Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00265 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTJW
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 mars 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de CRETEIL - RG n° 2023-01049
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de CRETEIL dans un litige l'opposant à :
Maître [H] [U]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 4]
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre remise contre récépissé le 26 janvier 2023, Me [H] [U] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'une demande de fixation des honoraires dus par Madame [T] [K], qui lui avait confié la défense de ses intérêts dans un litige familial.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 21 mars 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val-de-Marne a fixé le montant des honoraires dus par Madame [T] [K] à Me [H] [U] à la somme totale de 4.200 euros toutes taxes comprises, outre 20 euros au titre des débours, soit 4.220 euros en tout dont il a constaté qu'une somme de 1.000 euros avait été réglée à titre de provision. Par voie de conséquence, il a condamné Madame [T] [K] au paiement de 3.220 euros au titre du solde restant dû, assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, outre aux dépens, et il a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été notifiée à Madame [T] [K] par voie postale par le bâtonnier de l'ordre des avocats, le 28 mars suivant.
Par lettre datée du 18 avril 2023, puis par lettre sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postée le 15 mai 2023, Madame [T] [K] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 16 janvier 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 29 février 2024.
Lors de l'audience du 29 février 2024,Madame [T] [K] a comparu et a expliqué qu'au départ, il était convenu avec son avocate d'un forfait de 3.000 euros pour l'assister et la représenter dans une procédure de divorce et de partage immobilier alors qu'elle avait été victime de violences conjugales. Puis, elle a critiqué le travail de son ancienne avocate lui faisant divers reproches. Au final, elle entendait que la décision du bâtonnier soit infirmée ne reconnaissant rien devoir à Me [H] [U].
Lors de la même audience, Me [H] [U] a expliqué le contexte de sa saisine par la cliente et les diligences entreprises pour sa défense. Contestant les griefs avancés par Madame [T] [K], qui avaient déjà été rejetés par le bâtonnier de l'ordre des avocats, Me [H] [U] a demandé à cette juridiction de confirmer la décision attaquée et de rejeter les demandes adverses.
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 28 mars 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Madame [T] [K] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 21 mars 2023, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, il convient de souligner que la convention n'est pas nécessairement formalisée et qu'à défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de son existence peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
En tout état de cause, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'Recevabilité de la demande de taxation d'honoraires
La recevabilité formelle de la demande de taxation d'honoraires par Maître [H] [U] selon les formes et délais prévus par le décret du 2 novembre 1991 n'est pas contestée.
Existence d'une convention d'honoraires signée entre les parties qui doit s'appliquer
Il résulte de la convention d'honoraires signée le 4 mars 2021 entre Maître [H] [U] et Madame [T] [K] que le montant des honoraires était fixé forfaitairement à la somme de 3.600 euros T.T.C. pour la procédure de divorce amiable avec les deux enfants mineurs et des biens immobiliers comprenant :
oRendez-vous cabinet ou en ligne
oEchanges avec l'avocat adverse par mail ou par téléphone
oCollation des documents
oRédaction de la convention de divorce
oEnvoi du projet de convention par lettre recommandée AR
oRendez-vous pour signature de la convention de divorce
oTransmission au notaire pour enregistrement
o Formalités de transcription du jugement en marge de l'acte de mariage
La convention d'honoraires prévoyait également que l'honoraire de base ne couvre pas les mesures d'instruction ou d'assistance (rendez-vous avec notaires), 600 euros H.T. facturés en cas de liquidation partage du régime matrimonial, outre les débours et frais de déplacement et également une provision de 1.000 euros H.T. payable à demande.
Les circonstances de la signature de la convention permettent d'estimer que le consentement est libre et éclairé d'autant plus que Madame [K] a rectifié de sa main son nom avant de signer et a versé le jour de la signature une provision sur honoraires d'un montant de 1.000 euros en espèces ayant donné lieu à établissement d'un reçu.
De surcroît, aucun vice du consentement n'est invoqué.
Il ne peut être contesté que Maître [U] a accompli sa mission.
Il est produit la convention de divorce par acte sous seing privé contresignée par les avocats le 12 octobre 2021 et déposée au rang des minutes du notaire, ainsi que la copie intégrale de l'acte de mariage supportant la mention de la transcription du divorce.
Il convient de rappeler que les honoraires sont librement négociés entre l'avocat et son client.
