Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10780 F
Pourvoi n° U 19-10.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
L'ordre des avocats du barreau de Strasbourg, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.328 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme R... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg et le condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que l'inaptitude définitive à tous postes de Madame R... K... trouve son origine dans le harcèlement moral de l'employeur, d'AVOIR constaté le caractère professionnel de la maladie générée, d'AVOIR dit et jugé que le licenciement dont a fait l'objet Madame R... K... est nul, d'AVOIR condamné l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Madame K... la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « 1- sur le licenciement nul pour harcèlement moral. Attendu qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; attendu qu'en vertu de l'article 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage, ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; attendu qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail ; attendu que dans l'affirmative, il revient à la cour d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; attendu en l'espèce qu'en premier lieu, la salariée produit des passages d'un journal intime dans lequel elle a consigné les comportements que le secrétaire général aurait eu à son égard ; attendu que ce journal intime émane certes de la plaignante ; attendu cependant que la règle 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même' ne s'applique pas à la preuve d'un fait juridique comme c'est le cas en l'espèce de sorte que ce document ne peut être privé de force probante pour ce seul motif ; attendu qu'il y a lieu de relever que chaque épisode qui y est rapporté est situé précisément dans le temps et raconté de façon très circonstanciée sans invraisemblances ni contradictions ; attendu que Madame K... a admis que certaines dates étaient fausses car elle avait repris des événements archivés dans un téléphone portable sans être datés ; attendu cependant qu'il n'est pas anormal qu'une personne qui relate des faits vécus comme traumatisants, ne soient pas capables de se souvenir de leur date exacte ; attendu en conséquence que ces approximations ne sont suffisantes pour disqualifier les événements répertoriés dans ce journal intime et ce d'autant plus que, comme il a été indiqué ci-dessus, ils sont factuellement précis et particulièrement détaillés si bien qu'ils sont vraisemblables ; attendu que les agissements qui y sont rapportés font ressortir que le secrétaire général aurait tenu des propos déplacés à connotation sexuelle à son égard (février 2011, 29 juin 2011, 15 décembre 2011 [deux épisodes], 27 décembre 2011), l'aurait touchée au niveau des reins (18 octobre 2011), aurait porté sur elle des regards insistants (10 octobre 2011), l'aurait menacée de licenciement et invitée à quitter son emploi à plusieurs reprises (26 mai 2011, 6 octobre 2011, 26 janvier 2012, 28 juin 2012), se serait comporté avec agressivité à son égard (4 octobre 2011, 10 octobre 2011, 19 octobre 2011, 9 janvier 2012, 26 janvier 2012), aurait tenu publiquement des propos humiliants à son encontre (21 juin 2012, 28 juin 2012, 4 juillet 2012) ; attendu que dans le cadre de l'enquête mise en oeuvre par la CPAM du Bas-Rhin pour une reconnaissance de maladie professionnelle, Madame K... a répété à l'enquêteur les agissements décrits dans son journal sans se contredire ; attendu en outre que celle-ci verse également aux débats l'attestation de Madame Q... H..., collègue de travail, qui relate avoir constaté que le nouveau secrétaire général aurait de façon répétée reproché à Madame K... des faits insignifiants, aurait hurlé après elle, l'aurait fait passer pour une incapable ou une idiote, ' faisait des blagues, allusions ou même suggestions à caractère sexuel, ce qui arrivait trop souvent à mon goût ' ; attendu que ce témoin ajoute que le secrétaire général de l'Ordre aurait injustement dénigré et discrédité Madame K... auprès du nouveau Bâtonnier, que tous deux de concert l'auraient accablée de reproches alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail considéré comme injustifié ; attendu qu'il termine en disant que le nouveau Bâtonnier aurait annoncé sa volonté de 'faire le ménage' au sein de l'Ordre ; attendu qu'entendue par la CPAM dans le cadre de l'enquête susvisée, Madame Q... H... confirme ce témoignage en racontant que les conditions de travail dans l'entreprise auraient été ' saines et correctes ' jusqu'à l'arrivée en février 2011 d'un nouveau secrétaire général et d'un nouveau bâtonnier et que la situation se serait alors dégradée en raison de ' leurs méthodes de management tendancieuses ; attendu qu'elle précise à l'intention de l'enquêteur ' qu'il fallait supporter le comportement de Me E... qui (...) était un adepte de la blague de cul et qu'à certains moments, elles étaient tellement grossières et irrespectueuses qu'elles devenaient gênantes pour ses auditeurs ' ; attendu