Texte intégral
ARRÊT N°503
N° RG 23/01000
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZFQ
[M]
C/
[F]
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2023 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [X], [L] [M] épouse [D]
née le 13 Juillet 1947 à [Localité 3] (80)
[Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Monsieur [R] [F]
né le 28 Juin 1969 à [Localité 5] (17)
[Adresse 2]
Madame [A] [W] épouse [F]
née le 14 Juin 1974 à
[Adresse 2]
ayant tous deux pour avocat Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me NICOLAI-LE CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 25 juin 2015, les époux [R] [F] et [A] [W] ont vendu à [X] [N] épouse [D], au prix de 260.000 €, une maison d'habitation avec piscine située à [Localité 4] (Charente-Maritime).
Il a été rappelé à cet acte que la maison avait été édifiée depuis plus de 10 ans, mais non la piscine, la déclaration préalable de travaux étant du 22 décembre 2009 et la déclaration de leur achèvement du 20 septembre 2010.
Soutenant que la piscine présentait des désordres, [X] [M] (ou [N]) épouse [D] a par acte du 23 novembre 2015 assigné ses vendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de la Rochelle aux fins d'expertise. Par ordonnance du 19 janvier 2016, [U] [P] a été commis en qualité d'expert. Par ordonnance du 27 février 2018, la mission de l'expert a été étendue à un désordre supplémentaire. Le rapport d'expertise est en date du 28 août 2018.
Se fondant sur les termes de ce rapport, [L] [M] (ou [N]) épouse [D] a par acte du 1er septembre 2021 assigné les époux [R] [F] et [A] [W] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Elle a, au visa des articles 1134 (ancien) et suivants, 1792 et suivants du code civil, demandé à être indemnisée de ses préjudices.
Sur incident, les époux [R] [F] et [A] [W] ont demandé au juge de la mise en état de juger forcloses et donc irrecevables :
- les demandes présentées sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- la demande de réparation des 'terrasses côté habitation' fondée sur la garantie décennale des premiers travaux, expirée ;
- les demandes fondées sur la garantie biennale portant sur :
- la reprise du liner PVC de la piscine ;
- la reprise du volet roulant de la piscine ;
- la modification de l'alimentation du boîtier de raccordement du projecteur de la piscine ;
- la réparation du robot automatique de la piscine.
Ils ont en outre conclu au rejet de la demande de provision formée à leur encontre.
[L] [M] (ou [N]) épouse [D] a conclu à la recevabilité de son action et a demandé paiement de la somme de 14.898,72 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation ultérieure de son préjudice.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'DÉCLARE Mme [X] [D] forclose en son action en garantie des vices cachés ;
Déclare ans (sans) objet la fin de non recevoir tirée de la forclusion de la garantie biennale ;
DÉCLARE Mme [X] [D] forclose en son action en garantie décennale fondée sur le désordre des terrasses entourant la maison ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de Mme [X] [D] au regard des autres désordres ;
CONDAMNE M. et Mme [F] in solidum à verser à Mme [X] [D] la somme de 7500 € (sept mille cinq cents euros) à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres portant sur les margelles, le local technique et l'installation électrique;
REJETTE la demande de provision au titre des autres désordres;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [F] à verser à Mme [X] [D] la somme de 1200 € (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code deProcédure Civile ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [F] aux dépens de l'incident;
RENVOIE l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 4 mai 2023 à 9 heures pour les conclusions de Maître NICOLAÏ LE CAM'.
Il a considéré que :
- l'action en garantie des vices cachés était forclose, le délai pour agir qui avait commencé à courir à compter de la date du rapport d'expertise n'ayant pas été interrompu par l'assignation du 13 avril 2020, non enrôlée ;
- la demanderesse n'ayant pas fondé ses prétentions sur la garantie biennale, la demande tendant à faire déclarer forclose l'action exercée sur ce fondement était sans objet et devait être rejetée ;
- l'action exercée sur le fondement de la garantie décennale était forclose s'agissant de la terrasse réalisée lors de la construction de l'habitation, recevable pour le surplus des désordres affectant la piscine.
Il a fait droit à la demande de provision s'agissant des margelles de la piscine, du local technique de celle-ci et de ses équipements. Il a rejeté le surplus des demandes en raison de contestations sérieuses.
Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2023, [L] [M] (ou [N]) épouse [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, elle a demandé de :
'Vu les pièces,
Vu l'article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger et en tant que de besoin déclarer/prononcer que l'action de Madame [D] est recevable et bien fondée.
En conséquence,
Réformer l'ordonnance de mise en état du 16 mars 2023 en ce que cette décision a :
Déclaré Madame [X] [L] [M] épouse [D] forclose en son action en garantie décennale fondée sur le désordre des terrasses entourant la maison,
Condamné Monsieur [R] [F] et Madame [A] [W] épouse [F] in solidum à verser à Madame [X] [L] [M] épouse [D] la somme de 7.500,00 € à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres portant sur les margelles, le local technique installation électrique et rejeté la demande de provision au titre des autres désordres.
Condamné Monsieur [R] [F] et Madame [A] [W] épouse [F] in solidum à verser à Madame [X] [L] [M] épouse [D] la somme de 1.200,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Débouter Monsieur [R] [F] et Madame [A] [C] [W] épouse [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions concernant la procédure d'incident, y compris celles à venir.
Condamner Monsieur [R] [F] et Madame [A] [C] [W] épouse [F] in solidum au paiement d'une provision d'un montant de 14.898,72 €.
Condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [A] [C] [W] épouse [F] à payer à Madame [L] [D] la somme 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles'.
Elle a soutenu que :
- s'agissant de la demande provision, les intimés avaient admis le bien fondé de son action à hauteur de 14.898,72 € ;
- la terrasse entourant la maison avait, ainsi que constaté par l'expert, été réalisée postérieurement à la construction de la piscine ;
- les désordres affectant cette terrasse rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, les époux [R] [F] et [A] [W] ont demandé de :
'Vu les articles 562 alinéa 2 et 901 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire en date du 28 août 2018,
VOIR JUGER de l'effet dévolutif limité de la déclaration d'appel de Mme [D] et juger définitive la forclusion de l'action en garantie des vices cachés ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Mme [D] en toutes ses demandes de réformation ou annulation.
VOIR CONFIRMER l'ordonnance dont appel sur tous les chefs de jugement SAUF A RECEVOIR l'APPEL INCIDENT formé par M et Mme [F] du seul chef du dispositif de l'Ordonnance rejetant la fin de non-recevoir concernant l'action en garantie biennale et infirmer l'Ordonnance de ce chef.
LES JUGER BIEN FONDES et DECLARER Mme [D] forclose dans toute action découlant de la garantie biennale des éléments d'équipements du liner, volet roulant, robot de piscine ou alimentation de l'éclairage.
CONDAMNER Mme [D] à payer aux époux [F] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens d'appel'.
Ils ont exposé que le prix de vente avait été réduit de 290.000 € à 260.000 € en considération des travaux extérieurs à réaliser.
Ils ont fait observer que la déclaration d'appel n'avait pas visé l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés.
Ils ont soutenu que la qualification des désordres étant discutée, il existait une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision. Ils ont toutefois conclu à la confirmation de l'ordonnance s'agissant de la provision allouée.
Ils ont maintenu que l'action en garantie des vices cachés était forclose, de même que celle en garantie décennale s'agissant de la terrasse. Ils ont également sollicité la confirmation de l'ordonnance sur ces points.
Ils ont demandé de dire forclose l'action fondée sur la garantie biennale, les demandes de l'appelante portant sur des éléments d'équipement (liner, volet roulant, alimentation du boîtier de raccordement du projecteur, robot de nettoyage).
L'ordonnance de clôture est du 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'OBJET DE L'APPEL
L'article 562 du code de procédure civile dispose que :
'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
L'article 901 du même code précise que :
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
[...]
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
La déclaration d'appel ne vise pas le chef du jugement qui : 'DÉCLARE Mme [X] [D] forclose en son action en garantie des vices cachés'.
Cette déclaration n'a dès lors pas d'effet dévolutif s'agissant de ce chef de jugement.
SUR LES DEMANDES RELATIVES A L'ACTION BIENNALE
L'article 1792 du code civil dispose que :
' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
L'article 1792-1 du même code précise que :
'Est réputé constructeur de l'ouvrage :
[...]
