Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/03927 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RY5K
S.A.S. SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE
C/
S.A.S.U. PATISSERIES GOURMANDES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Denise LAURENT-CALLAME
Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le n°322 095 779, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Denise LAURENT-CALLAME de la SELARL SEL LAURENT-CALLAME & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Patrick DE FONTBRESSIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. PATISSERIES GOURMANDES, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°302 476 106, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fabrice VAN CAUWELAERT de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
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FAITS
La société PATISSERIES GOURMANDES fabrique et distribue des produits de pâtisserie issus de la tradition bretonne.
La SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE est spécialisée dans le transport de palettes alimentaires et industrielles.
Depuis 2007 elle assurait le transport et la livraison des produits de PATISSERIES GOURMANDES auprès de ses clients, enseignes de la distribution alimentaire .
En mai 2016, elle été rachetée par le groupe [L].
Depuis le 12 février 2014, les relations entre les TRANSPORTS MENAGE et PATISSERIES GOURMANDES sont régies par une charte de collaboration logistique qui fixe notamment les modalités de gestion des palettes utilisées au cours des transports et le règlement des litiges
Cette charte a fait l'objet d'un avenant, le 9 février 2017 sans modifier les articles 4 et 5.
La relation contractuelle s'est tendue à partir de 2018, la société PATISSERIES GOURMANDES dénonçant une dégradation de l'encours des palettes la contraignant à racheter les palettes non retournées par le transporteur et à les refacturer au transporteur pour des montants de plus en plus importants.
Dans le même temps la société les TRANSPORTS MENAGE a sollicité une revalorisation tarifaire le 10 mai 2018 et reprochait également à sa partenaire des chargements de palettes ne correspondant pas au cahier des charges (palettes multicouches à la place de palettes type Europe).
La société PATISSERIES GOURMANDES a accepté une revalorisation tarifaire et les relations se sont poursuivies avec cependant selon elle l'aggravation d'une dérive sur la gestion des palettes et une augmentation des factures relatives aux litiges.
Les parties ne s'accordant pas sur les points de désaccord, les relations commerciales ont cessé en février 2019 avec un préavis fixé au 31 juillet 2019.
La société PATISSERIES GOURMANDES a procédé, le 13 mars 2019, à la facturation de 9.100 palettes non retournées pour un montant de 68.250 euros HT
Le 2 avril 2019, les parties se sont rencontrées et ont trouvé un accord portant finalement sur l'arrêt de leur collaboration à la date du 8 avril 2019.
Par courrier en date du 19 avril 2019, la société PATISSERIES GOURMANDES a informé le transporteur qu'elle allait opérer une compensation à hauteur de la somme de 68.250 euros HT ( 81 900 euros TTC) due par les TRANSPORTS MENAGE au titre de la facture du 13 mars 2019 avec les sommes restant dues par PATISSERIES GOURMANDES au titre de transport des marchandises.
En réponse la société TRANSPORTS MENAGE a mis en demeure PATISSERIES GOURMANDES de rembourser la somme de 314.544,89 euros correspondant à la totalité des litiges et palettes facturés à tort, selon elle depuis 2014.
A défaut de réglement elle a assigné la société PATISSERIES GOURMANDES devant le tribunal de commerce de Saint-Malo en paiement de la somme de 314 544,89 euros en réclamant au surplus des dommages et intérêts.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce a :
- Déclaré infondée la demande de la société TRANSPORTS DANIEL MENAGE de voir condamner la société PATISSERIES GOURMANDES à lui payer la somme de 314 544.89 euros
-Rejeté en conséquence la demande de la société TRANSPORTS DANIEL MENAGE de condamnation de la société PATISSERIES GOURMANDES au paiement de la somme de 314 544.89 euros ;
- Rejeté la demande de la société TRANSPORTS DANIEL MENAGE de condamnation de la société PATISSERIES GOURMANDES en paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du nouveau code civil ;
- Rejeté la demande de la société PATISSERIES GOURMANDES de condamnation de la société TRANSPORTS DANIEL MENAGE à lui payer des dommages-intérêt pour procédure abusive.