qu'également auditionnée par la CPAM, Madame J... , ancienne secrétaire générale de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg, relate que pendant 20 ans, Madame K... aurait été ' une collaboratrice dévouée, exemplaire et digne de confiance ' mais qu'à l'arrivée du nouveau secrétaire général et du nouveau bâtonnier, elle aurait été l'objet d'attaques injustes menées de mauvaise foi, faisant état d'un acharnement qu'elle expliquait par sa proximité de la salariée avec elle et qui ' était dépositaire de certaines informations confidentielles concernant la stratégie malveillante mise en place par les personnes concernées ' pour son propre licenciement ; attendu que pour combattre ce faisceau d'éléments, l'appelant produit les attestations de deux salariées - Mesdames N... S..., secrétaire comptable, et V... C..., secrétaire - qui affirment qu'elles n'auraient jamais entendu le secrétaire général tenir des propos grivois, déplacés ou à connotation sexuelle à l'égard de Madame K... ou d'autre salariées ; attendu cependant que les agissements dont cette dernière s'est plainte ont eu lieu à huis-clos ou en présence d'autres personnes que ces témoins de sorte que leurs témoignages ne permettent pas d'exclure l'existence des comportements et agissements dénoncés par Madame K... au sein de l'entreprise qui leur auraient échappés ; attendu que l'appelant fait également état du témoignage de Maître W... Z..., ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg en 2010/2011 qui conteste un épisode relaté par Madame K... dans son journal intime qui se serait déroulé selon elle mi-novembre 2010 ; attendu que la salariée raconte qu'elle aurait été en train de préparer l'agenda de Maître W... Z..., que ce dernier aurait fait une plaisanterie au sujet du secrétaire général qui lui aurait répondu par une phrase injurieuse, ce qui l'aurait mise mal à l'aise ; attendu que selon le témoin, le nouveau secrétaire général n'étant entré en fonction qu'en février 2011, cette histoire serait nécessairement fausse ; attendu toutefois qu'il ne s'agit que d'un des agissements dénoncés par la salariée et au demeurant sans emport au regard des accusations de harcèlement moral dirigées contre l'employeur ; attendu en outre que comme il a été indiqué ci-dessus, Madame K... a reconnu des erreurs de date qui sont excusables et qui ne remettent pas en cause la vraisemblance des propos qu'elles prêtent aux protagonistes des agissements qu'elle raconte ; attendu ainsi que pas plus que ceux de Mesdames N... S... et V... C..., le témoignage de Maître W....Z... n'est de nature à combattre utilement les éléments probatoires versés aux débats par la salariée qui se confortent les uns les autres et qui établissent la réalité des faits de comportements déplacés et humiliants dont la salariée aurait été la victime de façon répétée sur son lieu travail, agissements imputables pour l'essentiel au secrétaire général de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg ; attendu en second lieu que Madame K... produit un avertissement qui lui a été infligé le 11 juillet 2012 pour ne pas avoir directement averti le secrétaire général d'une absence, un défaut de hiérarchisation des priorités, le fait de ne pas avoir rattrapé un visiteur pour lui dire que le lieu où devait se tenir une réunion qui lui avait été indiqué n'était pas le bon, ainsi que l'absence de panneau pour une réunion ; attendu que l'auteur de la lettre d'avertissement laisse clairement entendre que son absence pour maladie serait fictif en faisant état ' d'une chronique d'une maladie annoncée ' ; attendu que dans son attestation susvisée, Madame Q... H... rappelle les critiques dont Madame K... était l'objet pendant son arrêt maladie, l'employeur faisant publiquement état de son caractère fictif ; attendu ainsi qu'est également matériellement établi un dénigrement de la salariée au sujet d'une absence considérée sans la moindre preuve comme fictif et une sanction disciplinaire pour des motifs anodins ; attendu enfin que Madame K... produit des certificats médicaux illustrant une atteinte à sa santé mentale à compter de 2011, contemporains des agissements de harcèlement moral dont elle s'est plaint ; attendu que dans un rapport du 22 janvier 2013, le docteur O... a constaté chez Madame K... ' l'existence d'un syndrome anxio-dépressif sévère ' nécessitant un suivi psychothérapique en relation avec une souffrance au travail devant conduire à la reconnaissance d'une maladie professionnelle ; attendu qu'après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par décision du 9 janvier 2014, la CPAM du Bas-Rhin a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle et si cette reconnaissance a été déclarée inopposable à l'employeur, c'est uniquement pour des raisons procédurales ; attendu que les troubles psychiques présentés par la salariée perduraient en février 2017 comme en a attesté le docteur S. P... dans un certificat médical du 2 octobre 2017 ; attendu que son époux a également attesté de la dégradation de son état mental ; attendu que tous ces éléments qui sont matériellement prouvés, pris ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Madame K... ; attendu que l'employeur ne renverse pas cette présomption en apportant la preuve que ses agissements à l'égard de cette dernière étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; attendu que la perte de confiance en soi, l'angoisse générée par le fait de devoir se rendre sur son lieu de travail, les atteintes durables à sa santé mentale, ont privé la salariée de toute capacité de travail, ce que le médecin du travail n'a fait que constater en la déclarant inapte à tout poste dans l'entreprise le 22 juillet 2014 ; attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a constaté que l'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise de Madame K... trouvait sa source dans le harcèlement moral de l'employeur et dit et jugé que son licenciement était nul par application de l'article L.1152-3 du code du travail ; attendu en revanche qu'il doit enfin être infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués à l'intimée qui excède la réparation intégrale de son préjudice, au regard des pièces justificatives versées aux débats ; attendu que, statuant à nouveau sur ce point, l'employeur doit être condamné à payer à la salariée les sommes de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul » ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSE EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « En l'espèce, Madame K... soutient qu'elle a été victime d'agissements et propos humiliants et dégradants ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et de lui provoquer une souffrance morale avec problématiques professionnelles, un syndrome anxio-dépressif sévère avec des épisodes d'attaque de panique. Cette maladie a été déclarée d'origine professionnelle. Pour étayer ses affirmations, Madame K... produit le compte rendu établi par le pôle de Santé publique et de la santé au travail, service pathologie au Travail, le procès-verbal de la CPAM, ainsi que la notification de la décision après avis du CRRMP, indiquant que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre est déclaré comme maladie d'origine professionnelle. Elle produit également le journal des événements qu'elle tenait, ainsi qu'une attestation d'une ancienne salariée, Madame Q... H..., qui rapporte que le Secrétaire Général faisait "passer Madame K... pour une incapable ou une idiote qui ne savait pas réfléchir", qu'il faisait "des blagues, allusions ou même suggestions à caractère sexuel", qu'il "assaillait Madame K... de reproches" et "qu'il allait faire le ménage au sein du personnel". Madame K... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. L'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg fait valoir qu'il n'a jamais harcelé Madame K.... Il produit deux attestations de salariées qui témoignent n'avoir jamais entendu Maître E... tenir des propos déplacés ou à connotations sexuelles vis-à-vis de Madame K.... Il produit également un courrier de Maître E... qui conteste les faits qui lui sont reprochés. Il convient de déduire de ce qui précède que l'employeur ne démontre pas que les faits établis par Madame K... ne sont pas justifiés. Les éléments dans leur ensemble, permettent de considérer que la demande de Madame K... de constater que son inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral de l'employeur, peut être accueillie » ;
1. ALORS QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour répondre aux allégations de la salariée qui soutenait avoir subi un harcèlement moral caractérisé par un comportement déplacé d'un membre du conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg, l'Ordre des Avocats a justifié point par point, pièces à l'appui, l'ensemble des décisions prises à son égard ; qu'en se bornant néanmoins, pour dire établi le harcèlement moral, à viser les griefs de la salariée, sans s'expliquer ne serait-ce que sommairement, ni même viser, l'ensemble des raisons et circonstances mises en avant par l'Ordre des Avocats, pièces à l'appui, pour justifier objectivement des agissements reprochés, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes ainsi que le régime probatoire applicable et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
2. ALORS QU' il appartient au salarié qui prétend avoir subi des agissements de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant à titre principal sur le contenu du journal intime rédigé de la main de la salariée et sur ses propres affirmations devant la CPAM pour considérer que le harcèlement moral était suffisamment étayé, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
