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Cour de cassation, 25 novembre 2009. 08-40.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.976

Date de décision :

25 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis de la Réunion, 18 décembre 2007), que Mme X... a été engagée en contrat emploi jeune du 16 février 2004 au 8 décembre 2006 par l'Institut de l'image de l'océan indien ; que celui ci l'a licenciée par lettre du 21 mars 2005 ; qu'estimant avoir été licenciée le 13 janvier 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une indemnité suite au licenciement du 21 mars 2005, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit observer le principe de la contradiction ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que la salariée ait soulevé le moyen tiré de ce que son contrat emploi jeune en date du 16 février 2004 ne pouvait être rompu qu'à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, soit en l'espèce avec effet au 16 février 2006 ; qu'en relevant néanmoins d'office ce moyen sans avoir invité au préalable l'employeur à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... s'est bornée à prétendre que son contrat aurait été rompu à la suite de la première lettre de licenciement du 13 janvier 2005 et à solliciter à ce titre diverses sommes ; qu'en lui accordant une indemnité pour le préjudice subi à la suite d'une rupture intervenue par lettre de licenciement du 21 mars 2005, en violation des dispositions relatives à la rupture du contrat emploi jeune, la cour d'appel a méconnu les termes du litige sans respecter les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'il résultait de la lettre de licenciement du 21 mars 2005 que Mme X... avait été licenciée non seulement pour refus d'une proposition de reclassement mais également pour abandon de poste sans aucune justification, ce qui pouvait être qualifié par les juges de faute grave ; qu'en énonçant qu'il n'avait pas invoqué la faute grave mais seulement l'insuffisance professionnelle et le refus d'une offre de reclassement à l'appui de son licenciement, avant d'en déduire que la rupture du contrat ne pouvait, en l'absence de faute grave, intervenir qu'à effet du 16 février 2006, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant seulement vérifié si le licenciement avait produit effet à la date prévue au contrat et constaté que tel n'était pas le cas, c'est sans méconnaître ni le principe de la contradiction ni les termes du litige que la cour d'appel s'est prononcée sur un moyen qui était nécessairement dans le débat ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Institut de l'image de l'océan indien aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut de l'image de l'océan indien ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Institut de l'image de l'océan indien. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, condamné l'ILOI à payer à Madame X... 13.000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt AUX MOTIFS QUE(…) l'employeur l'a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 01 mars 2005, convoquée à un entretien préalable pour le 9/03 ; qu'à la suite de cet entretien, qui a eu lieu le 11 mars à la demande de Mme X..., il lui a notifié dans la même forme, son licenciement ; que les prescriptions des articles L. 122-14 et L. 122 14 1 du Code du travail ont été respectées ; que les contrats emplois jeunes conclus pour une durée déterminée peuvent, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8 du même Code, être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution à l'initiative de l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse ; que l'ILOI n'invoque ni la faute grave ni l'accord des parties ni la force majeure, mais l'insuffisance professionnelle et le refus de l'offre de reclassement ; que la CNAM, à la disposition duquel l'appelante avait été mise pour enregistrer et visionner des cours en vidéoconférence, a fait savoir à l'ILOI qu'elle ne donnait pas satisfaction en raison de l'insuffisance de ses compétences en bureautique et dans le domaine du multimédia ; que le bien fondé de ce grief n'est plus discuté ; mais que le contrat ne pouvait être rompu, dès lors que la lettre du janvier 2005 était « annulée », qu'avec effet au 16 février 2006 ; que le préjudice de Mme X..., dont le salaire mensuel était, en dernier lieu, de 1.190, 14 euros brut, est donc de 13.000 euros 1° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que la salariée ait soulevé le moyen tiré de ce que son contrat emploi jeune en date du 16 février 2004 ne pouvait être rompu qu'à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, soit en l'espèce avec effet au 16 février 2006 ; qu'en relevant néanmoins d'office ce moyen sans avoir invité au préalable l'employeur à présenter ses observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile. 2° – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... se bornait à prétendre que son contrat aurait été rompu à la suite de la première lettre de licenciement du 13 janvier 2005 et à solliciter à ce titre des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif ; qu'en accordant à Madame X... des dommages-intérêts à raison du préjudice qu'elle aurait subi à la suite d'une rupture intervenue prématurément par lettre de licenciement du 21 mars 2005, en méconnaissance des dispositions relatives à la rupture du contrat emploi-jeune, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. 3° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement du 21 mars 2005 que Madame X... avait été licencié non seulement pour refus d'une proposition de reclassement mais également pour abandon de poste sans aucune justification, ce qui pouvait être qualifié par les juges de faute grave ; qu'en énonçant que l'employeur n'avait pas invoqué la faute grave mais seulement l'insuffisance professionnelle et le refus d'une offre de reclassement à l'appui de son licenciement, avant d'en déduire que la rupture du contrat ne pouvait, en l'absence de faute grave, intervenir qu'à effet du 16 février 2006, la Cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du Code civil.

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