- Condamné la société TRANSPORTS DANIEL MENAGE à payer à la société PATISSERIES GOURMANDES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE a fait appel par acte du 29 juin 2021
L'ordonnance de clôture est en date du 16 mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 22 septembre 2021 la société DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE demande à la cour au visa des dispositions des articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil, 1347 nouveau du code civil et 1347-1 alinea 1nouveau du code civil, ainsi que les dispositions de l'article 9 du nouveau code de procédure civile de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société des TRANSPORTS DANIEL MENAGE de sa demande en paiement de la somme de 314 544,89 euros alors que la SAS PATISSERIES GOURMANDES ne rapporte en aucune manière la preuve du bien-fondé de compensations opérées par ses soins au regard des exigences de certitude et d'exigibilité de l'article 1347 du code civil ;
- Dire que conformément aux dispositions de l'article 1347 alinea 2 nouveau du code civil, la compensation ne pouvant s'opérer qu'à la date où ses conditions se trouvent réunies, la SAS PATISSERIES GOURMANDES, en l'absence de preuve de la réunion de ces conditions à la date des compensations opérées, ne pouvait se prévaloir de bonne foi des compensations opérées ;
- S'entendre dès lors par voie d'infirmation du jugement dont appel condamner la société PATISSERIES GOURMANDES au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 1231-6 alinea 3 nouveau du code civil, outre sa condamnation au paiement de la somme de 314 544,89 euros ;
- Infirmer de même le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société des TRANSPORTS DANIEL MENAGE au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- S'entendre condamner la société PATISSERIES GOURMANDES au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous dépens de première instance et d appel.
Dans ses écritures notifiées le 16 décembre 2021 la société PATISSERIES GOURMANDES demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 32-1 et 559 du code de procédure civile, 4 et 5 de la charte de collaboration logistique signée par les parties le 12 février 2014, de :
- Recevoir la société PATISSERIES GOURMANDES en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société PATISSERIES GOURMANDES à voir condamner la société DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE à payer la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive en raison de sa mauvaise foi et de l'action introduite en première instance qui présente un caractère
abusif ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la demande de la société DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE de condamnation de la société PATISSERIES GOURMANDES au paiement de la somme de 314.544,89 euros est infondée ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE de sa demande de condamnation de la société PATISSERIES GOURMANDES au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 1231 al.3 du code civil;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE de condamnation de la société PATISSERIES GOURMANDES au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de première instance ;
Et statuant, à nouveau sur les chefs critiqués :
- Juger que l'action introduite par la société DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE à l'encontre la société PATISSERIES GOURMANDES devant le tribunal de commerce de Saint-Malo est abusive ;
- Condamner, en conséquence la société DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE à payer à la société PATISSERIES GOURMANDES la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'action de première instance ;
En toute hypothèse :
- Juger que le présent appel introduit par la société DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE est abusif en application de l'article 559 du code de procédure civile ;
- Condamner la société DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE au paiement à la société PATISSERIES GOURMANDES d'une somme de 15.000 euros au titre de l'article 559 du code de procédure civile ;
- Condamner la société DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE au paiement à la société PATISSERIES GOURMANDES d'une somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
Le règlement de la somme de 314 544,89 euros TTC
La société DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE estime que la somme totale de 314 544,89 euros TTC facturée de 2014 à 2019 par la société PATISSERIES GOURMANDES au titre des dépassements d'encours de palettes et des réglements de litiges n'est pas justifiée dès lors qu'aucune disposition contractuelle ne vient concrétiser un accord sur le montant des encours et sur le mécanisme des compensations que la la société PATISSERIES GOURMANDES aurait apliquées.
La société PATISSERIES GOURMANDES rappelle qu'elle a appliqué la charte de collaboration logistique et que la société DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE a toujours réglé ses factures sans objection et que la seule compensation qui soit intervenue ne concerne que sa facture du 13 mars 2019 de 68.250 euros HT.
. Les factures d'encours de palettes :
L'article 4 de la charte ' gestion des palettes' précise :
Les palettes sont gérées site par site sur un système d'échange au coup par coup. Si toutefois l'échange de palettes ne peut pas se faire, les mouvements sont consignés. Le solde est effectué hebdomadairement et aucun dépassement d'en-cours n'est négociable dans la mesure où il pourra mettre en péril la production ou la préparation de commande du 'Pôle Pâtisseries'.
Dans le cas où vous vous verriez dans l'impossibilité de nous retourner les palettes dues dans les délais réclamés, nous nous verrions dans l'obligation d'acheter des palettes pour votre compte et de vous les facturer ensuite.
La société DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE verse une pièce 14 qui dresse le récapitulatif de ses réclamations au titre des factures d'encours de palettes durant les années 2014 2015 2016 2017 2018 et 2019 qui lui auraient été facturées à tort.
Elle accompagne ce listing d'une attestation de M. [V] [L], gérant de la SARL GROUPE [V] [L], elle même présidente de la SAS TRANSPORTS DANIEL MENAGE aux termes de laquelle il déclare que :
les sommes figurant dans le tableau récapitulatif, regroupant les charges facturées à la SAS TRANSPORTS DANIEL MENAGE par le son client la société PATISSERIES GOURMANDES ...pour les années 2014 à 2019 sont issues de la comptabilité de la société SAS TRANSPORTS DANIEL MENAGE.
Cette attestation reprend les sommes du tableau récapitulatif soit au titre des palettes la somme totale de 266 382 euros en ce comprise la facture de 81 900 euros après compensation (68 250 euros HT).
La réalité des informations figurant dans ces documents est confirmée par l'expert comptable de la société DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE dans une attestation du 1er octobre 2020
En notre qualité d'expert-comptable la société Transports Daniel Menage, nous vous présentons notre rapport sur les sommes figurant dans tableau récapitulatif des charges facturées par la Société Pâtisseries Gourmandes à la société Transports Daniel Ménage pour les années 2014 à 2019, dans le cadre du litige qui les oppose.
Il nous appartient d'attester que les sommes figurant dans ce tableau sont issues de la comptabilité de la Société Transports Daniel Ménage.
Ce tableau récapitulatif a été établi par la Société Transports Daniel Ménage.
En tant qu'expert-comptable, nous avons effectué une mission de révision des écritures comptables pour la période concernée, ainsi que de présentation des comptes.
Dans ce contexte, nous avons participé l'élaboration de l'information attestée.
La mission de présentation des comptes, définie par les normes professionnelles de l'Ordre des experts-comptables, est une mission d'assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble. Elle ne porte pas spécifiquement sur les sommes figurant dans le tableau récapitulatif des charges facturées par la Société Pâtisseries Gournandes à la Société Transports Daniel Menage, objet la présente attestation.
Notre intervention a été effectuée salon les règles déontologiques de notre profession et la norme professionnelle de l'0rdre des experts-comptables applicable aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques. Elle aboutit à exprimer une assurance de niveau raisonnable.
En complément des travaux réalisés dans le cadre de cette mission de présentation, et pour être en mesure d'établir la présente attestation, nous avons mené les diligences suivantes:
Rapprochements nécessaires entre les informations contenues dans le tableau récapitulatif des charges facturées à la Société Transports Daniel Ménage par la Société Patisseries Gourmandes pour les années 2014 à 2019, établi par la Société Transports Daniel Ménage, et la comptabilité dont elles sont issues, et qu'elles concordant avec les éléments ayant servi de base à l'établissement des comptes annuels des différents exercices concernés.
