Texte intégral
N° J 25-87.830 F
N° 00379
GM
17 FÉVRIER 2026
ARRET RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2026
Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 01721 rendu par la chambre criminelle le 9 décembre 2025, qui a statué sur une requête formée par M. [I], tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Pontoise, sur une plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile, contre personne non dénommée des chefs de violences aggravées, atteinte arbitraire à la liberté individuelle et violation de domicile, par personne dépositaire de l'autorité publique.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L'arrêt susvisé, enregistré sous le n° 01721, est affecté d'une erreur matérielle, dans le sens où il convient de remplacer, dans l'intitulé de l'arrêt le prénom de M. [I] comme indiqué « [K] » par « [E] ».
2. Il convient de rectifier cette erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de lire dans l'intitulé : « M. [E] [I] ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu sous le n° 01721, en ce que, en page 1, dans l'intitulé, il y a lieu de lire :
« M. [E] [I] ».
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.
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