Les conventions d'honoraires sont, à l'évidence, des contrats régis par les règles de validité et par les effets des conventions tels qu'ils résultent des dispositions du code civil.
En vertu de la force obligatoire des conventions, le contrat s'impose tant aux parties qu'au juge.
Les parties ont librement convenu que les diligences de l'avocat seraient rémunérées au forfait et Madame [K] avait parfaitement connaissance de la mission confiée à Maître [U] et des honoraires convenus.
La convention d'honoraires doit s'appliquer pour fixer les honoraires de l'avocat.
Les diligences effectuées et le décompte du temps passé
Conformément à l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, Maître [U] a établi un compte détaillé totalisant 15,5 heures de diligences et récapitulant les prestations effectuées pour la période du 5 février 2021 au 12 octobre 2021 et mentionne d'autres diligences non facturées.
a/ Rendez-vous cabinet du 05.02.2021
Maître [U] comptabilise 1 heure
Madame [K] ne le conteste pas
Il sera retenu 1 heure 1H
b/ Collation des documents pour la procédure 15.02.2021
Maître [U] comptabilise 1 heure
Madame [K] ne le conteste pas
Il sera retenu 1 heure 1H
c/ Rendez-vous cabinet du 04.03.2021 et signature convention d'honoraires
Maître [U] comptabilise 1 heure
Madame [K] ne le conteste pas
Il sera retenu 1 heure 1H
d/ Echanges avec l'avocat adverse par mail ou par téléphone 19.02.2021, 17.03.2021 et 22.03.2021 et 12.04.2021
Maître [U] comptabilise 2 heures
Madame [K] n'est pas en mesure de comptabiliser
Il sera retenu 2 heures 2H
e/ Appel téléphoniques au notaire 07.05.2021, courriels, mails confrère pour rupture conventionnelle du contrat de travail
Maître [U] comptabilise 1 heure
Il sera retenu 1 heure 1H
f/ Intervention et rendez-vous chez le notaire conseil [L] 16.05.2021
Maître [U] comptabilise 1,5 heure
Madame [K] confirme le rendez-vous et la qualité des conseils de Maître [L]
Il sera retenu 1,5 heure 1,5H
g/ Courriels au confrère 15.06.2021
règlement du licenciement, finalisation projet de convention, partage des frais de notaire 1/3, 2/3, lettre au notaire
Maître [U] comptabilise 3 heures
Il sera retenu 3 heures 3H
h) Rédaction de la convention de divorce
Maître [U] comptabilise 2 heures
Il sera retenu 2 heures 2H
i) Intervention du confrère pour obtenir les documents du comptable
Maître [U] comptabilise 1 heure
Ce poste ne donnera pas lieu à facturation puisque c'est l'avocat adverse qui a fait diligence
j) Envoi du projet de convention de divorce par lettre recommandée AR 07.09.2021 et 26.09.2021 et rendez-vous signature chez le notaire le 12 octobre 2021
Maître [U] comptabilise 2 heures
Madame [K] s'en rapporte.
Il sera retenu 2 heures 2H
k) Formalités de transcription du jugement en France en marge de l'acte de mariage
TOTAL 14,5 HEURES
Madame [K] estime qu'elle n'a pas reçu l'acte de partage, remet en cause le partage, et reproche à Maître [U] de n'avoir pas fait transcrire l'acte de divorce sur son acte de naissance en Roumanie et a dû engager une autre avocate.
Madame [K] n'apporte pas d'éléments suffisamment fondés pour critiquer le nombre d'heures facturées et les diligences accomplies, Maître [U] ayant été en droit de réclamer plus que les honoraires convenus du fait de diligences supplémentaires non facturés.
Maître [U] a effectué des diligences justifiées et consacré du temps sur le dossier et a apporté la preuve de l'exécution des diligences qu'elle devait accomplir selon la convention d'honoraires, la transcription du divorce sur l'acte de naissance roumain (au demeurant superfétatoire puisque l'acte de naissance de Madame [K] naturalisée française est détenu par l'état-civil central de [Localité 5]) et la transmission de l'acte de partage ne faisant pas partie de sa mission.
Le temps passé pour accomplir toutes les diligences sera validé a minima à hauteur de 14,5
Madame [K] a fait état de sa situation financière en précisant percevoir 900 euros par mois au titre de Pôle emploi.
