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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-16.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.720

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François A..., demeurant Le Vesque, Hottot les Bagues, Tilly-sur-Seulles (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre section civile et commerciale), au profit de : 1 ) M. Charles, Marie Y..., demeurant avenue de la Mazure, La Barre de Semilly, Saint-Jean-les-Baisants (Manche), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonoyme Transports Michel X..., 2 ) M. Michel X..., demeurant 23, route de Saint-Lô, Tessy-sur-Vire (Manche), pris en sa qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme Larbre, 3 ) la société Transports Michel X..., représentée par M. Laigude, désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance rendue le 29 avril 1992 par le président du tribunal de commerce de Saint-Lô et dont le siège est ... à Saint-Lô (Manche), 4 ) M. Charles, Marie Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs de la société Transports Michel X..., demeurant avenue de la Mazure La Barre de Semilly, Saint-Jean-les-Baisants (Manche), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., M. X..., de la société Transports Michel X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mai 1992), rendu en matière de référé, que la société anonyme Transports Michel X... (la société TMH) étant en redressement judiciaire, M. A..., qui était directeur général de la société Larbre dont la société TMH possédait trois mille actions et qui avait présenté une offre visant à la reprise de ces actions, a assigné M. Z... en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société TMH, ainsi que cette dernière et M. X..., président du conseil d'administration de la société Larbre, aux fins de faire mettre sous séquestre les trois mille actions précitées sans que celles-ci fussent affectées de droit de vote, ce, jusqu'à la décision portant sur la dévolution de ces actions, et de faire reporter à une date ultérieure la tenue de l'assemblée générale ordinaire de la société Larbre convoquée par M. X... ayant pour objet la révocation du mandat d'administrateur de M. A... ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour statuer sur ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, quand bien même la propriété actuelle des actions détenues par la société Transports Michel X... n'aurait pas été sujette à contestation, de toute façon, l'intérêt social pouvait commander un report de l'assemblée générale, dans l'attente de la dévolution des actions détenues par la société Transports Michel X..., dès lors que l'assemblée générale avait pour objet de statuer sur la révocation du mandat d'administrateur de M. A..., directeur général, et animateur de l'entreprise ; d'où il suit qu'en se fondant exclusiviement sur la circonstance que la propriété actuelle des actions n'était pas incertaine, sans s'expliquer sur l'intérêt social de l'entreprise, eu égard aux fonctions de M. A..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale : au regard de l'article 872 du Code de procédure civile en tant qu'il autorise le juge des référés à prendre toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend, à tout le moins au regard de l'article 873 du Code de procédure civile qui autorise le juge des référés à prendre des mesures conservatoires permettant de prévenir les dommages imminents ; et alors, d'autre part, qu'une mesure de séquestre peut êre justiifée à raison de l'intérêt qui s'attache au bon fonctionnement de l'entreprise quand bien même la propriété actuelle des actions ne ferait pas l'objet d'une contestation, soit du fait de l'existence d'un différend, soit à titre de mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ; qu'en omettant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 872 du Code de procédure civile, en tant qu'il autorise le juge des référés à prendre toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend, à tout le moins au regard de l'article 873 du Code de procédure civile qui autorise le juge des référés à prendre des mesures conservatoires permettant de prévenir les dommages imminents ; Mais attendu qu'en retenant que les trois mille actions litigieuses faisaient partie du patrimoine de la société X... en redressement judiciaire peu important le sort qui devait être réservé par le tribunal à l'offre de rachat faite par la société Larbre, la cour d'appel a fait les recherches prétendument omises et a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers M. Z..., M. X..., la société Transports Michel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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