Texte intégral
N° U 19-87.493 F-D
N° 1874
CK
21 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 OCTOBRE 2020
M. E... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 novembre 2019, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de fausse attestation et usage, tentative d'escroquerie, a déclaré sa requête irrecevable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. E... P..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 29 mai 2015, M. P... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susvisés.
3. Le 5 novembre 2018, il a présenté au juge d'instruction une demande d'actes.
4. Ce magistrat n'ayant pas répondu à la demande dans le délai légal, M. P... en a saisi le président de la chambre de l'instruction le 7 janvier 2019.
5. Par ordonnance en date du 8 janvier 2019, le juge d'instruction a rejeté la demande.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa première branche
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
8. Il critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'acte de M. P..., alors :
« 2°/ que M. P... faisait valoir tant dans sa demande d'acte du 5 novembre 2018 que dans son mémoire du 4 octobre 2019 que la demande d'audition de Mme O... et de confrontation avec M. P... était parfaitement justifiée, en raison des incohérences des déclarations de Mme O..., s'agissant particulièrement des propos qu'elle attribuait à M. P..., seule une confrontation avec celui-ci étant de nature à permettre la manifestation de la vérité ; qu'en affirmant que M. P... n'avait pas motivé sa demande d'acte, la cour d'appel a donc dénaturé le courrier de demande d'acte en date du 5 novembre 2018 et les conclusions dont elle était saisie et par là-même entaché sa décision d'une contradiction de motifs.»
Réponse de la Cour
9. Pour déclarer irrecevable la requête dont la chambre de l'instruction avait été saisie, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 82-1 du code de procédure pénale que la demande d'acte formulée par une partie au cours de l'information doit être motivée.
10. Les juges ajoutent que l'auteur de la demande n'a pas exposé les motifs justifiant la nécessité de recourir aux actes sollicités et qu'en conséquence celle-ci, ne répondant pas aux exigences légales, était irrecevable.
11. Le demandeur ne saurait se faire grief de ce qu'il a été ainsi statué, dès lors que la décision du juge d'instruction, intervenue avant l'audience de la chambre de l'instruction, avait rendu sans objet la demande d'acte portée directement devant cette juridiction.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.
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