3. ALORS ET EN TOUT HYPOTHESE QUE l'employeur ne saurait être tenu responsable des agissements d'une personne qui n'exerce, ni en droit, ni en fait, une autorité sur le salarié ; que le Bâtonnier assure la direction du personnel de l'Ordre et exerce seul vis-à-vis du personnel salarié les prérogatives d'un employeur ; qu'il est constant que les agissements dénoncés par Madame K... comme constituant un harcèlement moral émanaient principalement d'un membre du Conseil de l'Ordre ; qu'en se fondant sur de tels agissements pour retenir l'existence d'un harcèlement moral imputable à l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg sans constater que le membre du Conseil de l'Ordre mis en cause par Madame K... disposait d'une délégation d'autorité à l'égard du personnel de l'Ordre ou qu'il exerçait de fait une autorité à l'égard de Madame K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 4121-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que l'inaptitude définitive à tous postes de Madame R... K... trouve son origine dans le harcèlement moral de l'employeur, d'AVOIR constaté le caractère professionnel de la maladie générée, d'AVOIR dit et jugé que le licenciement dont a fait l'objet Madame R... K... est nul, d'AVOIR condamné l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Madame K... les sommes de 4 762,92 € brut au titre de l'indemnité équivalent au préavis, 17.922,42 € brut au titre d'indemnité de licenciement, et de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul majorées des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, outre la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR débouté l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Madame K... produit des certificats médicaux illustrant une atteinte à sa santé mentale à compter de 2011, contemporains des agissements de harcèlement moral dont elle s'est plaint ; attendu que dans un rapport du 22 janvier 2013, le docteur O... a constaté chez Madame K... ' l'existence d'un syndrome anxio-dépressif sévère ' nécessitant un suivi psychothérapique en relation avec une souffrance au travail devant conduire à la reconnaissance d'une maladie professionnelle ; attendu qu'après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par décision du 9 janvier 2014, la CPAM du Bas-Rhin a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle et si cette reconnaissance a été déclarée inopposable à l'employeur, c'est uniquement pour des raisons procédurales ; attendu que les troubles psychiques présentés par la salariée perduraient en février 2017 comme en a attesté le docteur S. P... dans un certificat médical du 2 octobre 2017 ; attendu que son époux a également attesté de la dégradation de son état mental ; attendu que tous ces éléments qui sont matériellement prouvés, pris ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Madame K... ; attendu que l'employeur ne renverse pas cette présomption en apportant la preuve que ses agissements à l'égard de cette dernière étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; attendu que la perte de confiance en soi, l'angoisse générée par le fait de devoir se rendre sur son lieu de travail, les atteintes durables à sa santé mentale, ont privé la salariée de toute capacité de travail, ce que le médecin du travail n'a fait que constater en la déclarant inapte à tout poste dans l'entreprise le 22 juillet 2014 ; attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a constaté que l'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise de Madame K... trouvait sa source dans le harcèlement moral de l'employeur et dit et jugé que son licenciement était nul par application de l'article L.1152-3 du code du travail ; attendu en revanche qu'il doit enfin être infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués à l'intimée qui excède la réparation intégrale de son préjudice, au regard des pièces justificatives versées aux débats ; attendu que, statuant à nouveau sur ce point, l'employeur doit être condamné à payer à la salariée les sommes de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul » ;
ET AUX MOTIFS QUE «- sur l'origine de l'inaptitude de la salariée Attendu que l'inaptitude de la salariée trouvant sa source dans le harcèlement moral subi au travail, elle a une origine professionnelle ; attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté le caractère professionnel de la maladie générée, ce qui doit s'entendre de l'origine professionnelle de la maladie ; 3 - sur les indemnités de rupture. Attendu que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 4762,92 € brut à ce titre, justement calculée ; attendu qu'au vu de ce qui a été indiqué ci-dessus, l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle de sorte qu'elle a droit au double de l'indemnité légale de licenciement en vertu de l'article L.1226-14 du code du travail ; attendu qu'il est constant que l'employeur a d'ores et déjà versé une somme de 15.230,22 € à ce titre à Madame K... de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'Ordre des Avocats de Strasbourg à lui payer un solde de 17 922,42 € brut à ce titre, montant non contesté par la salariée malgré un calcul supérieur de sa part » ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSE EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le licenciement nul : Attendu qu'il est démontré que l'inaptitude définitive de la salariée à son poste de travail a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle a fait l'objet », (Cass. Soc. 13 février 2013 n°11-26.380 ; 18 mars 2014 n° 13-11.174). En conséquence le Conseil dit et juge