Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08230 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHMX
Du 10 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Laurent BABY, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Hugo BELLANCOURT, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [G]
né le 19 Juillet 1995 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement détenu au centre de rétention administrative de [Localité 5]
comparant par visioconférence, assisté de Me Nicolas CASTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 104
et de M. [N] [I], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Versailles
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Alexandre CANO de la SELARL Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public représenté par M. Fabien BONAN, avocat général, qui a présenté des observations écrites.
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 16 juin 2021 ayant condamné M. [G] à titre de peine complémentaire à une mesure d'interdiction définitive du territoire français assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 8 novembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le même jour à 11h08 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 11 novembre 2023 qui a prolongé la rétention de M. [G] pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 14 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la cour d'appel de Versailles confirmant la prolongation de la rétention de M. [G] pour une durée de 28 jours ;
Vu la requête du préfet de Seine-et-Marne visant à prononcer une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [G] en date du 8 décembre 2023 pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 9 décembre 2023 à 12h15 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 9 décembre 2023 à 12h15 ;
Le 9 décembre 2023 à 14h11, M. [G] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 9 décembre 2023 à 12h15 qui lui a été notifiée le même jour à 13h50.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
. au visa de l'article R.743-2 du CESEDA, l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, motif pris de ce que la préfecture n'a produit, dès l'introduction de la requête, ni le registre de rétention du CRA de [Localité 5], ni la décision préfectorale relative à son transfert au CRA de [Localité 5],
. au visa des articles L. 743-8 et R. 746-5 du CESEDA, le caractère illégal de la procédure, motif pris de ce que ni le dossier, ni le procès-verbal d'audience ne contiennent de demande expresse de la préfecture de recourir à la visio-conférence,
. au visa de l'article L. 743-8 du CESEDA, l'irrégularité de la procédure, motif pris de ce que le local utilisé, au CRA de [Localité 5], pour l'entendre n'était pas ouvert au public et était attribué à l'usage de l'OFPRA,
. au visa des articles L. 741-3 et L. 742-4 du CESEDA, l'insuffisance des diligences de l'administration, motifs pris de ce que la préfecture ne démontre pas en quoi il représente une menace d'une particulière gravité et ne démontre pas ses diligences pour l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol étant précisé qu'il a été présenté aux autorités consulaires marocaines le 15 novembre 2023 et que l'administration ne justifie d'aucun laissez-passer, de sorte qu'il n'a aucune perspective d'éloignement et que sa seconde prolongation doit être rejetée.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, laquelle s'est tenue le 10 décembre 2023 par visioconférence.
A l'audience, le conseil de M. [G] a soutenu le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration et renoncé à tous les autres moyens formulés dans la déclaration d'appel.
Le préfet de Seine-et-Marne n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la requête présentée au tribunal était complète, que le recours à la visioconférence a été demandé par la préfecture et que l'intéressé a pu s'exprimer sans que son conseil ne soulève de difficulté particulière à ce sujet, que le local du CRA répond, quant à lui, aux conditions exigées et qu'en tout état de cause, M. [G] ne démontre aucun grief ni atteinte à ses droits et que l'administration a fait diligences en vue de son éloignement dans la mesure où plusieurs saisines consulaires ont été faites, l'intéressé ayant fait obstruction en utilisant des alias différents et en refusant d'être interrogé par le représentation du consulat algérien.
M. [G], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu'il souhaitait que lui soit donnée une chance de mettre à exécution lui-même l'interdiction qui lui est faite de demeurer sur le territoire français, affirmant que dès demain, il fera le nécessaire pour acheter un billet de train pour l'Espagne.
Le parquet conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, selon lui, rigoureusement motivée en fait et en droit.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
(Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.)
En l'espèce, il ressort du dossier que le 29 septembre 2023, les services préfectoraux de Seine-et-Marne ont sollicité auprès du consul du Maroc l'audition de M. [G], ressortissant marocain, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Les pièces du dossier montrent que les services préfectoraux ont eu des difficultés pour obtenir ce laissez-passer en raison de l'incertitude sur la nationalité ' marocaine ou algérienne ' de l'intéressé.
Cette incertitude est légitime dans la mesure où M. [G] est connu sous deux identités différentes :
. M. [G] [D], né le 19 juillet 1999 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité marocaine.
. M. [O] [J], né le 19 juillet 1995 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne.
Or, M. [G] alias [O] n'a présenté aucun document d'identité.
En tout état de cause, les diligences accomplies par l'autorité préfectorale sont établies dès lors qu'elles sont de nature à déterminer le pays de destination de M. [G], étant précisé que par lettre du 18 novembre 2023, le consulat de la république algérienne a écrit au Préfet de Seine-et-Marne pour lui faire savoir que lors de la séance d'audition consulaire du 15 novembre 2023, l'intéressé a refusé d'être interrogé mais qu'il ferait l'objet d'une demande d'identification auprès des autorités compétentes algériennes sous réserve que des pièces manquantes lui soient transmises. Or, ces pièces manquantes ont été transmises aux autorités consulaires algériennes le 29 novembre 2023.
Il en résulte que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison à la fois du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et des recherches sur sa véritable identité, étant rappelé que M. [G] n'a pas de passeport.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 2023 à 16h45
Et ont signé la présente ordonnance, Laurent BABY, Conseiller et Hugo BELLANCOURT, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Laurent BABY
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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