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire'.
Aux termes de l'article 1792-2 alinéa 1er : 'La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert'.
L'article 1792-3 du code civile dispose que : 'Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception'.
En page 9 de l'acte introductif d'instance, l'appelante a indiqué que :
'Au titre du coût des travaux de reprise, Madame [D] est bien fondée à solliciter la condamnation des époux [F] en leur qualité de vendeurs/constructeurs au paiement des sommes suivantes :
[...] 14.044,05 € TTC au titre des travaux de reprise des nez de marche, du liner, du volet roulant, des skimmers, des équipements du local technique, de la dépose des margelles,
[...] 13.224,68 €, au titre des travaux de reprise évoquée par l'expert judiciaire dans son pré-rapport d'expertise,
soit un total de 27.268,73 € au seul titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage de type piscine'.
Elle a dans le dispositif de cet acte demandé de :
'Vu les pièces,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants, 696 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
[...]
Condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [A] [C] [W] [F] à payer à Madame [L] [D] la somme de 27.268,73 € au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage de type piscine, construit par eux
[...]
Condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [A] [C] [W] [F] à payer à Madame [L] [D] la somme 3.000,00 € au titre de la surconsommation d'eau supportée du fait du caractère fuyard du bassin.
Condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [A] [C] [W] [F] à payer à Madame [L] [D] la somme 1.000,00 € par an à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, soit la somme totale de 5.000,00 €.
Condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [A] [C] [W] [F] à payer à Madame [L] [D] la somme 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de Madame [L] [D]
Condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [A] [C] [W] [F] à payer à Madame [L] [D] la somme 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive qu'ils ont anormalement opposée'.
Dans leurs conclusions d'incident n° 3 déposées en vue de l'audience d'incident du 2 mars 2023, l'appelante a indiqué en page 4 que : 'D'une part, Madame [D] n'a jamais placé son action au visa de la garantie de bon fonctionnement'.
Dès lors qu'aucune demande n'est fondée sur la garantie biennale, la demande de déclarer cette action forclose est sans objet.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande présentée par les intimés de ce chef, sans objet. Il y sera ajouté pour constater que l'appelante ne fonde pas ses prétentions sur la garantie biennale.
SUR LA GARANTIE DÉCENNALE
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que :
'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article',
et l'article 1792-4-3 que :
'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.
Il a été stipulé en pages 13 et 14 de l'acte de vente, au paragraphe 'construction-travaux', que :
'Le VENDEUR déclare:
1°) Que la maison objet des présentes a été édifiée, depuis plus de dix ans, en vertu d'un permis de construire délivré par Monsieur le Maire de [Localité 4] le 12 Août 2002, sous le n° PC 17 338 02 TO015.
[...]
Les travaux ont été achevés le 28 Mars 2003 ainsi qu'il résulte de la déclaration d'achèvement des travaux, dont une photocopie, portant mention de récépissé en date du 9 Avril 2003, est demeurée ci-annexée après mention. mention.
Une attestation de non-contestation et de conformité, dont un exemplaire est demeuré ci-annexé après mention, a été délivrée par la Mairie de [Localité 4], le 24 Juin 2015.
2°) Que la piscine a été construire depuis moins de dix ans, en vertu d'une déclaration préalable en date du 22 Décembre 2009, en suite de laquelle la Mairie de [Localité 4] a délivré un arrêté de non-opposition avec prescriptions en date du 21 Janvier 2010, portant le n° DP 017 338 09 A0045.
[...]
Le VENDEUR déclare que les travaux ont été achevés le 20 Septembre 2010, mais qu'il a omis en son temps de déposer en Mairie la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux.
Cette déclaration a donc été établie et déposée en Mairie le 6 Mai 2015
[...]
Une attestation de non-contestation et de conformité...a été délivrée par la Mairie de [Localité 4] le 24 Juin 2015".
En l'absence de réception des travaux de la piscine, le délai de la garantie décennale court à compter de la date déclarée d'achèvement des travaux, qui n'est pas contestée.
