Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 février 2008. 07-10.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.401

Date de décision :

21 février 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Delpeyrat a confié à la société Dumartin messageries le soin d'acheminer des colis de foie gras de Saint-Pierre-du-Mont à Salon de Provence ; que le camion transportant la marchandise a fait l'objet de deux cambriolages successifs alors que son chauffeur l'avait arrêté sur une aire d'autoroute pour y passer la nuit ; que la société Delpeyrat et son assureur, la société Les Mutuelles du Mans, aux droits de laquelle vient la société Covea Fleet, ont fait assigner la société Dumartin messageries et son assureur, la société Aviva, en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés Covea Fleet et Delpeyrat font grief à l'arrêt de juger que le transporteur n'avait pas commis de faute lourde et, en conséquence, de faire application des dispositions du contrat de transport de denrées périssables sous température dirigée et de condamner in solidum la société Dumartin messageries ainsi que la société Aviva à payer certaines sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en jugeant que le préposé du transporteur n'avait pas commis de faute lourde, quand elle relevait, dans le même temps, que "ce transporteur a stationné son camion sur un endroit certes éclairé mais dépourvu d'un gardiennage", qu'il s'est également arrêté "à proximité d'un rond-point de routes facilitant la fuite des voleurs" et a "omis de s'informer préalablement de la localisation et des heures d'ouverture du parking de la société Nexia, le destinataire, gardé et clos à toute intervention extérieure », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 20 du contrat type marchandises périssables sous température dirigée, par fausse application, et l'article 1150 du code civil, par refus d'application ; 2°/ que la société Delpeyrat faisait valoir, en cause d'appel, que le préposé du transporteur avait choisi de s'arrêter "sur une aire de repos située hors zone à péage, donc non sécurisée … alors pourtant qu'il transportait des marchandises de valeur" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui tendaient à établir l'existence d'une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que malgré la valeur des objets transportés, le stationnement d'un ensemble routier sur la voie publique à côté d'autres camions, à proximité d'une gare de péage, sur un parking éclairé, avec le chauffeur à l'intérieur de la cabine, n'est pas une faute lourde car le chauffeur pouvait légitimement penser que le vol était tout de même moins probable que dans un endroit isolé ; qu'ayant téléphoné à la gendarmerie la plus proche après le premier vol, il pouvait croire qu'il recevrait l'aide de la force publique au lieu de s'entendre dire de venir déposer plainte le lendemain ; que dès lors le second vol ne saurait non plus être imputé en faute lourde au chauffeur qui ne disposait plus de serrure en état de fonctionnement pour enfermer la cargaison et pouvait difficilement prévoir le retour des mêmes individus ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, par une décision motivée, a pu déduire que la faute lourde n'était pas caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le recours de l'assureur contre le tiers responsable du dommage ne peut s'exercer que dans la limite de la garantie dont il est lui-même tenu envers son client, et qui n'est pas nécessairement égale à l'étendue du dommage ; Attendu que pour débouter la société Covea Fleet de sa demande de subrogation valable dans les droits de son assuré, l'arrêt retient que le règlement du sinistre à la société Delpeyrat a été effectué par l'assureur au mépris de la clause du contrat obligeant l'assuré à justifier de factures de vente sans aucune majoration pour bénéfice espéré ; qu'ainsi, faute pour l'assuré de respecter les termes de la police, et de produire la facture commerciale faisant apparaître le prix de revient de la marchandise sans le bénéfice espéré, l'assureur n'aurait pas dû effectuer le règlement du sinistre et ne peut donc prétendre à la subrogation dans les droits de son assuré ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assureur n'était pas à tout le moins tenu de payer une fraction de l'indemnité qu'il avait versée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Covea Fleet de sa demande fondée sur la subrogation, l'arrêt rendu le 17 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les sociétés Dumartin messageries et Aviva assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Dumartin messageries et Aviva assurances ; les condamne, in solidum, à payer aux sociétés Covea Fleet et Delpeyrat la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-02-21 | Jurisprudence Berlioz