Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n°107/2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/09459 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2GF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 - Tribunal Judiciaire de Paris RG 3ème chambre - 2ème section - RG n° 20/07494
APPELANTE
S.A.S.U. ELORA
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 340 416 312
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Florence BAUJOIN, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 182
INTIMEE
S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 318 571 064
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Julien BLANCHARD de la SELARL SELARL CANDÉ - BLANCHARD - DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0265
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre,
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère,
Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Carole TREJAUT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 15 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
- Déclaré la SAS LOUIS VUITTON MALLETIER recevable en sa demande reconventionnelle en déchéance de la marque verbale française « CALIFORNIA » n°4234136 ;
- Déclaré la SASU ELORA déchue, à compter du 8 avril 2021, de ses droits sur la marque verbale française « CALIFORNIA » n°4234136 pour les « eaux de senteur ; eaux de toilette ; désodorants (parfumerie) ; savons ; lotions à usage cosmétique ; produits cosmétiques ; huiles essentielles ; parfums d'ambiance ; produits pour parfumer le linge » en classe 3 ;
- Débouté la SAS LOUIS VUITTON MALLETIER du surplus de sa demande reconventionnelle en déchéance de la marque verbale française « CALIFORNIA » n°4234136 ;
- Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques à l'initiative de la partie la plus diligente ;
- Déclaré la SASU ELORA recevable en sa demande en contrefaçon de marque ;
- Débouté la SASU ELORA de l'intégralité de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de marque ;
- Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles exposés par elle ;
- Débouté en conséquence la SASU ELORA et la SAS LOUIS VUITTON MALLETIER de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Vu l'appel interjeté contre ce jugement le 12 mai 2022 par la SASU ELORA,
Vu les ordonnances du 27 septembre 2022 et 12 janvier 2023 ayant ordonné puis prorogé une mesure de médiation,
Vu les dernières conclusions aux fins de réformation et de désistement remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 juin 2023 par les sociétés SASU ELORA et SAS LOUIS VUITTON MALLETIER, qui demandent pareillement à la cour de :
Vu les articles 5 et 400 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions des sociétés ELORA et LOUIS VUITTON MALLETIER ;
- Constater que la société ELORA se désiste de ses action et demande en contrefaçon de la marque verbale française « CALIFORNIA » n° 4234136 ;
- Constater que la société LOUIS VUITTON MALLETIER se désiste de ses action et demande en déchéance de la marque verbale française « CALIFORNIA » n°4234136 ;
- Constater les désistements réciproques d'instance et d'action des sociétés ELORA et LOUIS VUITTON MALLETIER ;
- Déclarer parfait ces désistements ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 avril 2022 (RG n° 20/07494) en ce qu'il :
Déclare la SAS LOUIS VUITTON MALLETIER recevable en sa demande reconventionnelle en déchéance de la marque verbale française « CALIFORNIA » n° 4234136;
Déclare la SASU ELORA déchue, à compter du 8 avril 2021, de ses droits sur la marque verbale française « CALIFORNIA » n° 4234136 pour les « eaux de senteur ; eaux de toilette ; désodorants (parfumerie) ; savons ; lotions à usage cosmétique ; produits cosmétiques ; huiles essentielles ; parfums d'ambiance ; produits pour parfumer le linge » en classe 3 ;
Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Déclare la SASU ELORA recevable en sa demande en contrefaçon de marque ;
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- Constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG 22/09459 et le dessaisissement de la cour d'appel ;
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens de première instance et d'appel, sauf convention contraire entre elles.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2023,
SUR CE,
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
L'article 5 du code de procédure civile énonce que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Les parties, désireuses de mettre un terme global aux litiges qui les opposent, se sont rapprochées dans le cadre de la médiation, assistées de leurs avocats respectifs et accompagnées par la médiatrice, en vue de trouver une solution amiable globale auxdits litiges et se sont mutuellement consenti des concessions réciproques.
Compte tenu des demandes formulées par les parties, il convient d'abord de constater leur accord pour solliciter conjointement l'infirmation partielle du jugement.
Il ya lieu en outre de constater que la société ELORA se désiste de ses demandes en contrefaçon de la marque verbale française « CALIFORNIA » n° 4234136, que la société LOUIS VUITTON MALLETIER se désiste de ses demandes en déchéance de la marque verbale française «CALIFORNIA » n° 4234136 et que les parties se désistent réciproquement de leurs instance et action.
Conformément à l'accord des parties, chacune conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 5 et 400 du code de procédure civile,
Vu l'accord des parties,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il :
- Déclare la SAS LOUIS VUITTON MALLETIER recevable en sa demande reconventionnelle en déchéance de la marque verbale française « CALIFORNIA » n°4234136 ;
- Déclare la SASU ELORA déchue, à compter du 8 avril 2021, de ses droits sur la marque verbale française « CALIFORNIA » n° 4234136 pour les « eaux de senteur ; eaux de toilette ; désodorants (parfumerie) ; savons ; lotions à usage cosmétique ; produits cosmétiques ; huiles essentielles ; parfums d'ambiance ; produits pour parfumer le linge » en classe 3 ;
- Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques à l'initiative de la partie la plus diligente ;
- Déclare la SASU ELORA recevable en sa demande en contrefaçon de marque ;
Constate que la société ELORA se désiste de ses demandes en contrefaçon de la marque verbale française « CALIFORNIA » n°4234136,
Constate que la société LOUIS VUITTON MALLETIER se désiste de ses demandes en déchéance de la marque verbale française « CALIFORNIA » n°4234136,
Constate que les parties se désistent réciproquement de leurs instance et action,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et s'en déclare dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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