La convention de divorce stipule qu'elle a perçu une soulte nette de 90.000 euros après frais de notaire et s'est vue attribuer deux appartements à [Localité 3] dont un génère des revenus locatifs ainsi qu'un appartement en Roumanie.
De surcroît, elle a pu régler 4.730 euros d'honoraires à l'avocate qui a succédé à Maître [U] en 2022.
Eu égard aux circonstances telles que ci-dessus relatées, considérant les diligences effectuées du 5 février 2021 au 12 octobre 2021 (14,5 heures), la convention d'honoraires au forfait, la modération des honoraires forfaitaires convenus et facturés, il sera retenu le taux horaire contractuel prévus dans la convention d'honoraires, soit 250 euros H.T. pour tenir compte de la nature du dossier, du résultat obtenu et de la situation de fortune de la cliente, de l'ancienneté de Maître [H] [U] (43 ans), de sa spécialisation en droit des personnes et du patrimoine, de son titre d'ancien membre du conseil de l'Ordre, ainsi que des charges fixes de son cabinet.
Les honoraires dus à Maître [U] pour les diligences accomplies seront fixés à la somme de 4.200 euros T.T.C. se décomposant comme suit conformément à la convention d'honoraires signée :
- 3.600 euros T.T.C. pour les honoraires forfaitaires de base
600 euros T.T.C. pour la réunion chez le notaire
Auxquels s'ajoutent des débours pour un montant forfaitaire de 20 euros correspondant aux frais postaux pour 4 lettres recommandées AR (4 X 6,38 euros), les frais de déplacement ne seront pas facturés car n'ayant pas fait l'objet d'un compte détaillé.
Pour le dossier, Madame [K] a réglé à Maître [U] la somme de 1.000 euros le 4 mars 2021.
Madame [K] reste redevable à Maître [U] de la somme de 3.200 euros T.T.C. (TVA 20%) en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022 date de la première mise en demeure, outre des débours pour un montant de 20 euros.
L'exécution provisoire de la présente ordonnance de taxe
Maître [U] a sollicité l'exécution provisoire de la présente ordonnance de taxe.
Il est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire de rendre exécutoire, même en cas de recours, la condamnation à payer la somme de 3.200 euros :
' au regard de l'ancienneté de la créance et du règlement partiel,
' en ce que les diligences de Maître [U] sont parfaitement justifiées par les pièces produites sans critique fondée de Madame [K],
C'est pourquoi, au visa de l'article 175-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire sera prononcée à hauteur de la somme de 3.200 euros.'.
A hauteur d'appel, il sera constaté que les parties réitèrent les mêmes moyens que ceux qu'elles ont précédemment soutenus devant le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Elles s'accordent sur le fait qu'elles sont convenues ensemble des modalités de rémunération de l'avocate.
Mais, vainement, Madame [T] [K] reproche à Me [H] [U] son inertie et lui oppose son insatisfaction, alors qu'il convient d'approuver la réponse circonstanciée et pertinente que lui a apporté le bâtonnier de l'ordre des avocats, dont les constatations quant à la réalité des diligences accomplies par Me [H] [U] ne sont pas remises en cause par les éléments en débat.
Et, si Madame [T] [K] formule encore divers griefs contre Me [H] [U], il lui sera répondu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat.
Enfin, si Madame [T] [K] fait état de ses difficultés financières, outre qu'elle n'en rapporte pas la preuve, elle ne conteste pas s'être vue attribuer plusieurs biens immeubles à l'issue de la liquidation du patrimoine commun ou indivis avec son ex-époux.
Aussi, au vu des pièces produites, compte tenu de l'accord des parties et des diligences accomplies pour assurer la défense de Madame [T] [K], étant à cet égard renvoyé aux motifs ci-avant repris de la décision du bâtonnier dont la pertinence n'a pas été altérée lors du débat à hauteur d'appel, il apparaît que c'est de façon juste et après s'être livré à un examen concret, que le bâtonnier de l'ordre des avocats a fixé une rémunération de Me [H] [U] en adéquation aux circonstances et de façon parfaitement raisonnable.
Aussi, sa décision sera confirmée et les demandes contraires de Madame [T] [K] seront rejetées.
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Sur les fais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de Madame [T] [K] qui a échoué dans son recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée;
' condamne Madame [T] [K] aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE