Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-24.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.477
Date de décision :
8 janvier 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10026 F
Pourvoi n° C 18-24.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Tiers temps Agen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 août 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme H... G..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tiers temps Agen, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G... ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tiers temps Agen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tiers temps Agen à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Tiers temps Agen.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TIERS TEMPS AGEN à verser à Madame G... une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES Qu'il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en cas de litige, le salarié « présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que, pour confirmer la décision des premiers juges qui, par des motifs clairs et pertinents et une démonstration rigoureuse, après avoir retenu, d'une part, que Madame G... établissait l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre et que ces faits avaient porté atteinte à son état de santé et, d'autre part, que l'employeur échouait à démontrer que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ont considéré que le harcèlement moral était établi, il suffira d'ajouter que :
- la dernière fiche de poste de Madame G... produite par l'employeur, signée par l'intéressée le 1er octobre 2010, mentionne, au titre des tâches qui lui sont confiées, la « commercialisation » définie en ces termes « accueille et informe les résidents/familles/tutelles/assistantes sociales sur les prestations de l'établissement, réalise la visite de l'établissement (lieux communs, chambres, restaurant) explications sur son fonctionnement, explications des plans d'aide, réception des contacts téléphoniques et prise en charge des demandes de renseignement, envoi si nécessaire des documentations par courrier/mail » ;
- il est établi par les nombreuses attestations produites par Madame G... que ses tâches lui ont été retirées par son employeur ;
- que ce dernier ne le conteste d'ailleurs pas dans ses conclusions, sans plus fournir en cause d'appel que devant les premiers juges d'éléments visant à établir que cette reprise des activités de commercialisation par la direction de l'établissement avait pour origine la nouvelle réglementation applicable aux EHPAD et les procédures instaurées par le groupe DOMUSVI ;
- la société TIERS TEMPS AGEN ne justifie pas plus en cause d'appel que devant les premiers juges de motifs étrangers à tout harcèlement justifiant l'éviction de Madame G... des réunions et déjeuners auxquels elle participait auparavant, faits matériellement établis par Madame G... aux termes des nombreuses attestations qu'elle produit à ce sujet ;
- s'agissant des propos humiliants ou vexatoires dont a été victime Madame G... de la part de Madame Y..., directrice de l'établissement, dont la matérialité est établie par les attestations produites par la salariée, l'employeur en cause d'appel se contente, sans plus d'explications, de contester la valeur probante des attestations, pourtant établies de manière parfaitement régulière et dont rien ne permet de remettre en doute la sincérité ;
- contrairement aux allégations de l'employeur, les pièces médicales produites, et plus particulièrement la fiche médicale émanant de la CPAM et le compte rendu de visite à la médecine du travail, corroborées par les nombreuses attestations de collègues versés aux débats, démontrent clairement l'existence d'un lien de causalité entre l'état anxio-dépressif sévère de la salariée et ses conditions de travail ;
Que l'existence d'un harcèlement moral subi par Madame G... du fait de son employeur étant établie, c'est cependant à tort que les premiers juges l'on déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, étant précisé qu'il est constant que l'éventuel octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour préjudice moral découlant des faits de harcèlement moral subi ; qu'il résulte en l'espèce des nombreuses attestations produites et pièces médicales que les agissements de deux directeurs successifs ont causé à Madame G... une intense souffrance moral, des angoisses et une perte de l'estime de soi à l'origine de troubles dépressifs sévères ayant nécessité un traitement médical lourd, constitutifs d'un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la décision du Conseil de prud'hommes d'AGEN sera réformée en ce sens ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Madame G... adresse le 29 avril 2015 un courrier à la directrice de la résidence rédigé en ces termes : « Je vous informe de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite au 1/07/2017. Cette décision s'est accompagnée d'une demande effective de liquidation de ma pension vieillesse.
A ce titre je quitterai mes fonctions au sein de la [...] le 30/06/2015 à l'issue du préavis de 2 mois dont je suis tenue. Je vous remercie de bien vouloir me fournir à cette date mon solde de tout compte » ; qu'elle soutient que sa décision ne relevait pas d'une volonté de mettre un terme à son activité professionnelle mais que cette décision a été prise afin de faire cesser les faits de harcèlement dont elle a été victime ; qu'elle invoque des agissements répétés ayant altéré sa santé mentale :
- la suppression d'une partie de ses fonctions
Que Madame G... allègue· avoir été désinvestie de ses fonctions de commercialisation et celles afférentes au linge hôtelier et tenues du personnel ; or que les tâches liées à la commercialisation à savoir accueil et information des familles et des tiers sur les prestations de l'établissement, visite de l'établissement, explication des plans d'aide notamment sont mentionnées sur sa dernière fiche de poste du 1er octobre 2010 (pièce employeur n°8) ; que Madame G... établit à l'aide de plusieurs attestations dont celle de Madame T... (pièce N°l8) que ces tâches lui ont été retirées, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la SAS TIERS TEMPS, mais l'attestation en question témoigne également comment la direction de l'époque rappelait sans ménagement voire de manière brutale à Madame G... que ces tâches ne lui incombaient plus : « Un jour où je nettoyais les vitrés à l'accueil au Rez-de-chaussée, Madame G... qui était en entretien avec une famille pour placer un de leur parent, j'ai vu Monsieur I... arriver brusquement, prendre le dossier des mains de Madame G... et lui dire très sèchement devant la famille qu'il s'en chargeait et qu'elle pouvait retourner à son travail. J'ai remarqué que cela avait mis la famille très mal à l'aise » ;
- le changement de ses conditions de travail et mise à l'écart
Que Madame G... soutient que son affectation deux jours par semaine dans un bureau à l'étage qualifié de « poulailler » a eu pour effet de la mettre à l'écart de ses collègues de travail, qu'elle s'est trouvée subitement exclue des réunions d'équipe d'encadrement, des déjeuners entre membres de cette équipe et de diverses informations sur la résidence (changement de messagerie pour l'accueil, formations sur la facturation organisée en son absence ... ) ; qu'elle indique également avoir fait l'objet d'un « rappel des règles de bienséance » par courrier le 25 juillet 2013 dans le but de l'isoler davantage (pièce N° 1l) ; que, pour étayer ses affirmations, elle produit des attestations (pièces n°10, n°17 à 21), notamment celles de Madame U... infirmière au sein de la résidence : « Du temps de la direction de Mr I... j'ai pu constater que jour après jour Mme G... a été écartée de certaines activités qui lui avaient été confiées par les directions successives. En effet, petit à petit Mme G... n'assistait plus aux réunions d'encadrement de même qu'aux déjeuners de travail qui étaient organisés entre l'IDEC, la secrétaire Mme Q... (collègue de Mme G...) le médecin coordonnateur, l'ergothérapeute (..). Un matin Mme G... s'étonne devoir qu'une messagerie électronique avait été créée pour sa collègue Mme Q... et que des informations importantes transitaient via une autre messagerie celle de l'ergothérapeute.
( . .) Le 29 septembre 2014 il y avait conseil de vie sociale auquel Mme G... a été élue. Sur la convocation affichée en salle de réunion il était marqué que la réunion aurait lieu à 11 h. Or, la réunion a été avancée d'une heure et personne n'a informé Mme G... de ce changement ni a été la chercher
» et celle de Madame E... Aide Médico-Psychologique : « J'ai remarqué que Mme G... n'était plus conviées aux réunions ni aux repas entre les cadres dans l'établissement ou à l'extérieur alors que l'autre secrétaire y participait. Ces réunions se passaient quand Mme G... était de repos ou elles se passaient à l'étage quand elle était de permanence à l'accueil au rez-de-chaussée.
J'ai constaté que Mme G... travaillait deux fois par semaine dans une petite pièce qu'on surnommait le poulailler, isolée, sans contact avec la direction
ou le personnel de la résidence » ;
- l'acharnement de la direction à son égard
Madame G... soutient que la situation s'est encore dégradée suite à un changement de direction en février 2014, qu'elle a eu à subir de sa part des remises en question, des, propos dévalorisants et humiliants, des brimades et autres pratiques vexatoires ; qu'elle produit plusieurs attestations dont celle de Madame N... (pièce N°19): « J'ai à plusieurs reprises assisté à des scènes qui m'ont donné la chair de poule. Un jour que je passais devant le bureau de la directrice j'ai entendu Mme Y... la traiter d'incompétente et qu'elle pouvait prendre la porte ; il y a eu aussi des taisez-vous je ne veux plus vous entendre son expression favorite ou alors vous ne savez pas lire? » ; celle de Madame U... (pièce N°20) : « A l'arrivée de Mme Y... en février 2014 la situation a empiré pour Mme G.... Elle s'est vite retrouvée sous les feux hystériques de cette personne (...). Le 27 février 2014 Mme G... est convoquée dans le bureau de la direction en présence de la directrice régionale Mme D.... Depuis le couloir on entend des éclats de voix, Mme G... ressort de cet entretien blême et complètement abasourdie par ce qu'elle vient d'entendre, ce qu'on lui reproche, elles ont essayé de la faire craquer (...). A mon retour de congés la psychologue me fait part d'une conversation qui l'a beaucoup choquée : en effet Mme G... faisait part à Mme Y... de sa satisfaction car elle venait de réussir à éditer des factures sur un nouveau logiciel qui semblait très compliqué, réponse de Mme Y...: faites en une copie et affichez la dans vos toilettes (. .) » ; que les différentes attestations produites établissent également l'annulation au dernier moment par Madame Y... d'un jour de congé pour événement familial posé par Madame G... le 26 septembre 2016 (pièce n°20) : « A l'occasion du mariage de sa fille Mme G... pose 2 jours de congés (cf convention collective), elle n'a pas pu prendre des 2 jours consécutifs car sa collègue était en vacances, et le 2ème jour Mme Y... lui a supprimé car il a fallu qu'elle revienne pour finir la facturation et elle n'a pas voulu qu'elle change de jour (
) » ; que, pour établir les conséquences de ces agissements sur son état de santé, Madame G... produit notamment en pièces n° 30 et n°35 sa fiche médicale diagnostiquant un syndrome anxio-dépressif sévère, une dépression réactionnelle et mentionnant « allègue conflit important au travail avec jeune directrice, syndrome dépressif réactionnel prend sa retraite au 1/7/2015 mais le vit mal » ainsi qu'un compte-rendu de la visite du 20 mars 2014 à la médecine du travail indiquant des « difficultés avec la hiérarchie, se sent mise à l'écart, souffrance au travail, conflit direction ... » ; que plusieurs de ses collègues de travail attestent également ses difficultés : Madame U... : « De jour en jour je sens que Mme G... perd pied, elle est en danger, elle ne mange plus, elle a les larmes aux yeux dès qu'on évoque son travail, le burn out n'est pas loin » ; Mdame E... : « J'ai constaté que ces trois dernières années Mme G... était sous pression et en grande souffrance de part la situation que les directions lui faisaient vivre » ; que Madame G... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que la SAS TIERS TEMPS doit donc démontrer que les faits matériellement établis par Madame G... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
- la suppression d'une partie des fonctions de Madame G...
Que la partie défenderesse explique que les directions successives n'ont fait que se conformer à la nouvelle réglementation applicable aux EPAHD et aux procédures instaurées par le groupe DOMUSVI qui prévoyaient que les activités de commercialisation auparavant déléguées, revenaient désormais à la direction de l'établissement sans apporter aucun élément visant à l'établir ; que les seules pièces produites attestent du fait que cette fonction a bien été retirée à Madame G... mais n'éclaire pas le Conseil sur les motifs de ce changement, d'autant que la fiche de poste de la salariée mentionne toujours ces activités, ce qui apparaît assez contradictoire avec le fait que, comme l'allègue la SAS TIERS TEMPS, Madame G... avait du mal à accepter les nouvelles règles ; que, dans ces conditions, il paraissait assez simple d'objectiver cette modification de tâches en se référant aux dites procédures et en modifiant en conséquence sa fiche de poste ; que les attestations produites par Madame G... indiquent plutôt que cette décision ne lui a pas été expliquée mais assénée de manière brutale et devant des tiers (familles ou collègues) ;
- le changement des conditions de travail et mise à l'écart
Que la SAS TIERS TEMPS produit en pièce N°19 une note interne ayant pour objet l'organisation des horaires et postes de travail des personnels administratifs datée du 7 Août 2014 ainsi que planning des secrétaires ; qu'il ressort de ces pièces que Madame G... et Madame Q... étant à tour de rôle affectées au bureau du 1er étage, Madame G... n'a pas fait l'objet d'un traitement particulier visant à l'isoler, qu'il s'agissait d'un nouveau mode d'organisation mis en place par la direction, tout comme la nouvelle adresse de messagerie, une restant dédiée à l'accueil, l'autre au secrétariat de direction ; que, sur le rappel des règles de bienséance formulé par Monsieur I... en ces termes le 25 juillet 2013 : « En effet, au cours des derniers jours, vous vous êtes rapprochée de certains membres de l'équipe pour les inviter à contester l'aménagement et leurs conditions de travail, et ce de manière particulièrement inappropriée eu égard à votre positionnement au sein de la résidence. Forts de ce constat, nous avons explicité conjointement vos devoirs de neutralité et de réserve que suppose votre positionnement en qualité de secrétaire... » ; que, même si comme le soulève la SAS TIERS TEMPS des recadrages relèvent de l'exercice normal du pouvoir de direction, le Conseil constate le caractère très imprécis des reproches formulés, le devoir de neutralité et de réserve qui lui est rappelé devant s'appliquer dans le cadre des relations avec les personnes étrangères à la résidence, une salariée pouvant échanger avec ses collègues de leurs conditions de travail à moins que cela perturbe l'organisation du travail ; qu'aucune sanction n'a toutefois été prise à l'encontre de Madame G..., ces observations sont un élément à prendre en considération parmi d'autres et ne sauraient être de manière isolée révélatrice d'une situation de harcèlement ; que la SAS TIERS TEMPS n'apporte aucun élément sur l'exclusion de Madame G... des réunions d'équipe, des déjeuners de travail, de la formation au logiciel de facturation ou de la réunion du conseil de vie sociale ;
- l'acharnement de la direction à l'égard de Mme G... :
Que la SAS tiers temps se contente de contester le contenu des attestations concordantes versées par Madame G... qui établissent que la salariée, en plus d'avoir été écartée de manière brutale à l'arrivée de Monsieur I... à la tête de la résidence de tâches qui lui étaient pourtant dévolues, a également subi les reproches; propos dévalorisants et les brimades de Madame Y... ; que la SAS TIERS TEMPS n'a pas avant même de mettre en oeuvre ses choix managériaux et organisationnels, évalué les conséquences et tenté de prévenir l'impact que ceux-ci pourraient avoir sur Madame G..., en termes de risques psychosociaux, bien au contraire, ils ont été le prétexte à une dévalorisation régulière de la salariée ;
Que la SAS TIERS TEMPS échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Madame G... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral est établi ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9 et 14), la société TIERS TEMPS AGEN avait fait valoir que Madame G... ne s'était jamais plainte, avant la saisine du Conseil de prud'hommes près d'un an après sa lettre de départ à la retraite, de faits de harcèlement et qu'elle n'avait jamais alerté les représentants du personnel sur sa prétendue situation de harcèlement moral, alors qu'elle était elle-même déléguée du personnel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé par l'exposante, et qui permettait de démontrer que la salariée n'avait, en réalité, jamais subi de faits de harcèlement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société TIERS TEMPS AGEN avait également fait valoir que Madame G... « fonde ses prétentions sur l'ensemble de ses arrêts de travail sans démontrer le lien de causalité entre son prétendu état anxio-dépressif et son emploi en tant que secrétaire administrative au sein de la [...] » (conclusions d'appel, p. 14) et qu'il résultait effectivement des éléments médicaux produits aux débats que leurs auteurs se bornaient à reprendre les déclarations de la salariée, sans que soit établi un lien de causalité entre l'état dépressif de Madame G... et des faits de harcèlement ; qu'en énonçant que « les pièces médicales produites, et plus particulièrement la fiche médicale émanant de la CPAM et le compte rendu de visite à la médecine du travail, corroborées par les nombreuses attestations de collègues versés aux débats, démontrent clairement l'existence d'un lien de causalité entre l'état anxio-dépressif sévère de la salariée et ses conditions de travail », la Cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de simple affirmation, et sans s'expliquer sur l'existence de ce lien de causalité, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la demande de départ à la retraite de Madame G... est équivoque et doit être qualifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS TIERS TEMPS AGEN en raison du harcèlement moral dont la salariée a été victime, d'avoir, en conséquence, condamné la société TIERS TEMPS AGEN à payer à Madame G... une somme de 406,20 euros au titre des congés payés sur préavis, une somme de 60.930 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, ainsi qu'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société TIERS TEMPS AGEN à verser à Madame G... les sommes de 26.400 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 3.080,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES Qu'il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en cas de litige, le salarié « présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que, pour confirmer la décision des premiers juges qui, par des motifs clairs et pertinents et une démonstration rigoureuse, après avoir retenu, d'une part, que Madame G... établissait l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre et que ces faits avaient porté atteinte à son état de santé et, d'autre part, que l'employeur échouait à démontrer que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ont considéré que le harcèlement moral était établi, il suffira d'ajouter que :
- la dernière fiche de poste de Madame G... produite par l'employeur, signée par l'intéressée le 1er octobre 2010, mentionne, au titre des tâches qui lui sont confiées, la « commercialisation » définie en ces termes « accueille et informe les résidents/familles/tutelles/assistantes sociales sur les prestations de l'établissement, réalise la visite de l'établissement (lieux communs, chambres, restaurant) explications sur son fonctionnement, explications des plans d'aide, réception des contacts téléphoniques et prise en charge des demandes de renseignement, envoi si nécessaire des documentations par courrier/mail » ;
- il est établi par les nombreuses attestations produites par Madame G... que ses tâches lui ont été retirées par son employeur ;
- que ce dernier ne le conteste d'ailleurs pas dans ses conclusions, sans plus fournir en cause d'appel que devant les premiers juges d'éléments visant à établir que cette reprise des activités de commercialisation par la direction de l'établissement avait pour origine la nouvelle réglementation applicable aux EHPAD et les procédures instaurées par le groupe DOMUSVI ;
- la société TIERS TEMPS AGEN ne justifie pas plus en cause d'appel que devant les premiers juges de motifs étrangers à tout harcèlement justifiant l'éviction de Madame G... des réunions et déjeuners auxquels elle participait auparavant, faits matériellement établis par Madame G... aux termes des nombreuses attestations qu'elle produit à ce sujet ;
- s'agissant des propos humiliants ou vexatoires dont a été victime Madame G... de la part de Madame Y..., directrice de l'établissement, dont la matérialité est établie par les attestations produites par la salariée, l'employeur en cause d'appel se contente, sans plus d'explications, de contester la valeur probante des attestations, pourtant établies de manière parfaitement régulière et dont rien ne permet de remettre en doute la sincérité ;
- contrairement aux allégations de l'employeur, les pièces médicales produites, et plus particulièrement la fiche médicale émanant de la CPAM et le compte rendu de visite à la médecine du travail, corroborées par les nombreuses attestations de collègues versés aux débats, démontrent clairement l'existence d'un lien de causalité entre l'état anxio-dépressif sévère de la salariée et ses conditions de travail ;
Que l'existence d'un harcèlement moral subi par Madame G... du fait de son employeur étant établie, c'est cependant à tort que les premiers juges l'on déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, étant précisé qu'il est constant que l'éventuel octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour préjudice moral découlant des faits de harcèlement moral subi ; qu'il résulte en l'espèce des nombreuses attestations produites et pièces médicales que les agissements de deux directeurs successifs ont causé à Madame G... une intense souffrance moral, des angoisses et une perte de l'estime de soi à l'origine de troubles dépressifs sévères ayant nécessité un traitement médical lourd, constitutifs d'un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la décision du Conseil de prud'hommes d'AGEN sera réformée en ce sens ;
ET Qu'il est constant que le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que, lorsque ce salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou de manoeuvres imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; que cette prise d'acte produira les effets d'un licenciement nul s'il s'agit d'un salarié protégé ou si les manquements reprochés à l'employeur sont constitutifs d'un harcèlement moral ou d'une discrimination ; que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges, qui ont constaté que Madame G... a adressé sa demande tendant à faire valoir ses droits à la retraite alors qu'elle était en position d'arrêt maladie pour un syndrome anxio-dépressif sévère consécutif aux faits de harcèlement dont elle était victime sur son lieu de travail, ont considéré que cette demande, qui n'avait pour objet que de se protéger des agissements de son employeur, était équivoque et qu'elle devait être requalifiée en licenciement nul, compte tenu, d'une part, de la qualité de salariée protégée de l'intéressée – non contestée par l'employeur – et, d'autre part, des manquements reprochés à celui-ci, peu important que le courrier adressé par la salariée le 29 avril 2015 ne fasse état d'aucun grief à l'encontre de l'employeur ou qu'elle ne se soit pas plaint – ce qui par ailleurs est contredit par les attestations des délégués du personnel – de faits de harcèlement ou d'un mal-être antérieurement à l'envoi de ce courrier et quoi qu'il en soit de sa qualité de délégué du personnel suppléante ;
ET QUE, sur l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, en application des dispositions de l'article L. 2411-5 du Code du travail, « le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution » ; qu'il est ainsi constant que le délégué du personnel, dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; que, dès lors, Madame G... ayant été élue déléguée du personnel suppléante le 7 novembre 2013 pour un mandat de 4 ans, ce dont il résulte que sa période de protection expirait le 7 mai 2018, est en droit de réclamer les salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au 7 mai 2018, dans la limite de 30 mois ; que, compte tenu de son salaire moyen sur les 12 derniers mois précédant son arrêt de travail arrêté à la somme non contestée par l'employeur de 2 031 euros, l'indemnité forfaitaire due par l'employeur en raison du non-respect du statut protecteur de Madame G... doit être fixée à la somme de 60 930 euros ; que la décision du conseil de prud'hommes d'AGEN sera réformée en ce sens ;
Que, sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, il n'est pas contesté qu'en vertu des dispositions conventionnelles applicables - conformes sur ce point aux dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail-, Madame G... avait droit, compte tenu de son ancienneté, à un préavis de deux mois ; que, n'ayant pu l'exécuter compte tenu de la rupture de son contrat de travail intervenue le 1er juillet 2014 à raison des manquements de son employeur, elle a droit à une indemnité compensatrice de ce chef, en application des dispositions de l'article L. 1234-5 du Code du travail, l'employeur ne justifiant nullement qu'elle aurait été indemnisée de ce chef alors même que le solde de tout compte produit par la salariée ne fait état du versement d'aucune indemnité compensatrice de préavis et qu'il résulte des bulletins de salaire produits que le salaire n'a été réglé à Madame G... que jusqu'au 30 juin 2015, celle-ci ayant simplement perçu en sus une indemnité de départ à la retraite et une indemnité compensatrice de congés payés pour les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture du contrat de travail ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont alloué à Madame G... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis une somme de 4 062 euros ; que la décision du conseil de prud'hommes d'AGEN sera confirmée de ce chef ; qu'une erreur matérielle s'est cependant glissée dans le calcul des congés payés y afférents qui s'élèvent à la somme de 406,20 euros, et non de 462 euros ; que la décision du conseil des prud'hommes sera réformée en ce sens ;
Que, sur l'indemnité de licenciement, au regard de l'ancienneté de Madame G... et en application des dispositions de l'article L.1234-9 du Code du travail, les premiers juges ont par ailleurs justement fixé l'indemnité légale de licenciement de l'intéressée a la somme de 3 080,74 euros, après déduction de l'indemnité de départ à la retraite perçue ; que la décision du conseil de prud'hommes d'AGEN sera également confirmée sur ce point ;
Que, sur les dommages et intérêts à raison du caractère illicite de la rupture, compte tenu de l'âge de la salariée au moment de la rupture du contrat de travail, à savoir 60 ans, de son ancienneté dans l'entreprise (plus de 13 ans), des circonstances particulièrement difficiles de cette rupture et des difficultés majeures qu'elle a rencontrées pour retrouver un emploi, les premiers juges ont justement évalué le préjudice de Madame G... de ce chef à la somme de 26.400 euros ; que la décision du Conseil de prud'hommes d'AGEN sera également confirmée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Madame G... adresse le 29 avril 2015 un courrier à la directrice de la résidence rédigé en ces termes : « Je vous informe de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite au 1/07/2017. Cette décision s'est accompagnée d'une demande effective de liquidation de ma pension vieillesse.
A ce titre je quitterai mes fonctions au sein de la [...] le 30/06/2015 à l'issue du préavis de 2 mois dont je suis tenue. Je vous remercie de bien vouloir me fournir à cette date mon solde de tout compte » ; qu'elle soutient que sa décision ne relevait pas d'une volonté de mettre un terme à son activité professionnelle mais que cette décision a été prise afin de faire cesser les faits de harcèlement dont elle a été victime ; qu'elle invoque des agissements répétés ayant altéré sa santé mentale :
- la suppression d'une partie de ses fonctions
Que Madame G... allègue· avoir été désinvestie de ses fonctions de commercialisation et celles afférentes au linge hôtelier et tenues du personnel ; or que les tâches liées à la commercialisation à savoir accueil et information des familles et des tiers sur les prestations de l'établissement, visite de l'établissement, explication des plans d'aide notamment sont mentionnées sur sa dernière fiche de poste du 1er octobre 2010 (pièce employeur n°8) ; que Madame G... établit à l'aide de plusieurs attestations dont celle de Madame T... (pièce N°l8) que ces tâches lui ont été retirées, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la SAS TIERS TEMPS, mais l'attestation en question témoigne également comment la direction de l'époque rappelait sans ménagement voire de manière brutale à Madame G... que ces tâches ne lui incombaient plus : « Un jour où je nettoyais les vitrés à l'accueil au Rez-de-chaussée, Madame G... qui était en entretien avec une famille pour placer un de leur parent, j'ai vu Monsieur I... arriver brusquement, prendre le dossier des mains de Madame G... et lui dire très sèchement devant la famille qu'il s'en chargeait et qu'elle pouvait retourner à son travail. J'ai remarqué que cela avait mis la famille très mal à l'aise » ;
- le changement de ses conditions de travail et mise à l'écart
Que Madame G... soutient que son affectation deux jours par semaine dans un bureau à l'étage qualifié de « poulailler » a eu pour effet de la mettre à l'écart de ses collègues de travail, qu'elle s'est trouvée subitement exclue des réunions d'équipe d'encadrement, des déjeuners entre membres de cette équipe et de diverses informations sur la résidence (changement de messagerie pour l'accueil, formations sur la facturation organisée en son absence ... ) ; qu'elle indique également avoir fait l'objet d'un « rappel des règles de bienséance » par courrier le 25 juillet 2013 dans le but de l'isoler davantage (pièce N° 1l) ; que, pour étayer ses affirmations, elle produit des attestations (pièces n°10, n°17 à 21), notamment celles de Madame U... infirmière au sein de la résidence : « Du temps de la direction de Mr I... j'ai pu constater que jour après jour Mme G... a été écartée de certaines activités qui lui avaient été confiées par les directions successives. En effet, petit à petit Mme G... n'assistait plus aux réunions d'encadrement de même qu'aux déjeuners de travail qui étaient organisés entre l'IDEC, la secrétaire Mme Q... (collègue de Mme G...) le médecin coordonnateur, l'ergothérapeute (..). Un matin Mme G... s'étonne devoir qu'une messagerie électronique avait été créée pour sa collègue Mme Q... et que des informations importantes transitaient via une autre messagerie celle de l'ergothérapeute.
( . .) Le 29 septembre 2014 il y avait conseil de vie sociale auquel Mme G... a été élue. Sur la convocation affichée en salle de réunion il était marqué que la réunion aurait lieu à 11 h. Or, la réunion a été avancée d'une heure et personne n'a informé Mme G... de ce changement ni a été la chercher
» et celle de Madame E... Aide Médico-Psychologique : « J'ai remarqué que Mme G... n'était plus conviées aux réunions ni aux repas entre les cadres dans l'établissement ou à l'extérieur alors que l'autre secrétaire y participait. Ces réunions se passaient quand Mme G... était de repos ou elles se passaient à l'étage quand elle était de permanence à l'accueil au rez-de-chaussée.
J'ai constaté que Mme G... travaillait deux fois par semaine dans une petite pièce qu'on surnommait le poulailler, isolée, sans contact avec la direction
ou le personnel de la résidence » ;
- l'acharnement de la direction à son égard
Madame G... soutient que la situation s'est encore dégradée suite à un changement de direction en février 2014, qu'elle a eu à subir de sa part des remises en question, des, propos dévalorisants et humiliants, des brimades et autres pratiques vexatoires ; qu'elle produit plusieurs attestations dont celle de Madame N... (pièce N°19): « J'ai à plusieurs reprises assisté à des scènes qui m'ont donné la chair de poule. Un jour que je passais devant le bureau de la directrice j'ai entendu Mme Y... la traiter d'incompétente et qu'elle pouvait prendre la porte ; il y a eu aussi des taisez-vous je ne veux plus vous entendre son expression favorite ou alors vous ne savez pas lire? » ; celle de Madame U... (pièce N°20) : « A l'arrivée de Mme Y... en février 2014 la situation a empiré pour Mme G.... Elle s'est vite retrouvée sous les feux hystériques de cette personne (...). Le 27 février 2014 Mme G... est convoquée dans le bureau de la direction en présence de la directrice régionale Mme D.... Depuis le couloir on entend des éclats de voix, Mme G... ressort de cet entretien blême et complètement abasourdie par ce qu'elle vient d'entendre, ce qu'on lui reproche, elles ont essayé de la faire craquer (...). A mon retour de congés la psychologue me fait part d'une conversation qui l'a beaucoup choquée : en effet Mme G... faisait part à Mme Y... de sa satisfaction car elle venait de réussir à éditer des factures sur un nouveau logiciel qui semblait très compliqué, réponse de Mme Y...: faites en une copie et affichez la dans vos toilettes (. .) » ; que les différentes attestations produites établissent également l'annulation au dernier moment par Madame Y... d'un jour de congé pour événement familial posé par Madame G... le 26 septembre 2016 (pièce n°20) : « A l'occasion du mariage de sa fille Mme G... pose 2 jours de congés (cf convention collective), elle n'a pas pu prendre des 2 jours consécutifs car sa collègue était en vacances, et le 2ème jour Mme Y... lui a supprimé car il a fallu qu'elle revienne pour finir la facturation et elle n'a pas voulu qu'elle change de jour (
) » ; que, pour établir les conséquences de ces agissements sur son état de santé, Madame G... produit notamment en pièces n° 30 et n°35 sa fiche médicale diagnostiquant un syndrome anxio-dépressif sévère, une dépression réactionnelle et mentionnant « allègue conflit important au travail avec jeune directrice, syndrome dépressif réactionnel prend sa retraite au 1/7/2015 mais le vit mal » ainsi qu'un compte-rendu de la visite du 20 mars 2014 à la médecine du travail indiquant des « difficultés avec la hiérarchie, se sent mise à l'écart, souffrance au travail, conflit direction ... » ; que plusieurs de ses collègues de travail attestent également ses difficultés : Madame U... : « De jour en jour je sens que Mme G... perd pied, elle est en danger, elle ne mange plus, elle a les larmes aux yeux dès qu'on évoque son travail, le burn out n'est pas loin » ; Madame E... : « J'ai constaté que ces trois dernières années Mme G... était sous pression et en grande souffrance de part la situation que les directions lui faisaient vivre » ; que Madame G... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que la SAS TIERS TEMPS doit donc démontrer que les faits matériellement établis par Madame G... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
- la suppression d'une partie des fonctions de Madame G...
Que la partie défenderesse explique que les directions successives n'ont fait que se conformer à la nouvelle réglementation applicable aux EPAHD et aux procédures instaurées par le groupe DOMUSVI qui prévoyaient que les activités de commercialisation auparavant déléguées, revenaient désormais à la direction de l'établissement sans apporter aucun élément visant à l'établir ; que les seules pièces produites attestent du fait que cette fonction a bien été retirée à Madame G... mais n'éclaire pas le Conseil sur les motifs de ce changement, d'autant que la fiche de poste de la salariée mentionne toujours ces activités, ce qui apparaît assez contradictoire avec le fait que, comme l'allègue la SAS TIERS TEMPS, Madame G... avait du mal à accepter les nouvelles règles ; que, dans ces conditions, il paraissait assez simple d'objectiver cette modification de tâches en se référant aux dites procédures et en modifiant en conséquence sa fiche de poste ; que les attestations produites par Madame G... indiquent plutôt que cette décision ne lui a pas été expliquée mais assénée de manière brutale et devant des tiers (familles ou collègues) ;
- le changement des conditions de travail et mise à l'écart
Que la SAS TIERS TEMPS produit en pièce N°19 une note interne ayant pour objet l'organisation des horaires et postes de travail des personnels administratifs datée du 7 Août 2014 ainsi que planning des secrétaires ; qu'il ressort de ces pièces que Madame G... et Madame Q... étant à tour de rôle affectées au bureau du 1er étage, Madame G... n'a pas fait l'objet d'un traitement particulier visant à l'isoler, qu'il s'agissait d'un nouveau mode d'organisation mis en place par la direction, tout comme la nouvelle adresse de messagerie, une restant dédiée à l'accueil, l'autre au secrétariat de direction ; que, sur le rappel des règles de bienséance formulé par Monsieur I... en ces termes le 25 juillet 2013 : « En effet, au cours des derniers jours, vous vous êtes rapprochée de certains membres de l'équipe pour les inviter à contester l'aménagement et leurs conditions de travail, et ce de manière particulièrement inappropriée eu égard à votre positionnement au sein de la résidence. Forts de ce constat, nous avons explicité conjointement vos devoirs de neutralité et de réserve que suppose votre positionnement en qualité de secrétaire... » ; que, même si comme le soulève la SAS TIERS TEMPS des recadrages relèvent de l'exercice normal du pouvoir de direction, le Conseil constate le caractère très imprécis des reproches formulés, le devoir de neutralité et de réserve qui lui est rappelé devant s'appliquer dans le cadre des relations avec les personnes étrangères à la résidence, une salariée pouvant échanger avec ses collègues de leurs conditions de travail à moins que cela perturbe l'organisation du travail ; qu'aucune sanction n'a toutefois été prise à l'encontre de Madame G..., ces observations sont un élément à prendre en considération parmi d'autres et ne sauraient être de manière isolée révélatrice d'une situation de harcèlement ; que la SAS TIERS TEMPS n'apporte aucun élément sur l'exclusion de Madame G... des réunions d'équipe, des déjeuners de travail, de la formation au logiciel de facturation ou de la réunion du conseil de vie sociale ;
- l'acharnement de la direction à l'égard de Mme G... :
Que la SAS tiers temps se contente de contester le contenu des attestations concordantes versées par Madame G... qui établissent que la salariée, en plus d'avoir été écartée de manière brutale à l'arrivée de Monsieur I... à la tête de la résidence de tâches qui lui étaient pourtant dévolues, a également subi les reproches; propos dévalorisants et les brimades de Madame Y... ; que la SAS TIERS TEMPS n'a pas avant même de mettre en oeuvre ses choix managériaux et organisationnels, évalué les conséquences et tenté de prévenir l'impact que ceux-ci pourraient avoir sur Madame G..., en termes de risques psychosociaux, bien au contraire, ils ont été le prétexte à une dévalorisation régulière de la salariée ;
Que la SAS TIERS TEMPS échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Madame G... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral est établi ;
ET QUE le Conseil juge que le harcèlement moral dont a été victime Madame G... et qui a porté atteinte à son état de santé rendait impossible la poursuite de son contrat de travail, que la salariée établit que sa demande de départ à la retraite n'a pas été de sa pleine et libre volonté et qu'elle a renoncé à la poursuite de son activité professionnelle pour se protéger des agissements de ses directions ; que, par conséquent, la demande de retraite de Madame G... ayant été jugée équivoque, elle sera requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS TIERS TEMPS ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant condamné la société TIERS TEMPS AGEN à verser à Madame G... une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9 et 14), la société TIERS TEMPS AGEN avait fait valoir que Madame G... ne s'était jamais plainte, avant la saisine du Conseil de prud'hommes près d'un an après sa lettre de départ à la retraite, de faits de harcèlement et qu'elle n'avait jamais alerté les représentants du personnel sur sa prétendue situation de harcèlement moral, alors qu'elle était elle-même déléguée du personnel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé par l'exposante, et qui permettait de démontrer que la salariée n'avait, en réalité, jamais subi de faits de harcèlement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la société TIERS TEMPS AGEN avait également fait valoir que Madame G... « fonde ses prétentions sur l'ensemble de ses arrêts de travail sans démontrer le lien de causalité entre son prétendu état anxio-dépressif et son emploi en tant que secrétaire administrative au sein de la [...] » (conclusions d'appel, p. 14) et qu'il résultait effectivement des éléments médicaux produits aux débats que leurs auteurs se bornaient à reprendre les déclarations de la salariée, sans que soit établi un lien de causalité entre l'état dépressif de Madame G... et des faits de harcèlement ; qu'en énonçant que « les pièces médicales produites, et plus particulièrement la fiche médicale émanant de la CPAM et le compte rendu de visite à la médecine du travail, corroborées par les nombreuses attestations de collègues versés aux débats, démontrent clairement l'existence d'un lien de causalité entre l'état anxio-dépressif sévère de la salariée et ses conditions de travail », la Cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de simple affirmation, et sans s'expliquer sur l'existence de ce lien de causalité, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9), la société TIERS TEMPS AGEN avait fait valoir que la lettre de départ à la retraite du 29 avril 2015 ne comportait aucune réserve et que la salariée n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que près d'un an plus tard, Madame G... ne s'étant, par ailleurs, jamais plainte, avant la saisine du Conseil de prud'hommes, de faits de harcèlement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé par l'exposante, et qui permettait de démontrer que la volonté la salariée n'avait pas été équivoque, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, Qu'il résultait des constatations des premiers juges que la lettre de départ à la retraite du 29 avril 2015 ne comportait aucune réserve (cf. jugement déféré, p. 8 : reproduit les termes de la lettre) et que la salariée n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que près d'un an plus tard (ibidem, p. 2 : le Conseil de prud'hommes « a été saisi par une demande formée au Greffe le 26 janvier 2016 »), ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque exprimée dans sa lettre de départ à la retraite, la salariée ne justifiant, par ailleurs, pas s'être plainte auprès de son employeur de faits de harcèlement antérieurs ou contemporains à son départ ; qu'en jugeant néanmoins que la demande de départ à la retraite était équivoque et qu'elle devait être requalifiée en licenciement nul, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1237-9 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique