Cour d'appel, 26 décembre 2024. 22/00501
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00501
Date de décision :
26 décembre 2024
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00501 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FB3D.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00057
ARRÊT DU 26 Décembre 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau D'ANGERS
INTIMEE :
Société [5] [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître WILBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [B], salariée de la société [5] ( [5]) en qualité de conductrice de ligne, a été victime le 11 août 2017 d'un accident du travail dans les circonstances suivantes décrites par l'employeur : « la salariée descend une passerelle ; elle rate la dernière marche et sent son genou tourner lors de la réception ». Le certificat médical initial établi le 14 août 2017 mentionne une « entorse du genou droit ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [B] a été considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 18 septembre 2020 par le médecin-conseil et un taux d'incapacité permanente de 20 % lui a été attribué à compter du 19 octobre 2020.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, lors de la séance du 15 janvier 2021, a maintenu le taux d'IPP à 20 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mars 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'un recours.
Par jugement avant dire droit du 12 novembre 2021, le pôle social a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- ordonné une consultation médicale sur pièces de la personne de Mme [P] [B] ;
- désigné pour y procéder le Docteur [J] [H] afin notamment de proposer à la date de la consolidation du 18 septembre 2020, le taux d'IPP imputable à l'accident du travail du 11 août 2017 selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'indiquer si les séquelles de l'accident ont eu un impact sur la situation professionnelle de la victime et s'il existe un état antérieur.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 22 mai 2022 dans lequel il conclut que faute de communication de plusieurs documents médicaux (compte rendu de passage aux urgences du 14 août 2017, comptes-rendus des consultations auprès du chirurgien orthopédique entre le 14 août 2017 et le 5 mars 2018 afin de documenter l'évolution des lésions initiales et comptes-rendus des consultations entre le 5 mars 2018 et le 11 décembre 2018 afin de préciser l'état de santé de Mme [B] avant la seconde intervention), il n'était pas possible de déterminer le taux d'IPP de Mme [B] imputable à l'accident du travail du 11 août 2017 et qu'il n'était pas non plus possible de dire si les séquelles de l'accident paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de la victime.
Par jugement en date du 7 septembre 2022, le pôle social a :
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [P] [B] à 0 % au 18 septembre 2020 ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure supportera les frais de la consultation ordonnée par le tribunal ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé délivré le 12 septembre 2022.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2022, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- déclarer opposable à la société [5] le taux d'IPP de 20 % attribué à Mme [P] [B] suite à l'accident du travail du 11 août 2017, consolidé le 18 octobre 2020 ;
à titre subsidiaire :
- ordonner une consultation médicale sur pièces et la désignation d'un médecin consultant aux fins d'évaluer le taux d'IPP ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l'appui de sa demande, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure indique que le service médical, interrogé dans le cadre de la procédure d'appel, a confirmé avoir transmis le rapport médical d'évaluation et les comptes-rendus d'examens complémentaires, c'est-à-dire les compte rendu opératoires des 5 mars 2018 et du 11 décembre 2018 et l'IRM du genou droit du 21 août 2018 ainsi que des documents scintigraphiques. Elle ajoute que l'examen clinique du médecin-conseil a également été transmis. Mais elle considère que les comptes-rendus des urgences et des consultations en chirurgie orthopédique relèvent « davantage d'éléments pour un recours portant sur l'imputabilité et la durée de travail » et que « la transmission du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est suffisante pour déterminer le taux d'IPP ». Elle conclut que les textes ne prévoient en aucun cas que l'absence de transmission des examens médicaux entraîne l'inopposabilité du taux ou sa fixation à 0 %. Enfin, elle conteste l'existence d'un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte comme pense le retenir le docteur [H].
**
Par conclusions reçues au greffe le 28 août 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SA [5] conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- à la fixation à son égard, à 0 % du taux d'IPP de Mme [B] consécutivement à l'accident du travail survenu le 11 août 2017 ;
- que soit jugé que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ne produit en cause d'appel aucun élément de nature à justifier la mise en 'uvre d'une expertise médicale sur pièces ;
- à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à lui verser la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] fait valoir que le médecin consultant désigné par le pôle social a révélé que les séquelles du genou droit étaient liées à un état antérieur dégénératif au niveau du ménisque médial, décrit lors de la première arthroscopie intervenue 7 mois après l'accident, et ayant repris son évolution pour son propre compte lors de la seconde arthroscopie du 11 décembre 2018, laquelle a été à l'origine de l'algoneurodystrophie. Elle fait également valoir l'analyse de son médecin consultant, le docteur [Z].
