cour administrative d'appel de Toulouse, 30 mai 2024. 24TL01182
Juridiction :
cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
24TL01182
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral enduré par Lucciano C, leur fils mineur, en raison de la contention pratiquée le 12 mars 2020 au sein de l'unité de gastroentérologie pédiatrique de cet établissement, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale aux fins de constater le préjudice moral subi par leur fils et, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203767 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024 sous le n° 24TL01182, Mme D et M. C, représentés par Me Girard, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2024 ;
2°) de condamner centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi par leur fils ;
3°) d'ordonner à titre subsidiaire une expertise médicale afin de constater ce préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ". Aux termes de l'article R. 222-14 de ce code, le montant des indemnités visées par le 8° de l'article R. 811-1, déterminé conformément à ce que prévoit l'article R. 222-15, est fixé à 10 000 euros.
3. Les requérants ont chiffré le préjudice dont ils demandent réparation au montant de 2 500 euros et ne demandent qu'à titre subsidiaire une expertise si la juridiction ne s'estimait pas en mesure d'apprécier l'existence d'un préjudice. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme D et M. C au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête Mme D et M. C est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme B D et à M. A C.
Fait à Toulouse, le 30 mai 2024.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL0118
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