Sur la base de nos travaux, les sommes figurant dans le tableau récapitulatif des charges facturées par la Société Pâtisseries Gourmandes pour les années 2014 à 2019 à la Société Transports Daniel Ménage, dans tous ses aspects significatifs, selon les règles et principes comptables applicables en France, sont issues de la comptabilité de la Société Transports Daniel Menage.
Reste pour la société DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE à établir que ces facturations ne sont pas justifiées comme elle le prétend.
Le récapitulatif supra démontre que ces facturations ont augmenté :
2014 60 euros TTC
2015 7 680 euros TTC
2016 3 2 076 euros TTC
2017 56 430 euros TTC
2018 88 236 euros TTC
2019 81 900 euros TTC (68 250 euros HT).
Les échanges de mail depuis le mois d'avril 2018 établissent que la société DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE n' a jamais démenti les difficultés liées aux dépassements d'encours que lui reprochait la société PATISSERIE GOURMANDES jusqu'à un mail du 29 octobre 2018 dans elle lequelle elle va dénoncer l'usage de palette multicouches à la place de palettes europe.
Ainsi le 4 avril 2018, PATISSERIES GOURMANDES écrit à la société DES TRANSPORTS MENAGE :
Nous rencontrons une réelle crise concernant la gestion des palettes. Au 03/04/2018, nous comptons un encours de 1952 palettes pour 400 palettes autorisées. Malgré les nombreuses relances de l'équipe, la situation ne s'améliore pas. Nous vous rappelons que nous avons instauré un accompagnement sur la gestion des palettes. Au vu des fériés qui se profilent dans les prochaines semaines, nous devons impérativement récupérer les palettes afin de subvenir aux besoins des sites de Pâtisseries Gourmandes. Par conséquent, la situation aujourd'hui n ous impose d'acheter 1.500 palettes pour votre compte si l'encours ne retourne pas à celui autorisé.
J'attends par retour de ce mail, le plan d'action pour le retour des palettes ou pour la confirmation de l'achat des palettes.
Le 10 avril 2018 la société PATISSERIES GOURMANDES se plaint encore:
Sans retour de votre part, nous sommes dans l'obligation de facturer l'équivalent de deux camions complets pour votre compte.
La situation reste toujours critique et nous ne constatons pas d'amélioration significative.
Il lui est répondu le même jour :
Je viens de prendre connaissance de votre mail après avoir fait un point avec l'exploitation nous avons prévu de vous livrer 250 pal demain et un complet jeudi matin.
Pouvez vous ne pas déclencher l'achat de palettes.
La société PATISSERIES GOURMANDES :
Je prends note des livraison de la semaine mais cela n'est pas suffisant. Avec les départs de la semaine nous serons encore dans les alentours de 1 000 palettes.
Néanmoins au vu des éléments donnés ce jour nous ne facturons qu'un seul camion au lieu de deux.
PATISSERIES GOURMANDES le 10 mai 2018 :
Merci de prévoir un retour de palettes europe vides au plus vite
Prévoir un minimum de 2 complets la semaine prochaine. De plus afin de revenir à un encours raisonnable je vais également vous facturer un complet à 7,50 e/palette soit 3712,50 euros.
Le 4 juillet PATISSERIES GOURMANDES dénonce un encours de palettes de 2174 et annonce la facturation d'un camion.
Le 4 juillet 2018 la société DES TRANSPORTS MENAGE ne s'oppose pas à cette facturation
Nous sommes bien conscient de la dérive qui s'est installée au niveau de la gestion des palette europe.
Nous validons l'achat d'un complet pour votre compte
Le 18 juillet 2018, PATISSERIES GOURMANDES indique aux TRANSPORTS MENAGE que son solde palette était de -2919 palettes et sollicite le retour du maximum de palettes europe.
Par retour, les TRANSPORTS MENAGE répond le 19 juillet :
Nous ne sommes pas en mesure de rendre des europe dans l'immédiat, je vous conseille de commander un complet d'europe que vous nous facturer.
