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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-12.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.370

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Ginette X..., née A..., demeurant ..., 2 / M. Roger A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de M. Yannick Y..., demeurant ..., 2 / de M. Noël A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X... et de M. Roger A..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'ayant été attraits aux opérations d'expertise par ordonnance du 9 juin 1992, Mme X... et M. A... avaient été convoqués à une troisième réunion d'expertise à laquelle avait assisté Mme X... et avaient adressé le 17 août 1992, par l'intermédiaire de leur avocat, un dire à l'expert qui y avait répondu dans son rapport, relevé que M. Y... ne demandait pas la reconstruction du mur litigieux en application de l'article 655 du Code civil, mais la réparation du préjudice qui lui était causé et notamment du risque d'effondrement partiel de son immeuble résultant de l'état de ruine du mur, et, par une appréciation souveraine, qu'il justifiait dès lors d'un intérêt légitime né et actuel à obtenir la condamnation de Mme X... et de M. A... au paiement des frais de construction en limite de propriété d'un mur jouxtant le mur litigieux, laquelle édification constituait la seule solution pour pallier le dommage, la cour d'appel qui a retenu, à bon droit, le caractère contradictoire de l'expertise et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme X... et M. Z... Seconde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X... et M. Z... Seconde à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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