Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/03381

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03381

Date de décision :

17 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 17 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03381 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4CE Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2023 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2022010761 APPELANTE : S.A. MEDESIS PHARMA représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A. BPIFRANCE (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT) immatriculée RCS DE CRETEIL 483 790 069 00015 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTS : S.E.L.A.R.L. FHBX ,représentée par Maître [J] [Y], prise en sa qua lité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegard e de la société MEDESIS PHARMA, domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Maître [I] [Z] pris en sa qualité de Mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MEDESIS PHARMA [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, Conseiller M. Fabrice VETU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 11 décembre 2024 et prorogée au 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière. FAITS ET PROCÉDURE : Le 30 mai 2008, la SA Oseo Innovation, devenue la SA BpiFrance, a consenti à la SA Medesis Pharma, par contrat n° A08 03004J, deux avances récupérables d'aide à l'innovation de 530 000 euros et 370 000 euros. Le 7 octobre 2009, ces deux avances ont été versées en totalité et devaient faire l'objet d'un remboursement s'étalant du 31 mars 2012 au 31 décembre 2016. Le 13 décembre 2010, par contrats n° A1010016J et n° A1010016J-FS la société Oseo Innovation, devenue la société BpiFrance, a consenti à la société Medesis Pharma deux nouvelles avances récupérables d'un montant de 205 000 euros chacune ainsi qu'une subvention de 410 000 euros. Ces deux avances ont été décaissées à hauteur de 184 000 euros chacune et la subvention à hauteur de 246 000 euros. Ces avances devaient être remboursées selon un échéancier s'étalant du 31 mars 2016 au 31 décembre 2019. Le 7 juillet 2011, par contrat n° A1104007J, la société Oseo Innovation, devenue la société BpiFrance, a consenti à la société Medesis Pharma une aide à l'innovation d'un montant de 39 000 euros dont le montant devait être remis en deux versements, seul le premier a été effectué à hauteur de la somme de 27 300 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2012, la société BpiFrance a informé la société Medesis Pharma que l'échéance du 31 mars 2012 se rapportant au premier des contrats, d'un montant de 30 600 euros, n'avait pas été honorée et lui a intimé de lui régler cette somme. Courant de l'année 2013, deux avis d'échéances impayées ont été adressés à la société Medesis Pharma qui a indiqué subir des difficultés financières et ne pas pouvoir s'acquitter du paiement. Par lettres datées du 4 juillet 2014, la société BpiFrance a mis en demeure la société Medesis Pharma de lui régler : - Contrat n° A 08 03 004 J du 30 mai 2008, la somme de 525 292,99 euros ; - Contrats n° A 10 10 015 J et n° A 10 10 015 J-FS du 13 décembre 2010 et contrat n° A 11 04 007 J du 07 juillet 2011, la somme de 601 300 euros correspondant à la répétition de aides versées. À la suite la Direction du Contentieux de BpiFrance a émis une offre de remboursement de l'ensemble des contrats de financement par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 mai 2015, laquelle prévoyait un plan de règlement d'une somme totale de 1 449 550 euros par versement trimestriel de 50 000 euros, du 31 juillet 2015 au 31 juillet 2022. Indiquant que seule la première échéance aurait été réglée, un tableau récapitulatif des sommes dues à hauteur de 1 449 550 euros et faisant apparaître ledit règlement a été dressé se décomposant comme suit : - Contrat en date du 30 mai 2008 (A 08 03 004 J) ; 848 250 € - Contrats en date du 13 décembre 2010 (A 10 10 015) ; 574 000 € - Contrat en date du 07 juillet 2011 (A 11 04 007 J) ; 27 300 € Par la suite, un arrêté de compte a été établi au 13 juin 2019, aux termes duquel la BpiFrance s'est prévalue à l'encontre de la société Medesis Pharma des créances suivantes : - au titre du contrat d'avances remboursables daté du 30 mai 2008 ; 1 172 677,16 euros, dont 819 000 euros en principal et 353 677, 16 euros de pénalités de retard. - au titre des avances et de la subvention du 13 décembre 2010 ; de la somme de 787 610,58 euros dont respectivement, 318 690 euros en principal et 237 510 euros en principal ; - au titre du contrat de subvention daté du 7 juillet 2011 ; 37 447,74 euros en capital et pénalités de retard. Par exploit du 17 juillet 2019 la société BpiFrance a assigné la société Medesis Pharma en paiement. Par jugement contradictoire du 10 mai 2023 le tribunal de commerce de Montpellier a : -déclaré la société BpiFrance recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; -débouté la société Medesis Pharma de l'ensemble de ses demandes ; -condamné la société Medesis Pharma à régler à la société BpiFrance : -au titre du contrat A0803004 la somme en principal de 819 000 euros, outre pénalités de retard au taux de 0,70 % par mois calendaires de retard, prévus en son article 7 ; - au titre du contrat A1010015J la somme en principal 316 680 euros outre pénalités de retard au taux de 0,70 % par mois calendaires de retard, prévus en son article 7 ; -les contrats A1010 015 J-FS et A1104007J ne comportant pas de clause attributive de pénalités de retard ; au titre du contrat A1010015J-FS la somme de 237 510 euros ; au titre du contrat A1104007J la somme de 28 350 euros ; -ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; -dit que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; -et condamné la société Medesis Pharma à payer à la société BpiFrance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 30 juin 2023 la société Medesis Pharma a relevé appel de ce jugement. Selon procès-verbal du 13 juillet 2023, la société BpiFrance a procédé à une saisie attribution sur le compte de la société Medesis Pharma ouvert auprès de la Société Générale, pour la somme de 125 399,09 euros. Selon procès-verbal du 19 septembre 2023, la société BpiFrance a procédé à une saisie attribution sur le compte de la société Medesis Pharma ouvert auprès de la Société Générale, pour la somme de 8 351,61euros. Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Medesis Pharma et désigné M. [I] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et a SELARL FHBX en qualité d'administrateur judiciaire. Les organes de la procédure sont intervenus volontairement à la présente instance. Par ordonnance de référé du 18 octobre 2023 la cour d'appel de céans a rejeté la demande de la société Medesis Pharma tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire. Par conclusions du 15 octobre 2024, la SA Medesis Pharma, M. [I] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Medesis Pharma, et la SELARL FXBX, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Medesis Pharma, demandent à la cour, au visa des articles 1353 (1315 ancien), 1244-1 ancien du code civil et de l'article 122 du code de procédure civile, de: -réparer l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris ; -le rectifier en supprimant dans le dispositif la mention : « dit que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile » ; -le réformer en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, À titre principal, -déclarer irrecevable la société BpiFrance en ses demandes au titre des conventions tripartites n° A0803004J et n° A1010015J faute de présence dans la cause de la région Languedoc [Localité 8] (désormais région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée), cosignataire desdites conventions, en ce compris la demande relative aux pénalités de retard ; -juger que conformément aux articles 1.3, 4 et 5 des contrats n° A1010015J -FS (contrat n°3) et n° A 104007J les sommes allouées de 246 000 euros et 27 300 euros sont des subventions et que les conditions ouvrant droit à leur répétition ne sont en l'espèce pas remplies ; -débouter la société BpiFrance de toute demande de répétition du chef du contrat n° A1010015J-FS et du contrat n° A1104007J ; -condamner la société BpiFrance à lui restituer la somme de 133 750,70 euros à correspondant aux sommes indument saisies ; À titre subsidiaire, -juger que la société BpiFrance n'établit pas le quantum et la justification de sa créance au titre des contrats ; -la débouter de sa demande tendant au règlement des sommes prétendument dues au titre de ces conventions, en ce compris les pénalités de retard ; -la condamner à lui restituer la somme de 133 750,70 euros correspondant aux sommes indument saisies ; À titre infiniment subsidiaire, -juger que le programme de recherche financé par le contrat n° A0803004J est un échec commercial ; -fixer le montant dû à la somme totale et forfaitaire de 553 000 euros se décomposant comme suit : -225 000 euros au titre du contrat n° A0803004J ; -328 000 euros au titre du contrat n° A1010015J ; -constater qu'une somme de 133 750,70 euros a d'ores et déjà été réglée par avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, par saisies attribution pratiquées par la société BpiFrance sur ses comptes bancaires le 13 juillet 2023 et le 19 septembre 2023 ; -débouter la société BpiFrance du surplus de ses demandes au titre des contrats n° A0803004J et n° A1010015J, en ce compris les demandes relatives aux pénalités de retard ; En tout état de cause, -juger que la société BpiFrance a abusivement prononcé la résiliation des contrats n° A0803004J, n° A1010015J, n° A1010015J-FS et n° A1104007J et que cette résiliation abusive lui a causé un préjudice grave et direct ; -la condamner à lui payer la somme de 1 000 000 euros en réparation de son préjudice ; -la condamner à lui restituer la somme de 133 750,70 euros correspondant aux sommes indument saisies ; -ordonner la compensation entre les sommes dues et les éventuelles sommes qui seraient fixées à son passif ; -ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal et que leur paiement s'imputera prioritairement sur le capital ; -la condamner à lui payer une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ; -et la condamner à lui payer une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par conclusions du 18 septembre 2024, la SA BpiFrance demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1135 ancien, 1146 ancien, 1154 et suivants anciens du code civil, de : -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; -condamner la société Medesis Pharma au paiement des pénalités de retard au taux de 0,70 % par mois calendaire, sur les montants en capital retenus dans le dispositif du jugement, à compter du 1er novembre 2015 et jusqu'à parfait paiement ; -fixer ses créances au passif de la société Medesis Pharma, conformément à la déclaration de créances en date du 20 octobre 2023, comme suit : -au titre du contrat A0803004 la somme en principal de 819 000 euros, outre pénalités de retard au taux de 0,70 % par mois calendaires de retard, prévus en son article 7, jusqu'au 29 septembre 2023, soit la somme de 653 513,06 euros ; -au titre du contrat A1010015J la somme en principal de 316 690 euros outre pénalités de retard au taux de 0,70 % par mois calendaires de retard, prévus en son article 7, jusqu'au 29 septembre 2023, soit la somme de 249 319,49 euros ; -au titre du contrat A1010015J-FS la somme de 237 510 euros ; -au titre du contrat A1104007J la somme de 26 350 euros ; -avec la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, conformément au jugement entrepris ; -la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; En tout état de cause, -la débouter de l'intégralité de ses demandes ; -et la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 17 octobre 2024. MOTIVATION Sur la demande de rectification matérielle affectant le jugement déféré Moyen des parties : 1. La SA Medesis Pharma fait valoir que l'instance a été introduite par une assignation en date du 17 juillet 2019 et que l'exécution provisoire de droit telle que rappelée par les premiers juges au dispositif de leur décision, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, ne trouve à s'appliquer qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Selon elle, le tribunal se devait donc de démontrer en quoi le prononcé de l'exécution provisoire était nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire et que s'étant abstenu d'y procéder, la rectification de la décision s'imposerait. 2. La BpiFrance ne conclut pas sur ce point. Réponse de la cour : 3. L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande et que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. 4. Il est de principe que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la procédure de requête en rectification d'erreur matérielle, cette procédure ne peut avoir pour effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision et que, dès lors, il n'est pas possible de rectifier une erreur de droit commise par le juge par cette procédure. 5. En l'espèce, la demande formée par l'appelante, tend à la rectification du jugement déféré en ce qu'il a, en violation du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, indiqué que sa décision était assortie de l'exécution provisoire de droit. Une telle prétention, fondée sur l'erreur de droit commise par le juge, ressortit effectivement de la compétence de la cour statuant au fond mais ne peut relever d'une demande en rectification d'erreur matérielle. 6. Or, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour, la SA Medesis Pharma sollicite exclusivement une rectification d'erreur matérielle. 7. Elle sera déboutée de ce chef. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence à la procédure du cosignataire des conventions n° A0803004J et n° A1010015J Moyens des parties : 8. La SA Medesis Pharma rappelle que les contrats n° A 08 03 004 J et n° A 10 10 015 J sont des contrats tripartites conclus entre la société Oseo Innovation, la Région Languedoc-[Localité 8] et elle-même et que « les conditions particulières d'octroi de l'aide » attachées à ces deux contrats stipulent, en article 1, que l'aide est octroyée conjointement par ces deux premières entités. La Région Languedoc-[Localité 8], désormais la Région Occitanie/Pyrénées Méditerranée, étant signataire de la convention, c'est selon elle, très logiquement, que le tribunal de commerce de Paris, dans son jugement daté du 4 novembre 2021 a jugé que l'affaire n'était pas en état d'être jugé et s'est par ailleurs déclaré incompétent, cette Région n'ayant pas la qualité de commerçant. 9. Selon elle, la BpiFrance ayant admis à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas mandat de cette entité, la seule remise des fonds par ses soins, stipulée comme telle au contrat ne lui permettait pas de résilier seule ces contrats et d'en solliciter remboursement en justice. 10 La BpiFrance objecte que si les aides ont été accordées conjointement par la Région Languedoc-[Localité 8] et elle (article 1 des Conditions particulières), il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu de se référer à la convention et, notamment à : - l'article 2, lequel stipule que les fonds ont été remis à la société Medesis Pharma par la société BpiFrance uniquement (agissant en son nom et pour son compte) ; - à l'article 4, selon lequel la société Medesis Pharma s'est engagée à rembourser les sommes à la société BpiFrance exclusivement (agissant en son nom et pour son compte), par prélèvement automatique (article 6). Réponse de la cour : 11. Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » 12. L'article 1.1 des conventions visées par l'appelante stipule : « La Région Languedoc-[Localité 8] et Oseo Innovation accordent au BENEFICIAIRE, sous les modalités et conditions prévue à l'article 2, une aide à l'innovation ['] » 13. L'article 2.1 précise que le montant de l'aide sera remis au BENEFICIAIRE par Oseo Innovation et l'article 4.1 que ce même BENEFICIAIRE s'engage à la lui rembourser. 14. L'article 5 prévoit que « Toutes les sommes dues par le BENEFICIAIRE au titre des 4.1.1 (échéancier) et 4.3 (somme forfaitaire due même en cas d'échec ou succès technique ou commercial) du présent contrat seront payées par le prélèvement automatique au profit d'Oseo Innovation sur le compte bancaire ou postal du BENEFICIAIRE, identifié à l'article 2.2, aux dates définies à l'article 4.1 et 4.3 ». 15. Cette obligation de payer entre les mains de la BpiFrance, les sommes qu'elle a accordées conjointement avec la région est encore rappelée dans l'accord de plan de règlement accordé le 22 mai 2015, prévoyant le règlement d'une somme totale de 1 449 550 euros par versement trimestriel de 50 000 euros, sur une période courant du 31 juillet 2015 au 31 juillet 2022, en ces termes : « Monsieur, Après nos divers échanges et les éléments transmis, nous vous informons que notre établissement a décidé de vous donner son accord pour le remboursement de votre créance ['] Vous trouverez ci-joint un RIB de Bpifrance afin de procéder aux règlements par virement. » 16. Au regard de la force obligatoire du contrat et des clauses des conventions n° A0803004J et n° A1010015J, il est inopérant pour la société Medesis Pharma de soutenir que les demandes de remboursement des sommes prêtées pour les besoins desdites conventions, nécessiteraient que la Région Languedoc-[Localité 8], devenue la Région Occitanie/Pyrénées Méditerranée, intervienne à la présente procédure. 17. La société Medesis Pharma sera déboutée de la fin de non-recevoir soulevée à ce titre. Sur l'exigibilité et le montant des sommes dues Moyens des parties : 18. La société Medesis Pharma fait valoir que les contrats A 10 10 015 J, A 10 10 015 J/FS du 13 décembre 2010 et A 11 04 007 J du 7 juillet 2011 auraient été résolus sans fondement dès lors qu'il aurait été allégué le 4 juillet 2014, une prétendue violation d'une règle communautaire qui n'est pas prévue au contrat, ou encore une faute consistant en un transfert de travaux de recherches et développement (R&D) qui n'est absolument pas étayée et relève de l'affirmation gratuite. Plus singulièrement, s'agissant des subventions versées en vertu des contrats A 10 10 015 J/FS du 13 décembre 2010 et A 11 04 007 J du 7 juillet 2011 dont elle constate que la BpiFrance a renoncé en cause d'appel à solliciter l'application des pénalités, l'appelante explique que les conditions de la répétition n'étaient pas réunies puisqu'aucune démonstration de violation de ses obligations contractuelles n'est apportée. 19. Enfin, tenant compte que le contrat n° A0803004J serait un échec commercial, seule serait due la somme forfaitaire de 225 000 euros, en vertu des 3.4 et 4.3 pris ensemble. 20. La BpiFrance explique en premier lieu que le tribunal a validé l'accord du 22 mai 2015 emportant reconnaissance des sommes dues et précise que les premiers juges ont néanmoins omis de faire partir les pénalités à compter du 1er novembre 2015, c'est-à-dire, le lendemain de la date à laquelle l'échéance immédiatement exigible aurait dû être payée, en vertu de ce protocole. En second lieu, au visa de l'article 1326 du code civil, elle fait valoir que l'accord passé entre les parties est un contrat synallagmatique qui, en tant que tel, a bien force de loi. 21. Par la suite, analysant chacun des contrats, l'intimée prétend démontrer, d'une part, que les mises en demeures délivrées sont valables, d'autre part, que les demandes de répétition des aides le sont tout autant et qu'enfin, le quantum de la dette telle que sollicité est tout aussi justifié. Réponse de la cour : 22. Par lettre datée du 1er juillet 2019 adressée à la BPI Occitanie, la société société Medesis Pharma a indiqué : « Madame, Après avoir bénéficié d'aides conséquentes de la part du Groupe BpiFrance (souligné par Nous), notre entreprise s'est trouvée confrontée à des difficultés de financement qui nous ont empêchés de faire face à nos engagements envers vous, ce qui a conduit à transmettre notre dossier à votre service contentieux. Notre entreprise a une dette auprès de BPI (OSEO et Région LR) qui correspond à des aides remboursables d'un montant de 1 501 300 euros selon les derniers échanges en 2015. Ces aides se décomposent ainsi 1/ Programme NP01 : 900 000 €, contrat A 08 03 0004J, sur lequel nous avions débuté un remboursement de 51 750 € le 31/10/2014, et 50 000 € le 29/07/2015 (échéancier convenu avec votre service contentieux accordé le 22/05/2015) (encore souligné par Nous) : il reste 798 250€ sur ce programme. 2/ Programme NP03 : 601 300 euros (328 000 euros, contrat A 1010015 J du 13/12/2010 ; contrat A 11 04 007 J du 07/07/2011) et 246 000 €, contrat A 1010015J/FS du 13/12/2010, ce contrat ne prévoit pas de remboursement). ['] Nous sommes convaincus que le succès de ce programme de refinancement passe par un apurement de nos dettes à court terme et un accord avec Bpifrance sur les dettes en cours. Il est clair que nous avons un intérêt commun à éviter l'échec de notre société pouvant conduire à un dépôt de bilan. Nous souhaitons donc vous suggérer les solutions suivantes : - Nous pouvons abandonner le programme NPOI (Diabète et Syndrome Métabolique), bien qu'il ne soit pas en échec technique ou commercial (également souligné par la cour). Cela conduirait à appliquer l'article 4 3 du contrat A 0803004J, prévoyant le paiement d'une somme forfaitaire de 250 000 € en cas d'échec (en déduisant les versements déjà effectués : 250 000 € - 51 750 € - 50 000 € = 148 250 €) donc de diminuer notre dette de 751 750 € ; la dette correspondante pourrait également être mise en suspens, sans arrêt formel du programme, en attendant de le céder éventuellement à une autre société - Le reste de la dette 601 300 € (ou 751 750 € selon la décision sur le point précédent) pourrait faire l'objet d'un accord d'échelonnement qui pourrait être soit un report de deux années (remboursement in fine avec intérêts lors de la cession de licence du produit après la phase 2 S1 2022), soit un remboursement sur 36 mois du solde la dette, débutant au 15 septembre 2019, avec l'engagement d'anticiper le remboursement dès que notre trésorerie le permettra. » ['] 23. Il résulte de cette seule lettre, qui admet que l'ensemble des sommes des deux programmes a été intégralement versé par la BpiFrance : - que la SA Medesis Pharma reconnaît s'être engagée à respecter un nouvel échéancier de remboursement, accordé le 22 mai 2015 par le service contentieux de la BpiFrance Financement, pour une somme globale de 1 449 550 euros qui était exigible en toutes ses composantes (subventions comme aides), contrairement à ce que soutient l'appelante ; - que la SA Medesis Pharma ne peut se prévaloir d'un échec technique ou commercial, de sorte que tout paiement forfaitaire prévu dans chacun des contrats concernés est exclu. 24. Dès lors que les parties s'accordent sur le point de déduire de cette somme celle de 50 000 euros versée le 29 juillet 2015, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la SA Medesis Pharma lui devait la somme de 1 399 550 euros (1 449 550 moins 50 000) qu'il a détaillée au dispositif de cette décision. 25. En revanche, les dispositions concernant les pénalités au 0,70% qui ne concernent que les contrats n°A 08 03 0004 J et n° A 10 10 015 J/FS, ne sont applicables, en raison de la validité de la convention amiable de 2015, qu'à compter du 1er novembre 2015, jour suivant le premier mois calendaire impayé. 26. En appliquant les principes qui précèdent : - la somme de 819 000 euros, correspondant au contrat n°A 08 03 0004 J jusqu'à la date de l'arrêt a produit des pénalités de retard d'un montant de 52 257 euros ; - la somme de 316 690 euros, correspondant au contrat n° A 10 10 015 J/FS jusqu'à la date du présent arrêt a produit des pénalités de retard de 20 206 euros. 27. Cependant, le contrat ne prévoyant pas la capitalisation des intérêts échus et la cour n'entendant pas la prononcer, la demande de l'intimée fondée sur l'article 1343-25 du code civil sera rejetée. 28. La décision sera infirmée de ce chef. 29. Il y a lieu, dès lors, de débouter l'appelante de sa demande de mainlevée des saisies-attribution des 13 juillet et 19 septembre 2023 et de restitution de la somme de 133 750, 70 euros correspondant aux sommes appréhendées. Sur la demande indemnitaire de la SA Medesis Pharma 30. Les demandes financières de la BpiFrance étant fondée, la SA Medesis Pharma ne peut justifier d'une attitude abusive ou encore déloyale de ce chef, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulées à hauteur de 1 000 000 d'euros. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la SA Medesis Pharma à régler à la SA BpiFrance Au titre du contrat n°A 08 03 0004 J, la somme de 819 000 euros en principal outre 52 257 euros correspondant aux pénalités de retard arrêtées à la date du 10 décembre 2024, Au titre du contrat n° A 10 10 015 J/FS, la somme de 316 690 euros en principal outre 20 206 euros correspondant aux pénalités de retard arrêtées à la date du 10 décembre 2024, Rejette la demande de capitalisation des intérêts, Déboute la SA Medesis Pharma de sa demande indemnitaire, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Medesis Pharma aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-17 | Jurisprudence Berlioz