Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-19.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.487
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Houvenaghel énergie, dont le siège est à Fécamp (Seine-Maritime), L'Epinay, en cassation d'un arrêt n° 3027/90 rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / la société Cummins sales corporation, dont le siège est ... (6e) (Rhône),
2 / M. Daniel X..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Diesel énergie, demeurant ... V, Le Havre (Seine-Maritime),
3 / M. Daniel X..., ès qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Houvenaghel, demeurant ... V, Le Havre (Seine-Maritime),
4 / M. Daniel X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés anonymes Houvenaghel et Diésel énergie, demeurant ... V, Le Havre (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents :
Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Houvenaghel énergie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 novembre 1991), que la société Houvenaghel a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé cinq moteurs que lui avait livrés la société Cummins sales corporation (la société Cummins) ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable pour deux moteurs la clause de réserve de propriété, alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute pour la société Cummins d'avoir allégué dans ses conclusions d'appel n'avoir pas reçu les conditions générales d'achat de la société Houvenaghel, la cour d'appel ne pouvait pas décider que ces conditions n'avaient pas été jointes à la commande sans violer les articles 4 et 9 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, par application de l'article 1108 du Code civil et de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, à défaut d'écrit constatant l'accord des parties sur la réserve de propriété, au bénéfice du vendeur jusqu'à complet paiement du prix, le silence de l'acheteur ou son absence de protestation lors de la réception de documents mentionnant une clause de réserve de propriété, ne peuvent valoir acceptation pour la vente concernée ; qu'en retenant toutefois que la société Houvenaghel n'avait pas émis de protestation concernant l'accusé de
réception de sa commande mentionnant une clause de réserve de propriété pour dire que celle-ci devait recevoir application, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni violer l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, qu'après avoir relevé que l'administrateur judiciaire opposait à la société Cummins les conditions générales d'achat figurant sur les bons de commande de la société Houvenaghel et que la société Cummins faisait observer que celle-ci ne lui avait pas rappelé ces conditions, la cour d'appel a souverainement retenu que ne figuraient sur ces bons ni conditions générales d'achat, ni référence à de telles conditions ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les accusés de réception de commande de deux moteurs portaient en caractère gras la mention de la clause de réserve de propriété et que la société Houvenaghel n'avait pas protesté, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la clause était valable, dès lors que, stipulée par écrit par le vendeur et adressée à l'acheteur, elle avait été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Houvenaghel énergie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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