S'agissant de la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction, elle souligne que la prétendue transmission par le service médical à l'expert de pièces médicales complémentaires destinées à permettre de déterminer et d'évaluer les séquelles n'est étayée par aucun élément objectif. Elle affirme que contrairement à ce qu'elle soutient, la caisse s'est abstenue d'adresser la moindre pièce complémentaire à l'expert à la suite de la réception de son pré-rapport. Elle ajoute qu'en cause d'appel, la caisse ne produit aucun élément objectif nouveau de nature à justifier la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour fixer à 0 % le taux d'IPP opposable à l'employeur, les premiers juges ont repris les constatations du médecin qu'ils avaient désigné dans le cadre de la consultation , selon lesquelles « l'application des critères d'imputabilité médico-légale ne semble pas ainsi permettre d'établir une imputabilité entre le diagnostic initial (entorse du genou droit) et les lésions constatées à l'arthroscopie 7 mois plus tard (lésions du ménisque médial). Il aurait été indispensable de pouvoir disposer d'éléments cliniques et radiologiques réalisés dans cet intervalle afin de confirmer la continuité évolutive dans le diagnostic et la prise en charge ». Le médecin consultant a également relevé que « compte tenu de l'aspect dégénératif du ménisque médial décrit lors de la première intervention, la lésion de la corne postérieure de ce ménisque réparée lors de cette nouvelle intervention résulte de l'évolution pour son propre compte d'un état antérieur dégénératif ».
L'examen du rapport d'examen médical établi par le docteur [H] permet d'affirmer que le médecin consultant n'a pas eu à sa disposition les documents médicaux utiles, selon lui, pour mener à bien sa mission telle qu'elle résulte du jugement du 12 novembre 2021, soit : le compte-rendu de passage aux urgences du 14 août 2017, les comptes-rendus des consultations auprès du chirurgien orthopédiste et des examens complémentaires réalisés entre le 14 août 2017 et le 5 mars 2018, ainsi que les comptes-rendus des consultations auprès du chirurgien orthopédiste réalisées entre le 5 mars et le 11 décembre 2018.
Non seulement la transmission de ces éléments médicaux dont il n'est pas contesté qu'ils ont été réclamés par le médecin consultant à l'issue de son pré-rapport, n'est pas justifiée par la caisse, mais il est même expliqué leur non transmission par le fait que ces éléments ne seraient pas utiles à la détermination du taux d'IPP.
Il convient de rappeler que ce n'est pas au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de décider des éléments médicaux qui doivent être transmis au médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, mais bien à ce médecin consultant missionné dans des conditions très précises d'évaluer les documents médicaux dont il a besoin pour mener convenablement sa mission.
Le docteur [H] a considéré que les éléments médicaux transmis par le service médical de la caisse n'étaient pas suffisants, compte tenu de la chronologie des lésions et de l'existence d'un état antérieur. Il a donc demandé des éléments médicaux complémentaires qui ne lui ont pas été adressés par le service médical. Il en a conclu qu'il n'était pas en mesure de déterminer le taux d'IPP imputable à l'accident du travail du 11 août 2017.
C'est alors à juste titre que les premiers juges en ont déduit que le taux d'IPP de Mme [P] [B] devait être fixé à 0 % à l'égard de l'employeur. Il n'est nullement question de l'inopposabilité du taux d'IPP à l'égard de l 'employeur mais seulement de tirer les conséquences judiciaires de l'impossibilité pour le médecin consulté par la juridiction de remplir sa mission.
En cause d'appel, la caisse n'apporte pas plus d'éléments aux débats si ce n'est pour expliquer les raisons pour lesquelles le service médical n'a pas transmis certains éléments médicaux au médecin consultant. Dans ces conditions, il n'est pas envisageable d'ordonner une nouvelle consultation judiciaire, qui de toute façon n'apportera rien de plus aux débats, étant rappelé que les frais de la première consultation sont restés à la charge de la caisse.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Elle est également condamnée à verser à la société [5] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à payer à la société [5] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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