Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Serge, demeurant ... du Gard (Gard),
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal d'instance d'Alès, en matière électorale, au profit de Madame Y... épouse X..., demeurant ... du Gard (Gard),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiler Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme Y... épouse X... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Ales ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;
Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Delattre, conseillers ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
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