Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 juillet 2025. 25/04115

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04115

Date de décision :

6 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 10] Chambre civile 1-7 Code nac : 14P N° N° RG 25/04115 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJKI (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées par courriel le : 06.07.2025 à : HÔPITAL LOUIS MOURIER PROCUREUR GENERAL JLD près le Tribunal judiciaire de Nanterre Copie délivrée par LRAR le : à : [V] [S] ORDONNANCE ISOLEMENT ET CONTENTION Le 06 Juillet 2025 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Karine GONNET, Présidente, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Elodie HONORE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : HÔPITAL LOUIS MOURIER [Adresse 2] [Localité 4] pris en la personne de Mme [N] [D], administrateur de garde APPELANTE ET : Monsieur [E] [S] né le 13 Avril 1955 à [Localité 6] actuellement hospitalisé à l'hôpital [9] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [V] [S] (Curateur) demeurant : [Adresse 3] de nationalité Française INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de Mme Anne CHEVALIER, avocate générale Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : Monsieur [E] [S] Né le 13 avril 1955 à [Localité 7] Vu la saisine en date du 5 juillet 2025 à 10h16 émanant du directeur de l'hôpital Louis Mourier à [Localité 5], aux fins de prolongation d'une mesure d'isolement de [E] [S] ; Vu la décision du 5 juillet 2025 à 19h15 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [E] [S] soit immédiatement levée ; Vu l'appel interjeté le 6 juillet à 10h29 par [N] [D], administrateur de garde à Hôpital Louis Mourier ; Vu les observations de la personne chargée de la protection juridique du patient, et le cas échéant du médecin qui a pris la mesure, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ; Vu l'avis du Procureur Général près la cour d'appel de Versailles ; Considérant que le requérant a sollicité une audition devant la cour et après audition de ce dernier par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l'impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, un avis médical attestant que son état mental n'y fait pas obstacle ; Vu le procès-verbal d'audition de [E] [S] en date du 6 juillet 2025 ; Vu le procès-verbal d'audition de [N] [D], administrateur de garde à Hôpital [8], en date du 6 juillet 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION, Attendu qu'aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique : « I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ; Considérant que l'office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention ; Considérant que l'office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète ; Considérant que [E] [S] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 17 juin 2025 ; Considérant qu'il ressort des éléments transmis par l'établissement psychiatrique et notamment l'avis motivant la poursuite d'une mesure d'isolement en date du 2 juillet 2025 établi par le docteur [R] [Y] que : Par décision en date du 28 juin 2025 à 15h00, [E] [S] a été placé à l'isolement ; La mesure d'isolement a été levée par le magistrat le 1er juillet à 18h42 ; La mesure d'isolement a été poursuivie le 2 juillet 2025 à 11h00. Considérant que sont versées au dossier les évaluations suivantes : Un document dénommé « prescription médicale d'isolement ou de contention » faisant état d'avis médicaux non signés prescrivant un isolement pour une durée de 12 heures en date des 2 juillet 2025 à 23h00, 3 juillet 2025 à 23h00 et 4 juillet 2025 à 23h00 ; Un avis d'information transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement d'une mesure d'isolement en date du 4 juillet 2025 à 10h00 établi par le docteur [I] faisant état du renouvellement de la mesure d'isolement le 4 juillet 2025 à 11h30 ; Considérant par ailleurs qu'il ressort de l'échange avec le cadre de santé de l'établissement psychiatrique ce jour, qu'aucune décision du magistrat du siège n'a été prise pour ordonner le renouvellement à titre exceptionnel de la mesure d'isolement au-delà du délai de 48 heures, soit le 4 juillet 2025 à partir de 11h00 ; que dès lors, la poursuite de la mesure d'isolement par l'établissement psychiatrique est intervenue en dehors de tout cadre judiciaire ; que les dispositions de la loi susvisée n'ont pas été respectées ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement. PAR CES MOTIFS, CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre en date 5 juillet 2025 en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet [E] [S] ; RAPPELONS qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ; RAPPELONS que dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Fait à [Localité 10], le 06 juillet 2025 à 17h19 La greffière La Présidente Fait à [Localité 10], le X à X heures

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-06 | Jurisprudence Berlioz