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Cour de cassation, 19 décembre 2024. 21-21.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.261

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+article 700+rejet réinscription Pourvoi n° : U 21-21.261 Demandeur : M. [J] Défendeur : la société Van Dam Im-En Export BV Requête n° : 895/24 Ordonnance n° : 88600 du 19 décembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [C] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Siframeat, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Van Dam Im-En Export BV, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 21-21.261 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Nancy dans l'instance opposant M. [C] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Siframeat, à la société Van Dam Im-En Export BV ; Vu la requête du 11 septembre 2024 par laquelle M. [C] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Siframeat, demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : Par ordonnance du 15 septembre 2022, le délégué du premier président a ordonné la radiation du rôle de la Cour du pourvoi numéro U 21-21.261 sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par requête du 11 septembre 2024, M. [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Siframeat, a demandé la réinscription du pourvoi au rôle sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile. Il fait valoir que, par acte du 11 octobre 2023, la société Van Dam Im-En Export BV l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, afin de voir engager sa responsabilité, du fait qu'il ne lui a pas versé, ès qualités, la somme qui lui est provisoirement due en vertu de l'arrêt attaqué, soit 1 003 303,43 euros. Il indique qu'outre le fait qu'il ne dispose pas de fonds suffisants pour exécuter cette condamnation, il reste que ce paiement doit être effectué dans le cadre des règles qui régissent la procédure collective, c'est-à-dire en concours avec les autres créanciers. Il indique que, tenu d'un devoir de prudence et de vigilance, dans l'intérêt de la collectivité des créanciers, le mandataire judiciaire qui distribue des sommes doit veiller à ce qu'elles soient définitivement dues. Il pourrait donc se voir reprocher de s'être départi de sommes qui lui étaient confiées dans le cadre de sa mission, sans attendre l'issue définitive de la procédure. Par ailleurs, l'action en responsabilité exercée par la société Van Dam Im-En Export BV à son encontre impose désormais de voir juger le pourvoi, car le tribunal judiciaire ne pourra statuer sur cette action sans savoir préalablement si cette société est ou non réellement créancière de la procédure collective, ce qui constitue l'objet du pourvoi, lequel a de fortes probabilités d'être accueilli. La mesure de radiation constitue donc désormais un obstacle au bon déroulement des procédures, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'action en responsabilité exercée contre lui ou de l'issue de la procédure collective, qui ne peut être clôturée en cet état. Il demande d'ordonner la réinscription du pourvoi au rôle. Par observations du 12 novembre 2024, la société Van Dam Im-En Export BV expose les circonstances du litige, et le fait qu'elle s'est trouvée contrainte de régler en 2018 une somme qu'elle n'avait jamais perçue, laquelle a été consignée entre les mains du conseil de Me [J]. S'agissant des motifs de la requête en réinscription, elle fait valoir que, par suite de l'arrêt infirmatif attaqué, elle dispose d'une créance de restitution, et que force est de constater que Me [J] ne se prévaut d'aucun acte d'exécution, mais reprend peu ou prou l'argumentation qu'il avait développée en défense à la requête en radiation. Il se prévaut, au surplus, d'une action en responsabilité dirigée contre lui, actuellement pendante devant un tribunal judiciaire, mais celle-ci ne saurait à elle seule justifier la réinscription. Surtout, la péremption est aujourd'hui acquise, ce qui lève tout obstacle à la poursuite de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de Me [J]. Elle demande de rejeter la requête en réinscription, de constater la péremption de l'instance et de condamner Me [J], ès qualités, à lui verser la somme de 2 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Selon l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Par l'arrêt attaqué, du 16 juin 2021, la cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Van Dam Im-En Export BV à restituer à Me [C] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Siframeat, la somme de 985 468,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2014, soit une viande correspondante (en état commercialisable), selon l'acte de dation du 4 octobre 2013, le tout sous astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard, statué sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles de procédure. Et, statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant, elle a débouté Me [J], ès qualités, de ses demandes. Il est constant que la somme litigieuse est consignée entre les mains de M. [J], ès qualités, la société Van Dam Im-En Export BV disposant, en vertu de l'arrêt frappé de pourvoi, d'une créance de restitution, constatée par un titre exécutoire. M. [J], ès qualités, ne fait état d'aucune impossibilité juridique de payer, ni ne soutient, et surtout ne démontre que les fonds de la procédure collective ne permettent pas de régler la créance de la société Van Dam Im-En Export BV, au regard de son rang au sein des créanciers utiles, postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, éligibles au paiement préférentiel. Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté qu'il ne justifie d'aucune impossibilité d'exécution. M. [J], ès qualités, ne peut, par ailleurs, sérieusement soutenir qu'il pourrait lui être reproché d'exécuter une décision de justice exécutoire, dans le respect des règles de la procédure collective, ni, en l'état de cette inexécution, invoquer une prétendue bonne administration de la justice ou le bien-fondé du pourvoi. L'ordonnance du 15 septembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi lui a été notifiée, l'avis de réception étant signé le 23 septembre 2022, date à laquelle le délai de péremption a commencé à courir. M. [J], ès qualités, n'ayant pas effectué le moindre acte d'exécution, sans démontrer être dans l'impossibilité pour ce faire, ni même avoir manifesté sa volonté d'exécuter, dans les deux ans suivant cette notification, il y a lieu de rejeter la requête en réinscription et de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription est rejetée. La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro U 21-21.261 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [C] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Siframeat, est condamné à payer à la société Van Dam Im-En Export BV la somme de 2 000 euros. Fait à Paris, le 19 décembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

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