Par application de l'article 2241 du code civil, le délai de l'article 1792-4-1 précité a été interrompu par l'assignation en référé du 23 novembre 2015. L'assignation au fond, du 1er septembre 2021, a été délivrée avant expiration du délai décennal qui avait recommencé à courir à compter de la date de l'ordonnance de commission d'expert par application de l'article 2242 du même code.
L'expert judiciaire a indiqué en page 15 de son rapport que :
'Les désordres que nous avons constatés concernent :
' La maçonnerie du bassin
' Le revêtement d'étanchéité : le liner
' Les skimmers
' L'alimentation du boitier de raccordement du projecteur
' Les margelles
' Le revêtement des margelles, des plages et des terrasses
' Le volet de sécurité
' Les équipements techniques électriques de filtration et de traitement
' Le local technique.
' Le réseau hydraulique
' Le robot automatique de nettoyage'.
Il a décrit comme suit en pages 15 à 21 de son rapport ces désordres :
'La finition de la maçonnerie du bassin présente des non-conformités
[...]
En 1'état, il n'est pas possible de se prononcer davantage sur ce désordre.
Le liner PVC est le revêtement d'étanchéité...Ce liner a subi quelques déchirures qui ont été réparées, l'esthétique n'a pas été épargnée mais l'étanchéité du liner semble conservée.
Les skimmers sont des pièces scellées dans la terrasse
[...]
L'un des skimmers est mal scellé...l'autre présente le départ du trop-plein cassé
[...]
Ces désordres peuvent être à l'origine de fuite et de dysfonctionnement de l'hydraulicité...ce qui s'avère ensuite souvent générateur de désordres structurels au niveau des fondations existantes à proximité.
Le raccordement du projecteur...Ce raccordement non professionnel hors normes était existant avant la vente mais il n'était pas visible pour un profane
La pose des margelles est d'origine à la construction et le vide d'environ 2 à 3 cm périphériques et les défauts d'alignement et de pose étaient existants à la vente et était visible.
La dalle béton autour de la piscine est très dégradée et évolue et des crevasses apparaissent
[...]
Cette dalle béton est particulièrement mince et ne peut pas rester en l'état avec du vide en dessous, sa démolition est nécessaire.
[...]
Le revêtement des plages autour de la piscine correspond à un assemblage de gravillons et de colle ou résine, dont la détérioration évolue, la cohésion des matériaux a disparu...et demeure en l'état d'une couche de sable en vrac, il est nécessaire de les évacuer et de refaire un nouveau revêtement solidaire
Les terrasses situées en bordure de la maison d'habitation présente un revêtement fin et cassant qui se délite en plaques
[...]
Il est nécessaire de repiquer l'ensemble du revêtement sur toute cette terrasse
Le volet de sécurité comprenant un tablier qui a été recoupé pour être adapté, est d' origine à la pose
[...]
La non-conformité de ce tablier est d'origine.
Les équipements techniques électriques de filtration et de traitement sont dans un local ouvert, ce local correspond à une construction hors norme simpliste inachevée ; la pose des canalisations et 1'organisation des équipements à l'intérieur existaient en l'état avant la vente, demeure bien visible et parait bien désordonné, même pour un profane.
[...]
Le réseau hydraulique raccordement des canalisations entre les skimmers et le local technique est défaillant
[...]
Le robot automatique de nettoyage....Selon les devis de réparation la carte mémoire est défaillante'.
Ces désordres affectant l'ouvrage que constitue la piscine, qui peuvent en affecter la solidité et la rendre impropre à sa destination, sont susceptibles d'être qualifiés de désordres décennaux par le juge du fond.
L'action de l'appelante est dès lors recevable de ces chefs. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée sur ces points.
Les terrasses entourant la maison d'habitation ont été réalisées lors de sa construction. L'expert judiciaire n'a pas précisé la date de pose du revêtement qui se délite. La description de ce revêtement faite au rapport d'expertise diffère de celle du revêtement des plages de la piscine. Aucun élément des débats ne permet de retenir qu'il a été réalisé à une date autre que celle de réalisation des terrasses.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande présentée de ce chef.
SUR LA PROVISION
L'article 789 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522".
L'appelante doit justifier d'une créance non sérieusement contestable fondant sa demande de provision.
