Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 AOUT 2024
N° 2024/01319
N° RG 24/01319 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTNZ
Copie conforme
délivrée le 29 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Août 2024 à 10H19.
APPELANT
Monsieur [U] [W]
né le 4 Septembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office,
assisté de Mme [B] [V], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [M] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2024 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024 à 14H30,
Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 janvier 2024 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 08H20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11H55;
Vu l'ordonnance du 28 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant notamment le maintien de Monsieur [U] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Août 2024 à 10H56 par Monsieur [U] [W] ;
Monsieur [U] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
J'étais en détention, maintenant je me retrouve au CRA, je suis fatigué, je n'ai rien fait de grave, je ne sais pas pourquoi je suis en rétention, j'ai un travail, j'ai une compagne.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et développe les moyens suivants :
- irrecevabilité de la requête préfectorale pour absence de pièces justificatives utiles,
- défaut de diligences de l'administration et absence de perspectives d'éloignement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation :
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce il est soutenu que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles et de la copie du registre actualisé, sans autre précision.
Le dossier transmis à l'appui de la requête comporte toutefois notamment outre la copie du registre prévu à l'article L.744-2, dont il n'est pas précisé en quoi il ne serait pas actualisé, les actes administratifs et judiciaires relatifs à la mesure d'éloignement et au placement en rétention ainsi que les justificatifs des diligences visées dans la requête au titre des demandes de laisser-passer consulaire auprès des autorités algériennes.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation sera en conséquence rejeté.
Sur le défaut de diligences et de perspectives d'éloignement :
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort des pièces de la procédure que le préfet a sollicité le 26 juillet 2024 les autorités consulaires algériennes en vue d'une audition et de la délivrance d'un laissez passer.
Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions.
Les tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France, invoquées également, sont évolutives et il ne peut d'ores et déjà être conclu à l'impossibilité d'obtenir un laissez passer consulaire dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies et l'absence de perspectives d'éloignement n'est pas caractérisée.
M. [W], qui ne dispose d'aucun document d'identité, en remplit pas les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Août 2024 en ce qu'elle a fait droit à la requête du préfet et ordonné, pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, soit au plus tard jusqu'au 23 septembre 2024, le maintien en rétention de M. [U] [W],
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [W]
né le 29 Septembre 2024 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 29 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- MAITRE VANESSA MARTINEZ
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [W]
né le 29 Septembre 2024 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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