Tribunal judiciaire, 21 décembre 2024. 24/06179
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/06179
Date de décision :
21 décembre 2024
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COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06179 -
N° Portalis DBYV-W-B7I-G7EA
Minute N°24/01143
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Décembre 2024
Le 21 Décembre 2024
Devant Nous, Sarah GIUSTRANTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de KIEV-LOUNG, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel d’ORLEANSdate du 14 janvier 2020 ayant condamné Monsieur X se disant [C] [F] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET- 45 en date du 16 décembre 2024, notifié à Monsieur X se disant [C] [F] le 16 décembre 2024 à 11h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [C] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIRET - 45 en date du 19 Décembre 2024, reçue le 19 Décembre 2024 à 17h56
Concernant :
Monsieur X se disant [C] [F]
né le 15 Août 2000 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Monsieur X se disant [C] [F] ne pouvant comparaître ce-jour suite à son hospitalisation au centre hospitalier [2] le 20 décembre 2024
Représenté par Me TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Me Rahmouni Hedi, représentant de la PREFECTURE DU LOIRET - 45, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET - 45, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU LOIRET- 45 en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me TOURNIER en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur X se disant [C] [F], né le 15 août 2000 à [Localité 4] (Maroc), a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] le 16 décembre 2024 à 11h.
La préfecture du Loiret a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Orléans le 18 décembre 2024 à 9h36 aux fins de prolongation de sa rétention.
Monsieur [C] [F] a quant à lui adressé un recours de contestation de l'arrêté préfectoral le plaçant en rétention le 16 décembre 2024 à 14h36.
Sur la régularité du placement en rétention administrative et le recours du retenu en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
En vertu des dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Selon l'article L731-1 du même Code, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L731-2 dispose quant à lui que l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Enfin, l'article L612-3 définit les huit cas de risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il indique ainsi que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
I - Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement et la prise en compte de l'état de santé et de vulnérabilité
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité.
L'absence de prise en compte, par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l'évaluation réalisée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pendant la mesure (voir en ce sens Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-17.283).
Dans sa requête en contestation, [C] [F] explique bénéficier d'un traitement médicamenteux en raison de problèmes psychiatriques importants rendant incompatible son état avec la rétention.
Au préalable il convient de souligner que dans sa requête, la préfecture vise l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à l'encontre du retenu le 23 septembre 2018 de même que l'arrêté de Madame la Préfète du Loiret le 1er mars 2024 portant retenue administrative le temps strictement nécessaire à son renvoi, fixant le pays de renvoi en application de l'arrêt correctionnel de la Cour d'Appel d'Orléans du 7 juillet 2020 le condamnant notamment à une interdiction définitive du territoire national.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de l'intéressé par la préfecture du Loiret le 16 décembre 2024 considère que les déclarations de l'intéressé et les éléments remis par ce dernier quand à son état de vulnérabilité, en l'occurrence un problème au cœur, les voix qu'il entend dans sa tête ne s'oppose pas à son placement en rétention.
En outre, suivant arrêté de la préfète du Loiret du 16 décembre 2024 visant le certificat médical établi par un psychiatre du 12 décembre 2024 demande la fin de la mesure de soins psychiatriques de [C] [F] au sein de l'établissement public de santé mentale du Loiret [2], il est mis fin à ladite mesure à compter du 16 décembre 2024.
Il convient également de relever qu'il a été dit lors de l'audience de ce jour qu'il n'a pu comparaitre car a dû être évacué par le SAMU la veille compte tenu de son état. Cependant, force est de constater qu'aucun document ou attestation résultant du corps médical est produit.
La décision est donc suffisamment motivée.
II- Sur la nécessité du placement et défaut de garanties de représentation effectives et suffisantes
Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
L'article L.741-4 du même code disque que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
Aux termes de l'article L.731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "
L'article L.731-2 du même code précise que : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 " A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. "
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
L'arrêté de placement en rétention vise l'arrêté de Madame la Préfète du Loiret le 1er mars 2024 portant retenue administrative le temps strictement nécessaire à son renvoi, fixant le pays de renvoi en application de l'arrêt correctionnel de la Cour d'Appel d'Orléans du 7 juillet 2020 le condamnant notamment à une interdiction définitive du territoire national.
En outre, il ressort de l'arrêté de placement signé le 16 décembre 2024 que Monsieur X se disant [C] [F] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l'assigner à résidence, la préfecture retient que :
- il ne peut justifier être régulièrement entré sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour
- il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement
- il ne peut justifier de document d'identité ou de voyage en cours de validité
- il a délibérément dissimulé des éléments de son identité en se déclarant sous l'identité de [C] [Z]
- il ne peut justifier de ressources suffisantes ni d'un lieu de résidence personnel et stable
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que Monsieur [C] [F] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
III - Sur les diligences et la demande de prolongation de la rétention :
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il y a lieu de rappeler qu'à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l'office du juge porte sur l'examen des premières diligences en vue de l'éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, si l'intéressé est démuni de passeport et de pièces d'identité en cours de validité, ou encore les démarches d'éloignement dès le placement en rétention de l'intéressé.
En l'espèce, au stade de la présente décision, la question de la menace à l'ordre public ne constitue pas un élément utile.
La Préfecture justifie avoir procédé à des diligences depuis le placement en rétention.
En effet, la préfecture justifie d'une demande de laisser-passer consulaire le 16 décembre 2024 auprès des autorités qui en ont accusé réception et de la saisine le même jour de la direction générale des étrangers en France en charge de l'obtention de ce laisser passer.
Ces diligences suffisantes réalisées dans un délai raisonnable et non excessif.
Il convient donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/06179 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/06181 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro N° RG 24/06179 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7EA ;
Rejetons l’exeception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [C] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 20 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [C] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 21 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DU LOIRET 45
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIRET 45 et au CRA d’[Localité 3].
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe du juge des libertés et de la détention)
Je soussigné(e), M. X se disant [C] [F] atteste :
- avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 21 Décembre 2024 ;
- avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
- avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [C] [F]
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