que le licenciement de Madame K... est un licenciement nul au titre de l'article L. 1152-3 du Code du Travail. L'inaptitude à tout poste de Madame K... trouvant son origine dans le harcèlement moral de l'employeur. Attendu que lorsque le licenciement est nul, le contrat de travail est considéré comme n'ayant jamais été rompu. Le salarié a droit à sa réintégration (Soc. 14 juin 1972, n° 71 -12508 ; Soc. 28 novembre 2000, n° 97 43715 ; Soc. 13 novembre 2008, n° 07 41331). En l'espèce Madame K... ne demande pas la réintégration. Attendu que le salarié qui choisit de ne pas être réintégré, a droit à : - Une indemnisation (Soc. 27 juin 2000, n° 98 - 43439 ; Soc. 9 octobre 2001, n° 99 - 44353 ; Soc. 3 décembre 2003, n° 01 - 44427 ; Soc. 22 juin 2011, n° 10-14316), réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du Code du Travail, soit au moins 6 mois de salaire. Des indemnités de rupture : - indemnité de licenciement (L 1234-9 et R 1234-2 du Code du Travail), si conditions d'ancienneté remplies (Soc. 16 février 2005, n° 02 - 43182). - indemnité compensatrice de préavis selon l'ancienneté (articles L 1234-1 et L 1234- 5 du Code du Travail ; Cass. Soc. 16 février 2005, n° 02-43182). Et ceci peu important les motifs de la rupture. (Cass. Soc. 2 juin 2004, n° 02-41045 ; Cass. Soc. 28 septembre 2005, n° 03 48009). Attendu que lorsque l'inaptitude trouve son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle, la combinaison des articles L 1226-12 et L 1226-14 du Code du Travail conduit l'employeur : - à respecter la procédure de licenciement. - à verser au salarié une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité légale (art. L 1234-9 du Code du Travail) et non au double de l'indemnité conventionnelle (Cass. Soc. 22 février 2000, n° 98-40.137 : Cass. Soc. 25 mars 2009, n° 07-41.708).En l'espèce, il est reconnu que l'origine professionnelle de la maladie dont souffre Madame K... relève d'un caractère totalement exceptionnel, s'agissant d'une affection hors tableau des maladies professionnelles. Elle résulte de la saisine par la Caisse qui a seule pouvoir (Cass. 2ème Civ. 18 février 2010, n° 09 12.274) de saisir le CRRMP (Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles) comprenant le Médecin-Conseil Régional ou son représentant, le Médecin Inspecteur Régional du Travail et de l'Emploi ou son représentant et un Praticien Hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle (CSS Art. T461-27). Attendu que ces indemnités sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler à son poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident de travail ou la maladie professionnelle. Attendu que la notion de salaire pour Madame K... est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités, ainsi que les gratifications. En l'espèce et au vu des bulletins de salaire produits, il apparaît que le salaire moyen mensuel s'élève à 2 381,46 €. En conséquence le Conseil dit que Madame K... est en droit de percevoir : - l'indemnité de préavis (2 mois de salaire brut, car plus de 2 ans d'ancienneté) soit 4.762,92 € - l'indemnité spéciale de licenciement (égalé au double de l'indemnité légale) soit 14 mois. L'indemnité légale est égale à 1/Sème de mois de salaire brut par année d'ancienneté, montant auquel il faut rajouter 2/15ème de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans (L 1234-9 du Code du Travail). Au regard d'une ancienneté de 25 ans pour Madame K..., son indemnité légale est de (25 x 1/5) + (15 x 2/15) = 7 mois. Elle doit percevoir une indemnité de licenciement de 2.381,46 x 14 mois = 33.340,44 €, dont il faut déduire le versement effectué de 15.418,02 € sur fiche de paie pour indemnité de licenciement soit : 33.340,44 € - 15.418,02 € = 17.922,42 € net. Attendu que le salarié dont le licenciement a été reconnu comme nul, a droit à une indemnisation (Soc. 27 juin 2000, n° 98-43439 ; Soc. 9 octobre 2001, n° 99-44353 ; Soc. 3 décembre 2003, n° 01-44427 ; Soc. 22 juin 2011, n° 10-14316), réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L 1235-3 du Code du Travail, soit au moins 6 mois de salaire. En l'espèce, durant 18 mois (avant son licenciement), au vu des extraits produits du journal établi par Madame K... qui attestent à outrance du caractère particulièrement odieux des humiliations dont elle a été victime assorties durant de nombreux mois d'incitation à la démission. Ce harcèlement était au demeurant d'autant plus inadmissible qu'il émanait de personnes ayant une parfaite conscience de leurs droits et devoirs, au regard de la spécificité des qualités de l'employeur. En conséquence le Conseil dit que Madame K... est bien fondée à demander au titre de l'indemnisation du harcèlement 18 mois de salaire soit un montant de 2.381,46 € x 18 42.866,28 € » ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, sur le fondement du premier moyen de cassation, du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg pour harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif prononçant l'annulation du licenciement pour inaptitude au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt.