Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE RADIATION
DU 02 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/07735 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQI2
[F] [W]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
LA SARL [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me David VERANY
-LA SARL [4]
-Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 23 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 14/00998.
APPELANT
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 3] - ITALIE
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Représenté par Me David VERANY, avocat plaidant au barreau de GRASSE
INTIMES
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL [4] , demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [W], employé par la société [4], en qualité d'ouvrier du bâtiment, a été victime le 3 juillet 2012 d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre de la législation professionnelle.
La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 15 décembre 2020 puis a fixé à 30% son taux d'incapacité permanente.
Le 3 juillet 2012, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La société [4] ayant fait l'objet d'une procédure collective, deux jugements ont été rendus dans ce cadre :
- l'un prononcé par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 2 décembre 2013 et désignant le liquidateur judiciaire en la personne de Me [N] [M],
-l'autre, ayant prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 16 février 2015.
Par jugement du 15 mars 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 septembre 2020, tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [W] le 3 juillet 2012 était imputable à la faute inexcusable de la société [4],
- dit n'y avoir lieu à appeler en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var,
- dit qu'une décision implicite de prise en charge de l'accident de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritime était acquise au 22 aout 2013,
- ordonné en avant dire droit une expertise,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie à verser à M. [W] une provision de 20 000 euros.
Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
- alloué à M. [W] la somme de 40 932,25 euros au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident du travail imputable à la faute inexcusable de la société [4] soit un solde de 20 932,25 euros déduction faite de la provision précédemment allouée de 20 000 euros,
- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes fera l'avance des sommes allouées au titre de la réparation à M. [W],
- débouté M. [W] de sa demande formée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- débouté M. [W] de sa demande en paiement d'une provision de 80 000 euros à valoir sur les indemnités journalières dues postérieurement au 31 octobre 2012 jusqu'au 15 décembre 2020,
- déclaré la demande présentée à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre des frais de procédure non compris dans les dépens irrecevable,
- déclaré le présent jugement opposable à Me [N], mandataire liquidateur de la société [4],
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précédent,
- dit que les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise seront inscrits au passif de la procédure collective de la société [4].
M. [W] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, son appel étant limité au chef de jugement afférent au débouté de sa demande en paiement d'une provision de 80 000 euros à valoir sur les indemnités journalières dues postérieurement au 31 octobre 2012 jusqu'au 15 décembre 2020.
Initialement fixée à l'audience de plaidoiries du 28 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée aux fins que l'appelant fasse désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société [4] dans le cadre de la présente instance.
En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 8 juin 2022, reprises oralement à l'audience du 15 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [W] sollicite l'infirmation du jugement entrepris ce qu'il l'a débouté de sa demande provisionnelle au titre des indemnités journalières et débouté de sa demande de voir réserver ses droits pour le surplus s'agissant de ses indemnités journalières, et demande à la cour de:
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa fin de non-recevoir ainsi que de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui verser la somme provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur le règlement des sommes dues au titre des indemnités journalières et échéances de rente,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à produire :
un détail du calcul des indemnités journalières sur la période du 1er novembre 2012 au 15 décembre 2012,
le rapport d'incapacité complet
- réserver ses droits pour le surplus s'agissant des indemnités journalières,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la présente décision opposable à Me [N], mandataire liquidateur de la société [4].
En l'état de ses conclusions récapitulatives avec appel incident reçues au greffe le 23 septembre 2022, reprises oralement à l'audience du 15 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [W] et l'a débouté de sa demande de provision au titre des indemnités journalières ainsi que d'indemnisation de la perte de promotion professionnelle, et demande à la cour de :
-débouter M. [W] de toutes ses demandes
- juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à Me [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société [4],
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- débouter M. [W] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a désigné, avec mission et pouvoir de représenter la société [4], Me [H] [B].
L'appelant a, par exploit du 11 janvier 2023 délivré à Me [H] [B] ès qualité de mandataire ad hoc, assigné la société [4].
Par ordonnance du dit tribunal du13 février 2023, il a été mis fin à sa mission faute pour l'appelant d'avoir versé la provision à cet effet.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
En l'espèce, si l'appelant a fait délivrer assignation, par exploit du 11 janvier 2023, à Me [H] [B] ès qualité de mandataire ad hoc, désigné, avec mission et pouvoir de représenter la société [4], par ordonnance du 18 novembre 2022, il résulte de l'ordonnance du 2 février 2023 du tribunal de commerce de Fréjus, jointe par Me [H] [B] à son courrier du 13 février 2023, qu'il a été mis fin à sa mission faute pour l'appelant d'avoir versé la provision à cet effet.
La société [4] n'est donc pas régulièrement représentée dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il est constaté un défaut manifeste de diligence des parties qui retarde considérablement la procédure, et ne met pas la cour en l'état de statuer dans un délai raisonnable.
Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de l'appelant et des justificatifs énumérés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur conclusions de l'appelant et justificatifs déposés au greffe de la cour, par ce dernier, de la désignation d'un mandataire ad hoc de la société [4] par l'appelant, du versement de la consignation à cette fin, avant l'expiration du délai de péremption d'instance.
Le Greffier Le Président
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