Cour de cassation, 19 novembre 1987. 85-42.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.253
Date de décision :
19 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle A... Pascale, demeurant à Aignay-le-Duc (Côte-d'Or), ruelle des Avocats,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1985 par la cour d'appel de Dijon, au profit de la SOCIETE CIVILE DE MOYENS (SCM) SMEJA SOUDAIN, dont le siège est à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; M. Aragon Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. B..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. X..., Mme Z..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, Avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon Y..., les observations de la SCP Riché et Blondel, avocat de la SCM Smeja Soudain, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 février 1985), que la société civile de moyens Smeja-Soudain, qui avait engagé Mlle A... le 1er avril 1982 en qualité d'assistante stagiaire, lui a fait connaître, par lettre du 10 janvier 1983, qu'elle ne faisait plus partie du personnel un mois après réception de cette correspondance ; que Mlle A... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait été liée à la société par un contrat à durée indéterminée et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts d'un montant égal aux salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au terme de son contrat, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les dispositions de la Convention collective prévoyant une durée de 24 mois pour le contrat de formation d'assistante dentaire et a dénaturé le contrat qui avait été conclu pour une durée déterminée et qui ne pouvait donc être rompu unilatéralement ; Mais attendu que le contrat de travail, qui ne précisait pas la durée pour laquelle il était conclu, renvoyait aux conditions générales de la convention collective des assistantes dentaires et des réceptionnistes du 27 juin 1967 qui stipule que les assistantes dentaires stagiaires doivent être engagées pour une durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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