Le 18 septembre 2018, PATISSERIES GOURMANDES mentionne encore un solde négatif de 2881 palettes non retournées malgré les 990 palettes facturées le 6 septembre 2018.
Elle ajoute qu'elle fait néanmoins un 'geste' en augmentant l'encours à 1000 palettes.
Le 26 octobre 2018 la société DES TRANSPORTS MENAGE adresse un mail 26 octobre signalant notamment qu'elle prendra en charge des palettes au sol uniquement.
Il lui est notamment répondu le lendemain sur la prise en charge des palettes au sol, qu'il est inenvisageable de fonctionner ainsi, la société PATISSERIES GOURMANDES signalant en outre :
- Solde palette : 4000 palettes compte PG et 527 compte Pomona
- Nous avons bien noté le règlement des factures échues (entre le 01/07/18 et le 14/10/18) à hauteur de 20037€
Par retour de mail du 29 octobre la société DES TRANSPORTS MENAGE estime que selon le cahier des charges, au paragraphe 4 page 6 dans la rubrique palette europe. Il n'est en aucun cas fait mention des palettes multicouches. Nous acceptons donc la gestion des palettes sol et non des multicouches.
A la suite de la réaction DES TRANSPORTS MENAGE s'étonnant de factures élises par la société PATISSERIES GOURMANDES, cette dernière lui signale encore un solde palettes au 15 janvier 2019 de - 1190 (compte Pomona) et - 5 693 (compte PG) pour un encours de 600 soit après déduction de l'encours, 6283 palettes que la société DES TRANSPORTS MENAGE devrait.
Il ressort de ces échanges que la société DES TRANSPORTS MENAGE n'a contesté les difficultés dénoncées par la société PATISSERIES GOURMANDES qu'à compter du mois d'octobre 2018. Jusqu' alors elle a toujours pris acte des dérives acceptant même les facturations à ce titre.
Bien que la charte de collaboration logistique ne mentionne pas expressément les nombre de palettes composant les encours autorisés, la société DES TRANSPORTS MENAGE n'a jamais rejeté les fluctuations du nombre de palettes par encours, qui ont été adaptées aux contraintes de PATISSERIES GOURMANDES mais également à ses problématiques de gestion des retours.
Ainsi en avril 2018 PATISSERIES GOURMANDES a fixé cet encours à 400 palettes autorisées puis à 1 000 palettes en septembre 2018 acceptant aussi de réduire le nombre de camions facturés à la demande de la société DES TRANSPORTS MENAGE.
La société DES TRANSPORTS MENAGE ne saurait dès lors pour les besoins de la cause mettre en avant l'absence d'accord contractuel sur le montant d'encours. En effet tout au long des difficultés qu'elle a reconnues au sujet de sa gestion des retours, elle n'est jamais revenue sur les encours accordées, qui au demeurant lui étaient favorables jusqu'au mois de janvier 2019 au moment où les discussions entre les parties sont devenues plus âpres.
La société DES TRANSPORTS MENAGE fait également état de l'utilisation de palettes multicouches en lieu et place de palettes europe subodorant ainsi une augmentation des besoins de retours et donc un gonflement dérives et des facturations à ce titre.
Elle ne le fait qu'en octobre 2018.
La charte de collaboration logistique ne vise que des palettes 80 x120 types europe, ou des palettes perdues.
La société PATISSERIES GOURMANDES affirme que ce sujet a été abordé en réunion et qu'en tout état de cause il est pas usuel d'assurer un transport uniquement en palettes au sol. Elle ne verse aucun élément de nature à démontrer une utilisation de palettes multicouches avec DES TRANSPORTS MENAGE.
Elle évoque l'article 1 de la charte qui vise un nombre approximatif de palettes et le nombre approximatif d'emplacement au sol pour en déduire que les palettes sont chargées et transportées en multicouches.
Ces mentions sont insuffisamment précises pour abonder dans cette interprétation.
