Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-19.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.579
Date de décision :
3 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ... (Sarthe) Le Mans, représentée par son directeur général en exercice M. Jean Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre-2ème section), au profit :
1°/ de Monsieur Louis B..., demeurant ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
2°/ de Madame Simone B... née Y..., demeurant ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
3°/ de Monsieur Albert A..., demeurant aux Platières à Fontaines (Saône-et-Loire) Chagny,
4°/ de la SOCIETE GENERALE DE MATERIAUX D'ENTREPRISE (SGME), devenue la SOCIETE NOUVELLE DE MATERIAUX (SNM), société anonyme, dont le siège social est à Paris (17ème), ...,
5°/ de la Société FAVRE FRERES, société anonyme dont le siège social est ...,
6°/ de Monsieur Bruno C..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme FAVRE FRERES, demeurant ès qualités ...,
défendeurs à la cassation ; M. et Mme B... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon ; La Mutuelle Générale Française accidents, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. et Mme B..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard conseiller faisant fonctions de président ; M. Thierry, rapporteur ; MM. D..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle Générale Française Accidents, de Me Roger, avocat de M. et Mme B..., de Me Blanc, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Société Générale de Matériaux d'Entreprise (SGME) devenue la Société Nouvelle de Matériaux (SNM), la Société Favre Frères et M. C..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de celle-ci ; Attendu que, par devis du 22 septembre 1971, l'entreprise B... a été chargée des travaux de
gros-oeuvre d'un immeuble construit pour le compte de M. X... ; que, le 15 octobre 1979, ce dernier a vendu le pavillon à M. A..., qui a constaté ultérieurement des infiltrations d'eau ; que l'expertise a imputé la responsabilité des désordres à un vice caché des tuiles du toit ; que l'entreprise B... a mis en cause son fournisseur, la société Favre, qui a appelé en garantie le fabricant SGME (devenu SNM), assuré par la MGFA ; que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré l'entreprise B... responsable des désordres, autorisé M. A... à faire procéder aux travaux de réfection aux frais avancés de cette société dans la limite de la somme de 84 636 francs, fait droit à l'appel en garantie de B... contre la société Favre, mise en liquidation des biens, tout en constatant qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre cette société, condamné in solidum SNM et son assureur à relever l'entreprise B... de toutes les condamnations prononcées contre elle, et déclaré MGFA tenue à garantie envers son assuré SNM ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal, et sur la même branche du moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'entreprise B... responsable des désordres, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles la fissuration du linteau de la salle de séjour ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué énonce "qu'en ce qui concerne la fissuration du linteau de la salle de séjour, l'expert a conclu qu'il y avait lieu de la reboucher pour éviter le risque d'infiltration ; que ce désordre affecte le gros oeuvre et, étant susceptible de permettre des infiltrations, rend l'immeuble impropre à sa destination ; que les règles de la garantie décennale doivent jouer, si bien que l'entrepreneur B... doit également être condamné à réparer ce désordre" ; qu'il a été ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir refusé de déclarer irrecevable l'appel en garantie des époux B..., qui tendait à faire déclarer responsable des désordres la société
Favre, mise en liquidation des biens, et à obtenir sa condamnation aux dépens, alors qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué aurait violé les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu que le grief est relatif aux relations entre les époux B... et la société Favre ; que la MGFA, assureur du fabricant contre lequel le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur disposent d'une action directe contractuelle, est sans intérêt à critiquer les chefs de l'arrêt qui concernent les rapports entre d'autres parties ; Que le deuxième moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal :
Attendu qu'il est, par ailleurs, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en soumettant l'action directe de l'entrepreneur contre le fabricant aux dispositions de l'article 1648 du Code civil, bien qu'une telle action fût de nature contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en fixant le point de départ du bref délai à la date où les époux B... avaient appris que leur fournisseur Favre contestait sa garantie, sans rechercher si cette date était postérieure au jour de la découverte du vice et à leur assignation par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en retenant l'absence d'intérêt des époux B... à agir contre le fabricant avant d'avoir appris que la société Favre leur contestait sa garantie, bien que les vendeurs successifs de la chose soient tenus in solidum, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; Mais attendu que si l'action directe de l'entrepreneur contre le fabricant n'est pas soumise au
délai de l'article 1648 du Code civil, mais à celui de l'article 1304 du même Code, le moyen tiré de l'application erronée au litige du premier de ces textes est dépourvu d'intérêt, dès lors que l'arrêt attaqué constate que les époux B... ont agi dans le délai de l'article 1648, qui est plus court que celui de l'article 1304 ; Qu'il s'ensuit que le troisième moyen est irrecevable, comme dénué d'intérêt ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la MGFA à garantir le remplacement des tuiles défectueuses par SNM, alors que seraient exclus de cette garantie les biens fournis par le sociétaire ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article 4 B paragraphe 4 de la police, "sont exclus de la garantie les dommages subis par les biens fournis par le sociétaire", et qu'en l'espèce il
ne s'agissait pas de dommages causés aux tuiles litigieuses, mais au contraire de dommages provoqués par ces tuiles en raison du vice caché dont elles se trouvaient atteintes, l'arrêt attaqué en a exactement déduit que la clause d'exclusion ne pouvait s'appliquer ; D'où il suit que le quatrième moyen n'est pas davantage fondé ; Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité de leur entreprise, sans rechercher s'il existait un lien de causalité entre la défectuosité des tuiles de la toiture, et la fissuration du linteau de la salle de séjour ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1792 du Code civil, "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui.... le
rendent impropre à sa destination" ; qu'ayant retenu que la fissure litigieuse affectait le gros oeuvre et rendait l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'avait pas, dans les rapports entre l'entreprise B... et l'acquéreur A..., à caractériser un lien de causalité entre les défauts de la couverture et la fissuration constatée ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi légalement justifié ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer le fabricant de tuiles SNM et son assureur MGFA tenus à garantie, la cour d'appel retient que les désordres, spécialement la fissuration du linteau de la salle de séjour, sont imputables à l'entreprise B... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la défectuosité des tuiles fabriquées par SNM et la fissuration en question, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 68, 551 et 961 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un intimé peut, en tout état de cause, relever appel incident contre un autre intimé, et que cet appel est formé par acte d'avoué à avoué ; Attendu qu'intimés sur l'appel interjeté le 20 février 1986 par la MGFA à l'encontre du jugement rendu, le 3 décembre 1985, par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, les époux B... ont formé appel du même jugement le 5 septembre 1986, en intimant seulement la société Favre et son syndic ; que, par conclusions ultérieures du 3 novembre 1986, ils ont demandé à la cour d'appel de dire que leur responsabilité n'était engagée à
l'égard du maître de l'ouvrage que pour les vices rendant l'immeuble impropre à sa destination, de déclarer n'y avoir lieu pour eux de verser des dommages-intérêts à M. A..., et de condamner ce dernier aux dépens ; que l'arrêt
attaqué a estimé "que les époux B..., qui n'ont pas intimé M. A..., ne sauraient contester leur responsabilité envers celui-ci que le tribunal a retenue par des motifs pertinents" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux B... avaient formé appel incident à l'encontre de M. A... par conclusions signifiées le 3 novembre 1986, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est abstenu de rechercher et de caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la défectuosité des tuiles fabriquées par SNM et la fissuration du linteau de la salle de séjour et en ce qu'il a estimé que les époux B... n'avaient pas formé appel incident à l'encontre de M. A..., l'arrêt rendu le 10 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. A..., la SGME, la société Favre Frères et M. C..., ès qualités, aux dépens ceux avancés par la Mutuelle Générale Française Accidents, liquidés à la somme de sept cent vingt neuf francs cinquante centimes, ceux avancés par les époux B..., liquidés à la somme de quatre cent vingt sept francs quatre vingt deux centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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