Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 février 2024
N° de rôle : N° RG 23/00767 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUIW
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BELFORT
en date du 27 avril 2023
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, sise [Adresse 2] - [Localité 3]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
INTIMEE
S.A.R.L. [5], sise [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 13 Février 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
En présence de M. [I] [O], Greffier stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 11 juin 2024.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 11 mai 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort d'un jugement rendu le 27 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société à responsabilité limitée [5] a':
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort à verser à la société [5] la somme de 4.264 euros au titre du solde du DIPA concernant la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020,
- rejeté la demande de la caisse tendant à la condamnation de la société [5] à lui rembourser la somme de 1.846,13 euros au titre d'un indu de DIPA,
- mis les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort à verser à la société [5] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Vu les conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, appelante, demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris,
- ramener le solde du DIPA concernant la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 à la somme de 3.515,28 euros,
- annuler la condamnation à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu les conclusions visées le 16 janvier 2024 par le greffe aux termes desquelles la société à responsabilité limitée [5], intimée, demande à la cour de':
à titre principal :
- confirmer, en l'ensemble de ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort,
à titre subsidiaire :
- condamner la CPAM du Territoire de Belfort à lui verser la somme de 3.5l5,28 € au titre du solde d'aide pour perte d'activité,
en toute hypothèse :
- condamner la CPAM du Territoire de Belfort à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM du Territoire de Belfort aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, auxquelles s'en est rapportée l'intimée, la caisse ayant quant à elle été dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] exploite une activité spécialisée dans le secteur d'activité du transport de voyageurs par taxis.
En application de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et de son décret d'application n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, elle a bénéficié du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par l'assurance maladie et a perçu à ce titre une première aide d'un montant de 13.898 euros pour la période du 16 mars au 30 avril 2020, puis une seconde aide d'un montant de 7.762 euros pour la période du 1er mai au 31 mai 2020.
Par courrier du 10 septembre 2021, la caisse a notifié à la société [5] un indu de 1.846,13 euros au titre du DIPA.
Par courrier du 5 novembre 2021, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse, qui l'a rejeté par décision du 7 janvier 2022.
C'est dans ces conditions que la société [5] a saisi, le 2 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Il ressort des dernières conclusions susvisées de la caisse qu'elle a procédé à un nouveau calcul des sommes dues à la société au titre du DIPA pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, en se basant sur le chiffre d'affaires communiqué par la société (confer tableau page 4 de ses conclusions).
Au regard de ces nouvelles modalités de calcul, elle déclare ne plus contester l'annulation de l'indu d'un montant de 1.846,13 euros mais soutient que le solde du DIPA en faveur de la société s'élève à la somme de 3.515,28 euros, en tenant compte en particulier des indemnités journalières versées au cours de la période considérée à deux salariés de l'entreprise, Mme [R] [T] et M. [K] [F], respectivement à hauteur de 1.533,18 euros et de 1.343,68 euros, dont elle justifie.
Se fondant sur la lettre même de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 qui est expressément visé par l'article 2 V de son décret d'application n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, la société [5] fait valoir que le solde d'aide qui lui reste dû au titre du DIPA s'élève à 4.264 euros au lieu de 3.515,28 euros, la caisse n'étant pas fondée à déduire les indemnités journalières de sécurité sociale qui ont été directement perçues par les salariés de l'entreprise et non par cette dernière.
L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 dispose':
«'L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie.
Il est également tenu compte':
- des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
- des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ;
- des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
(...)'»
Le mécanisme d'aide et les sommes qui doivent en vertu du dispositif légal être déduites de l'indemnisation pour perte d'activité ne sauraient dépendre, s'agissant des indemnités journalières, du choix discrétionnaire de l'employeur de solliciter ou non la subrogation.
La cour retient donc que les indemnités journalières versées par la caisse durant la période considérée doivent être déduites des sommes allouées au titre du DIPA, peu important que lesdites indemnités aient été versées à la société dans le cadre de la subrogation ou directement aux salariés concernés.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort à verser à la société [5] la somme de 4.264 euros au titre du solde du DIPA concernant la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Statuant à nouveau du chef infirmé et faisant droit à la demande subsidiaire de la société, la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort sera condamnée à payer à la société [5] la somme de 3.515,28 euros correspondant au solde restant dû au titre du DIPA pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable que la caisse contribue à hauteur de 1.000 euros aux frais irrépétibles que l'intimée a été contrainte d'exposer devant la cour.
La caisse qui succombe sur l'essentiel supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort à verser à la société [5] la somme de 4.264 euros au titre du solde du DIPA concernant la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande principale';
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort à payer à la société [5] la somme de 3.515,28 euros correspondant au solde restant dû au titre du DIPA pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020';
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort à payer à la société [5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d'appel';
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze juin deux mille vingt-quatre et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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