Toutefois la société DES TRANSPORTS MENAGE ne précise pas quel serait le volume de palettes utilisées en sus de palettes au sol par rapport à ce qui est convenu aux accords. Par suite elle ne démontre pas le volume de factures indues.
En tout état de cause la société DES TRANSPORTS MENAGE ne conteste pas qu'elle a bien réglées depuis 2014 jusqu'en 2019 les facturations au titre du dépassement des encours dont elle demande le remboursement.
Dans la cas contraire son action en restitution serait incohérente.
Elle ne verse aucune pièce établissant qu'elle a entendu rejeter les factures émises au fur et à mesure, dont les montants importants pour certaines, n'auraient pas manqué de l'alerter depuis 2014.
Au contraire les développements supra indiquent qu'elle s'est accommodée de ces modalités.
Elle est donc malvenue de réclamer le paiement de ces sommes dont elle ne rapporte pas le caractère contestable.
Echouant dans cette démonstration elle n'a aucun moyen de dénoncer la facture du 13 mars 2019 émise à hauteur de la somme de 81 900 euros TTC (68 250 euros HT) au titre d'une compensation entre les sommes qu'elle devait au titre des dépassements d'encours et celle que PATISSERIES GOURMANDES lui devait en exécution des transports.
. Les factures de règlement des litiges
L'article 5 de la charte de collaboration stipule que :
Si le traitement du litige impose une facturation ...le Pôle patisserie s'engage à refacturer le transporteur eu même tarif que celui négocié avec le client sans avoir à fournir la facture d'origine dans la mesure où celle ci constitue une donnée confidentielle.
L'indemnisation des litiges correspond aux sommes qui n'ont pas pu être facturées aux clients de PATISSERIES GOURMANDES en raison d'un manquement des TRANSPORTS MENAGE lors de la livraison.
Le récapitulatif supra (pièce 14 de l'appelante) démontre que les facturations litiges se sont élevées aux sommes suivantes :
2014 4 834,48 euros TTC
2015 15 646,28 euros TTC
2016 3 747,64 euros TTC
2017 8 173,74 euros TTC
2018 11 952,46 euros TTC
2019 3 808,29 euros TTC.
Soit un total de 48 162,89 euros TTC.
La société DES TRANSPORTS MENAGE ne conteste pas qu'elle a bien réglées depuis 2014 jusqu'en 2019 les facturations au titre du règlement des litiges dont elle demande le remboursement.
La charte de collaboration logistique établit aussi que son attention a bien été attirée sur les modalités de règlement des litiges puisque son représentant a ajouté, de manière manuscrite sur le document contractuel que sa société appliquera les exigences de notre compagnie d'assurance, celle-ci pouvant réclamer les pièces justificatives pour assurer le règlement d'un litige.
Elle est donc malvenue de réclamer le paiement de ces sommes dont elle ne rapporte pas le caractère contestable.
Les demandes de la société DES TRANSPORTS MENAGE sont donc toutes rejetées.
Le jugement est confirmé de ce chef.
10
La procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017 et applicable en l'espèce, dispose :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Lorsqu'il est établi que la partie qui exerce l'action a fait preuve de légèreté blâmable, une telle faute est de nature à caractériser une action abusive.
Il n'est pas établi que la société DES TRANSPORTS MENAGE ait introduit la procédure dans un autre but que de faire valoir ses droits.
La demande de la société PATISSERIES GOURMANDES est rejetée qu'elle soit présentée au titre de l'article 32- 1 ou 559 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société la société DES TRANSPORTS MENAGE à régler à la société PATISSERIES GOURMANDES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DES TRANSPORTS MENAGE est condamnée aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme le jugement.
Y ajoutant
- Rejette toutes les autres demandes des parties ;
- Condamne la société DES TRANSPORTS MENAGE à régler à la société PATISSERIES GOURMANDES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamne la société DES TRANSPORTS MENAGE aux dépens d'appel ;
- Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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