Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 21/05544 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VJL7
N° de MINUTE : 24/00546
Monsieur [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Mathilde BERNARD, la SELARL AMB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0022
DEMANDEURS
C/
Monsieur [D], [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [I], [E], [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Yoram KOUHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1132
La S.A.R.L. SGI G GICQUEL
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 27 novembre 2018, Mme et M. [Y] ont consenti à Mme [T] et M. [G] une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier situé au [Adresse 4] [Localité 6] au prix de 206 000 euros.
Le 25 janvier 2019, le syndic de copropriété a convoqué l’ensemble des copropriétaires à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 21 février 2019 afin notamment de voter le principe de travaux de ravalement.
Suivant acte authentique reçu le 20 février 2019, Mme et M. [Y] ont vendu le bien immobilier à Mme [T] et M. [G].
Le 21 février 2019, l’assemblée générale des copropriétaires a voté le « principe des travaux de ravalement », pour un « budget de 428 700 euros (hors honoraires de syndic) », appelé suivant sept appels égaux sous l’égide de la clé de répartition « charges communes générales aux dates suivantes : 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020, 01.04.2020, 01.10.2020, 01.01.2021 ».
La vente a été notifiée au syndic par courrier du 28 février 2019, reçu le 1er mars 2019.
Le 18 mars 2019, le syndic de copropriété a adressé à Mme [T] et M. [G] la simulation d’appel de fonds indiquant un montant à régler de 8 250,48 euros pour le ravalement de l’immeuble.
Mme [T] et M. [G] ont mis en demeure Mme et M. [Y] d’avoir à leur régler cette somme.
C’est dans ces conditions que Mme [T] et M. [G] ont, par actes d’huissier du 6 mai 2021, fait assigner M. [Y], Mme [Y] et la SARL S.G.I G. Gicquel (en sa qualité de syndic de la résidence sise [Adresse 4] – [Adresse 2] [Localité 6]) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Avisée à personne morale, la SARL S.G.I G. Gicquel n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonnée une mesure de médiation.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 novembre 2022, qui a fait l’objet d’une révocation par ordonnance du 30 novembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 févier 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 17 juin 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, Mme [T] et M. [G] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Mme [T] et M. [G] ;
A titre principal,
- dire et juger que Mme [T] et M. [G] n’avaient pas la qualité de copropriétaire à la date de la tenue de l’AGE votant le principe des travaux de ravalement ainsi que leur financement, soit au 21 février 2019 ;
- condamner Mme et M. [Y] à régler à Mme [T] et M. [G] la somme de 8 250,48 euros au titre du remboursement des travaux de ravalement ;
- condamner Mme et M. [Y] à régler à Mme [T] et M. [G] la somme de 406,70 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi correspondant aux coûts du prêt souscrit ;
- condamner Mme et M. [Y] à régler à Mme [T] et M. [G] la somme de 2 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que Mme et M. [Y] ont manqué à leurs obligations contractuelles relatives aux dispositions du compromis de vente du bien sis [Adresse 4] [Localité 6] ;
- condamner Mme et M. [Y] à régler à Mme [T] et M. [G] la somme de 8 250,48 euros au titre du remboursement des travaux de ravalement ;
- condamner Mme et M. [Y] à régler à Mme [T] et M. [G] la somme de 406,70 euros à titre dommages et intérêts suite à leur réticence dolosive en réparation du préjudice financier subi ;
- condamner Mme et M. [Y] à régler à Mme [T] et M. [G] la somme de 2 000 euros à titre dommages et intérêts suite à leur réticence dolosive en réparation du préjudice moral subi;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la SGI & G. Gicquel à régler à Mme [T] et M. [G] la somme de 8 250,48 euros au titre du remboursement des travaux de ravalement suite à l’inopposabilité des sommes réclamées ;
- condamner la SGI & G. Gicquel à régler à Mme [T] et M. [G] la somme de 406,70 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
- condamner la SGI & G. Gicquel à régler à Mme [T] et M. [G] la somme de 2 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
En tout état de cause,
- débouter Mme et M. [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
- condamner solidairement Mme et M. [Y] et la SGI & G. Gicquel à régler à Mme [T] et M. [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, Mme et M. [Y] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- déclarer Mme et M. [Y] recevables et biens fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter Mme [T] et M. [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
- constater que les travaux de ravalement de l’immeuble ont été votés lors de l’assemblée générale du 21 février 2019, soit postérieurement à l’acte définitif de vente régularisée le 20 février 2019 ;
- dire et juger que le coût des travaux de ravalement de l’immeuble sont dus par les acquéreurs, Mme [T] et M. [G], en application de la clauses « travaux votés après la réalisation de la vente promise » et « concernant les dépenses hors budget prévisionnel (travaux) » stipulé au compromis de vente du 27 novembre 2018 ;
- prononcer la mise hors de cause Mme et M. [Y] ;
Subsidiairement,
- constater que Mme et M. [Y] n’ont jamais intentionnellement tenté de dissimuler la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 21 février 2019 à Mme [T] et M. [G] ;
- débouter Mme [T] et M. [G] de leurs demandes en dommages et intérêts au titre de la prétendue réticence dolosive commise par Mme et M. [Y]
- constater que les procès-verbaux d’assemblées générales des 23 mars 2017 et 28 mars 2018 annexés au pré-état daté et à l’état daté avaient respectivement confiés la mission à un architecte en vue de réaliser une étude technique sur les travaux de ravalement dans l’immeuble et qu’un point d’information sur les travaux de ravalement avait également été effectué en vue de l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire devant statuer sur le principe des travaux de ravalement en « septembre/octobre 2018 » ;
- dire et juger que Mme [T] et M. [G] n’ignoraient donc rien lors de la réitération de l’acte définitif de vente le 20 février 2019 du projet de travaux de ravalement devant être votés et réalisés dans l’immeuble ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que le syndic de l’immeuble SARL G Gicquel n’a pas mentionné dans l’état daté du 12 février 2019, l’assemblée générale extraordinaire devant être tenue le 21 février 2019, alors qu’il avait déjà adressé les convocations depuis le 28 janvier 2019 ;
- constater la faute commise par le syndic de l’immeuble SARL G Gicquel dans la rédaction erronée de l’état datée ;
- condamner le syndic de l’immeuble, la SARL G Gicquel à garantir Mme et M. [Y] contre toutes les condamnations qui seraient prononcées par le tribunal à leur encontre ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [T] et M. [G] à régler la somme de 10 000 euros à Mme et M. [Y] à titre de dommages et intérêts à en réparation du préjudice moral subi ;
- ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
- condamner Mme [T] et M. [G] à régler la somme de 5 000 euros à Mme et M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [T] et M. [G] aux dépens d’instance.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur les demandes en paiement de Mme [T] et M. [G]
Sur les demandes présentées à titre principal
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
En l’espèce, et en premier lieu, il est constant que les travaux de ravalement, qui font l’objet d’un vote spécifique en assemblée générale, ne sont pas comptabilisés au titre du budget prévisionnel de la copropriété, mais bien au titre des travaux (hors budget prévisionnel), de sorte que seules les clauses afférentes de l’avant-contrat et du contrat de vente recevront application.
S’agissant de la situation litigieuse, l’acte de vente du 20 février 2019 stipule « Dépense hors budget prévisionnel (Travaux) - il est ici précisé que les dépenses hors budget prévisionnel comprennent les dépenses pour études techniques et celles pour travaux autre que ceux de maintenance. A l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe en principe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité. Le vendeur déclare qu’il n’existe à sa connaissance aucune dépense hors budget prévisionnel concernant des travaux voté, exécutés ou non, dont la provision est exigible à ce jour ou susceptible de l’être postérieurement aux présentes, ainsi que le confirme l’état du syndic susvisé ».
Par ailleurs, le compromis du 27 novembre 2018 stipule :
« Concernant les dépenses hors budget prévisionnel (travaux)
- que les dépenses hors budget prévisionnel comprennent les dépenses pour études techniques et celles pour travaux autres que ceux de maintenance,
- et qu’à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe en principe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité.
- que le vendeur est considéré comme copropriétaire et qu’il sera donc appelé à répondre aux demandes de paiement du syndicat jusqu’à la date où la vente sera notifiée au syndic.
Travaux de copropriété – Les parties déclarent que les travaux de copropriété seront répartis comme suit :
a) Travaux votés avant la signature des présentes
Il est convenu entre les parties que le vendeur supportera tous travaux décidés avant ce jour, qu’ils aient été exécutés ou non.
b) Travaux votés entre la signature des présentes et celle de la vente promise
[…]
c) Travaux votés après la réalisation de la vente promise
L’acquéreur supportera le coût des travaux votés après la réalisation de la vente par acte authentique. »
Etant rappelé que l’article 1189 du code civil dispose que « toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier », il résulte des clauses ci-dessus rapportées que tous travaux votés postérieurement à la réalisation de la vente doivent être supportés par l’acquéreur.
C’est ainsi à raison que Mme et M. [Y] soutiennent qu’il convient de distinguer la qualité de débiteur des charges de travaux et la partie à laquelle les appels sont adressés, de sorte que la clause stipulant que « le vendeur est considéré comme copropriétaire et qu’il sera donc appelé à répondre aux demandes de paiement du syndicat jusqu’à la date où la vente sera notifiée au syndic » signifie seulement que le syndic est fondé à appeler les charges auprès du vendeur tant que la vente ne lui a pas été notifiée, mais non que le vendeur en est débiteur.
C’est également à raison que Mme et M. [Y] soutiennent, qu’en toute hypothèse, l’appel de charges n’a été adressé que postérieurement à la notification de la vente au syndic (par courrier du 28 février 2019, reçu le 1er mars 2019), de sorte que la clause n’a pas vocation à s’appliquer à la situation.
Il est constant que les travaux litigieux ont été votés le 21 février 2019 alors que la vente avait été conclue la veille, de sorte que ce sont bien Mme [T] et M. [G] qui doivent en supporter le coût, conformément à l’hypothèse « c) » des clauses ci-dessus reproduites.
Le moyen est donc inopérant et les demandes principales seront rejetées.
Sur les demandes présentées à titre subsidiaire
En vertu de l’article 1128 du code civil, la validité du contrat porte sur trois conditions cumulatives : un consentement sain et éclairé, la capacité de contracter et un contenu licite.
Sur le fondement de l’article 1130 du code civil, le contrat est nul en cas d’erreur, de dol ou de violence.
L’article 1137 du code civil, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait dissuadé de contracter.
Le dol est caractérisé par la réunion de quatre conditions cumulatives : une manœuvre ou équivalent, émanant du cocontractant, de nature intentionnelle et ayant provoqué une erreur déterminante chez le cocontractant.
En l’espèce, Mme [T] et M. [G] soutiennent que le compromis stipule : « Incomberont à l’acquéreur les charges relatives aux travaux qui viendraient à être décidés entre la date de signature des présentes et celle de la réalisation de la vente promise, dès lors que le vendeur aura mis l’acquéreur en mesure d’assister à l’Assemblée ayant décidé lesdits travaux.
En conséquence, en cas de réunion d’une assemblée générale des copropriétaires postérieurement aux présentes et antérieurement au jour de la signature de l’acte authentique de vente, le vendeur devra informer l’acquéreur par écrit et lui communiquer l’ordre du jour de cette assemblée au moins huit jours avant ladite assemblée. […]
En cas de non-respect de ses engagements par le vendeur, la charge des travaux votés avant la réalisation de la vente sera alors supportée par le vendeur. »
Or, Mme et M. [Y] font justement valoir que cette clause ne saurait recevoir application dès lors qu’elle ne concerne que les travaux votés « entre la signature des présentes et celle de la vente promise », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, et plus largement, Mme [T] et M. [G] soutiennent que Mme et M. [Y] :
- ont manqué à leur obligation de les informer de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire le 21 février 2019 ;
- n’ont pas respecté les clauses selon lesquelles ils ont déclaré ne pas avoir connaissance de travaux futurs ou de convocation future d’une assemblée générale (pages 23 et 24 de l’acte de vente) ;
- ont commis une réticence dolosive en cela qu’ils leur ont volontairement dissimulé l’organisation de cette assemblée générale extraordinaire.
Le tribunal relève en premier lieu que, dès le compromis de vente du 27 novembre 2018 (qui s’analyse en une promesse synallagmatique de vente), Mme [T] et M. [G] se sont engagés à acquérir le bien sans qu’aucune condition ne prévoie la possibilité de se dédire ou d’obtenir une renégociation du prix en cas de convocation d’une nouvelle assemblée générale ou de vote de travaux, de sorte que, dans l’hypothèse où les acquéreurs auraient été informés de la convocation litigieuse postérieurement à la signature de l’avant-contrat, ils auraient été en tous cas tenus de supporter le coût des travaux.
Autrement dit, dès lors que l’information de la convocation d’une nouvelle AGE devant voter des travaux n’a pu être portée à la connaissance des parties qu’à partir du 25 janvier 2019 (date du courrier de convocation), soit postérieurement à la signature du compromis, il n’y a pas de lien de causalité entre un éventuel défaut d’information et le préjudice constitué par le fait d’avoir dû supporter le coût du ravalement puisque Mme [T] et M. [G] étaient de toute façon tenus de poursuivre la vente aux termes et conditions fixés le 27 novembre 2018.
Les demandes présentées par Mme [T] et M. [G] contre Mme et M. [Y] seront ainsi rejetées.
Il sera au surplus observé que les procès-verbaux antérieurs faisaient expressément mention de l’inscription des travaux de ravalement à l’ordre du jour d’une future assemblée générale.
Or, Mme [T] et M. [G] ne soutiennent pas que ces procès-verbaux ne leur ont pas été transmis préalablement à la signature du compromis de vente ainsi qu’il est d’usage en matière de vente immobilière.
Sur les demandes dirigées contre le syndic
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l’article 5 du décret du 17 mars 1967, l’état daté constitue un document obligatoire à fournir en cas de vente d’un appartement en copropriété.
Le syndic manque à son obligation d’information lorsqu’il fournit aux acquéreurs un état daté insuffisamment précis pour donner une exacte connaissance de la situation.
En l’espèce, Mme [T] et M. [G] font valoir que « dans l’état daté établi le 12 février 2019 non seulement le syndic de copropriété n’a pas fait état de l’assemblée générale devant se tenir le 21 février 2019 alors que les convocations avaient été adressées aux copropriétaires en date du 25 janvier 2019, ni fait état des travaux de ravalement qu’il aurait dû estimer. »
Or, ainsi que précédemment établi, à cette date, les demandeurs ne pouvaient se dédire de leur engagement et auraient dû, conformément aux clauses examinées supra, supporter le coût des travaux de ravalement, de sorte qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute du syndic et le préjudice subi.
Il en résulte que Mme [T] et M. [G] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la SARL S.G.I G. Gicquel.
Sur la demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le droit d'agir, s'il est l'expression d'une liberté fondamentale et d'un pouvoir légal, n'est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier, à ce titre, réparation.
Toutefois, les éléments soulevés par Mme et M. [Y] sont insuffisants à caractériser une faute de Mme [T] et M. [G] faisant dégénérer le droit d'agir de ces derniers en abus dès lors qu’ils ont pu se méprendre sur leurs droits au vu du fait qu’ils n’ont pas été informés de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que Mme et M. [Y] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [T] et M. [G], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [T] et M. [G] de leurs demandes en paiement dirigées contre Mme et M. [Y] ;
DEBOUTE Mme [T] et M. [G] de leurs demandes en paiement dirigées contre la SARL S.G.I G. Gicquel ;
DEBOUTE Mme et M. [Y] de leur demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts ;
MET les dépens à la charge de Mme [T] et M. [G] ;
DEBOUTE Mme [T] et M. [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme et M. [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT