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Tribunal Administratif de Nantes, 19 mars 2025. 2318475

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2318475

Date de décision :

19 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa long séjour en qualité d'étudiant, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa de long séjour sollicité, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025 le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 8 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()". 2. Le 10 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a délivré un visa de long séjour étudiant à M. C A B. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) à verser à M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d'Etat, de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 mars 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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