Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/07055 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPNQ
Madame [V] [U]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 (R.G. n°17/02450) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2021.
APPELANTE :
Madame [V] [U]
née le 22 Septembre 1982
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
reprséntée par Me Louise MARGERIN substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] employait Mme [U] en qualité d'infirmière lorsqu'elle a complété, le 23 février 2016, une déclaration d'accident du travail, survenu le 19 février 2016, dans les termes suivants : 'transfert d'un patient fauteuil - lit pour le recoucher ' douleur ' lombaires côté gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 21 février 2016 fait état d'une 'lombalgie commune avec sciatalgie gauche L5 sans complication'.
Un certificat médical de prolongation du 31 mars 2016 fait état de nouvelles lésions et précise une 'hernie discale postéro latérale gauche L4 L5".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge l'accident au titre des risques professionnels et l'état de santé de Mme [U] a été considéré comme consolidé au 6 mai 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 9% dont 3% de taux socioprofessionnel.
Le 14 octobre 2017, Mme [U] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 6 mai 2017, le taux d'incapacité permanente partielle suite à l'accident du travail dont Mme [U] a été victime le 19 février 2016 était de 9% dont 3% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
- rejeté le recours de Mme [U] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 22 septembre 2017 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 24 décembre 2021, Mme [U] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2023, Mme [U] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare son appel à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 décembre 2021, sous les références RG 17/02450, recevable et bien fondé;
- réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 décembre 2021 en ce qu'il a :
* dit qu'à la date de la consolidation, le 6 mai 2017, son taux d'incapacité permanente partielle suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 19 février 2016 est de 9% dont 3% au titre du taux socioprofessionnel ;
* rejeté son recours à l'encontre de la décision de la caisse en date du 22 septembre 2017;
- ordonne avant dire droit une expertise médicale afin de fixer son taux d'incapacité permanente partielle faisant suite à son accident du travail reconnu du 19 février 2016 ;
- annule la décision de la caisse en date du 22 septembre 2017 ;
- ordonne à la caisse de retenir un taux majoré en lien avec l'accident du travail reconnu du 19 février 2016 et ce, pour un minimum de 15%, dont 5% pour le taux professionnel ;
- condamne la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la caisse de ses demandes contraires et reconventionnelles, notamment au titre des dispositifs de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] soutient que les conclusions du docteur [F] sont bien moins étayées que celles du docteur [T] et que les deux rapports sont en contradiction. Elle ajoute que le médecin-consultant désigné par le tribunal n'a pas tenu compte de toutes ses doléances et atteintes, et elle indique que son accident du travail a engendré une impossibilité au port de charges lourdes, ainsi qu'une limitation douloureuse des mouvements du rachis lombaire.
Par ses dernières conclusions en date du 24 avril 2023, la caisse demande à la cour de :
- rejeter la demande de nouvelle expertise médical avant-dire droit ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [U] au règlement à la caisse d'une somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse s'oppose à la mise en place d'une mesure d'expertise médicale, estimant que le tribunal a déjà satisfait à cette demande. Elle fait également valoir que le barème des invalidités annexé au code de la sécurité sociale prévoit un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15% pour une persistance discrète des douleurs. L'organisme de sécurité sociale ajoute que le taux socioprofessionnel était justifié au regard des éléments fournis par l'assurée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé par Mme [U] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 19 février 2016 a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et confiée au docteur [F]. Le praticien a maintenu un taux médical de 6 %, tandis que le tribunal confirmait le taux socioprofessionnel de 3 %.
Mme [U] conteste ainsi ce taux global de 9%, estimant qu'elle conserve d'importantes et douloureuses séquelles qui ont engendré une incapacité à porter des charges lourdes et son licenciement pour inaptitude. Au soutien de son appel, elle fait valoir l'avis d'inaptitude établi le 24 octobre 2016 et le rapport d'expertise rédigé par le docteur [T], médecin-expert de la société [2].
La cour constate que l'avis d'inaptitude ne concerne pas toutes les activités professionnelles mais uniquement les postes nécessitant de la manutention, des mouvements de flexion et de rotation du tronc et une station debout prolongée. S'il est constant que Mme [U] a bien subi une perte salariale suite à son licenciement pour inaptitude, il y a lieu de tenir compte de son âge au moment de la rupture de contrat et du fait qu'elle a pu retrouver un poste de cadre de santé dans un EHPAD. Au regard de ces éléments, le taux socioprofessionnel de 3% est tout à fait justifié.
Quant à l'avis rendu par le docteur [T], il résulte de la lecture attentive du procès-verbal de consultation rédigé par le docteur [F] que ce dernier en a bien tenu compte. En outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas relevé de contradiction entre les deux rapports. Le médecin-consultant désigné par le tribunal fait bien état de lombalgies aigues avec hernie discale ayant justifié une prise en charge rééducative et une prise en charge médicale sans intervention chirurgicale, étant rappelé que la mission du docteur [F] ne consistait pas à recopier chaque élément du dossier médical de Mme [U].
Au regard de tous ces éléments et dans la mesure où Mme [U] fonde son appel sur cette seule pièce médicale déjà soumise à l'appréciation du médecin-consultant désigné par le tribunal, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes mutuelles d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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