est régulière, étant observé qu'en tout état de cause la société qui était représentée devant le tribunal à l'audience du 21 février 2023 ne justifie nullement d'une atteinte aux droits de la défense ; c'est donc à juste titre que le tribunal s'est déclaré régulièrement saisi.
La décision est donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel de la société Groupe télécom Yvelines recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Groupe télécom Yvelines aux dépens de la procédure d'appel ;
Renvoie l'affaire au tribunal de commerce de Versailles pour poursuite de l'instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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