L'expert a indiqué dans son rapport :
- que le raccordement du projecteur basse tension de la piscine est dangereux, avec 'possibilité de démarrage de feu' (page 17) ;
- s'agissant des margelles de la piscine, que : 'La proximité des gravillons autour de la piscine présente un risque important de glisse' et que : 'Les margelles posées avec des porte-à-faux importants peuvent céder facilement sous le poids d'une personne, entraîner un effet de basculer et faire chuter facilement' (page 18) ;
- s'agissant du volet de sécurité de la piscine, que : 'En l'absence de bouchons, l'intérieur des lames se remplit d'eau et la flottabilité de l'ensemble du tablier n'est plus assurée par l'effet radeau des lames vides étanches, aussi ce volet n'assure plus la sécurité selon les exigences de la norme AFNOR NF P 90-308" (page 19) ;
- que : 'le tableau électrique du volet roulant est raccordé par un fils volant à proximité du potelet du volet et il est posé sans aucune fixation sur un regard' et que : 'la filerie n'est pas sécurisée et l'installation n'est pas hors d'eau' (page 20) ;
- que : 'Les arrivées et départs des canalisations sont apparentes et volantes à l'extérieur du local technique sans aucune protection contre le gel ni contre les chocs, cie qui est contraire aux règles de l'art' (page 20)
- que : 'L'installation de l'ensemble des équipements n'est pas réalisé selon les règles de l'art, les canalisations ne sont pas fixées, les éléments de raccordement en PVC...présentent une coloration correspondant à une dégradation de la matière par les UV ou des canalisations qualité vidange sanitaire, cette installation n'est pas hors d'eau ni hors d'air, 1'installation électrique est également soumise aux intempéries' (page 20) ;
- que : 'Le local technique est un appentis maçonné, aucune porte ne protège des intempéries, ni la charpente, la couverture tuile n'a pas une pente suffisante, le solin et l'engravure ne sont pas fixées. Le placo de doublage sur lequel sont fixés des éléments et tableaux électriques s'écroulent, ce local technique ne permet pas la protection des équipements, il est à reconsidérer entièrement' (page 20).
Les intimés ne contestent pas avoir réalisé ces travaux. Les désordres les affectant décrits par l'expert, dont les conclusions ne sont pas réfutées, seule l'étant la qualification des éléments et des désordres, sont de nature à rendre l'ouvrage dangereux, impropre à sa destination.
L'appelante justifie dès lors d'une créance non sérieusement contestable d'indemnisation.
L'expert a évalué en pages 28 à 30 de son rapport, soit sur devis, soit à valeur d'expert, le coût des travaux de reprise des désordres précités :
- volet roulant 2.575,00 €
- local technique 3.680,80 €
- raccordement du projecteur 240,00 €
- couverture du local technique 1.200,00 €
- margelles 2.620,12 €
- découpe et démolition d'une partie
de la dalle béton périphérique 3.200,00 €
- revêtement des plages autour de la piscine 3.200,00 €
soit un total de 16.715,92 (montant toutes taxes comprises).
Ces circonstances justifient de faire droit à la demande de provision formée par l'appelante pour montant apprécié à 14.000 €, à valoir sur l'indemnisation ultérieure de son préjudice.
L'ordonnance sera réformée de ce chef.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe aux intimés.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les intimés.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef de devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel s'agissant du chef de l'ordonnance du 16 mars 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle qui : 'DÉCLARE Mme [X] [D] forclose en son action en garantie des vices cachés' ;
CONFIRME l'ordonnance du 16 mars 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'elle :
'CONDAMNE M. et Mme [F] in solidum à verser à Mme [X] [D] la somme de 7500 € (sept mille cinq cents euros) à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres portant sur les margelles, le local technique et l'installation électrique ' ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation ;
CONDAMNE in solidum les époux [R] [F] et [A] [W] à payer à [X] [M] (ou [N]) épouse [D] la somme de 14.000 € à valoir sur l'indemnisation ultérieure de son préjudice ;
y ajoutant,
CONSTATE que [X] [M] (ou [N]) épouse [D] déclare ne pas fonder ses prétentions sur la garantie biennale ;
CONDAMNE in solidum les époux [R] [F] et [A] [W] aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,