Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-16.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.640
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Céramiques Tuileries Woestelandt, société à responsabilité limitée, dont le siège est 59143 Nieurlet, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile, 1e section), au profit :
1°/ de la société Abeille Assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Michel X..., demeurant ...,
3°/ de M. Antoine B..., demeurant ...,
4°/ de Mme Antoine B..., demeurant ...,
5°/ de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bati SER, demeurant ...,
6°/ de M. Vincent Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société Construction Personnalisée, demeurant ...,
7°/ de M. Dany A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Céramiques Tuileries Woestelandt, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Abeille Assurances, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Céramiques Tuileries Woestelandt du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux B..., MM.
Z... et Foucard, ès qualités et M. A... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mars 1994), que les époux Antoine B..., ayant souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie Abeille-Paix, ont chargé de la construction d'un pavillon, la société Construction personnalisée, assurée par la même compagnie, qui a sous-traité le lot couverture à M. Michel X..., les tuiles ayant été fabriquées et fournies par les établissements Céramiques Tuileries Woestelandt frères (CT Woestelandt); que, se plaignant de désordres, les époux B... ont assigné, sur le fondement de la garantie décennale, la compagnie Abeille-Paix, qui a assigné en garantie, M. X..., lequel a lui-même appelé en garantie la société CT Woestelandt ;
Attendu que la société Céramique Tuileries Woestelandt fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. X..., couvreur, des condamnations prononcées contre ce dernier au profit de la compagnie Abeille assurances, assureur de l'entrepreneur principal, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en condamnant ainsi le fournisseur des tuiles à garantir M. X..., après avoir constaté, d'une part, que le choix par ce dernier du type de tuiles constituait une faute en relation avec les désordres constatés, d'autre part, que les tuiles fournies n'étaient ni poreuses, ni voilées, la cour d'appel qui, sans avoir recherché pourquoi ces tuiles n'assuraient pas en l'occurrence l'étanchéité de la couverture, n'a précisé ni le défaut qui les affecterait, ni l'obligation à laquelle aurait manqué leur vendeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1603 du Code civil; 2°/ qu'en statuant par des motifs dont le caractère dubitatif ne permet pas de déterminer si la mise en oeuvre des tuiles par le couvreur était ou non satisfaisante, et si celui-ci ne devait pas être tenu responsable, du fait de cette mise en oeuvre, de tout ou partie des désordres constatés, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard dudit article" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les tuiles n'assuraient pas l'étanchéité du toit, contrairement à leur destination, malgré leur qualificatif de "tempête" et la notice qui les accompagnait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans se fonder sur des motifs dubitatifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Céramiques Tuileries Woestelandt aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Céramiques Tuileries Woestelandt à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept..
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