Texte intégral
ARRET
N°1011
[N]
C/
CAF DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/05194 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITTO - N° registre 1ère instance : 22/01165
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 26 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
ET :
INTIME
CAF du Nord
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gonzague De Limerville de la SCP Gonzague de Limerville - avocat, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2023 devant Monsieur Philippe Mélin président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Mélin Philippe en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Monsieur Philippe Mélin, président,
Madame Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Philippe Mélin, président, a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
M. [J] [N] habite en France mais, en qualité d'ancien travailleur frontalier, il est affilié à [5], mutualité de santé belge qui prend en charge l'assurance obligatoire permettant d'obtenir le remboursement des soins de santé et le versement d'indemnités diverses, en contrepartie d'un financement par les cotisations de sécurité sociale et par l'État belge. Dans ce cadre, il a été reconnu en incapacité de travail de plus de 66 % depuis le 19 octobre 2017 et il perçoit des indemnités d'un montant journalier qui a été de 48,63 euros bruts à partir du 1er janvier 2018, de 49,62 euros bruts à compter du 1er septembre 2018, de 50,63 euros bruts à compter du 1er mars 2020 et de 51,27 euros bruts à compter du 1er juillet 2021, soit un montant de l'ordre de 1300 euros nets par mois en fonction des périodes et du nombre de jours dans le mois.
Le 21 décembre 2017, M. [N] a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (ci-après la MDPH).
Par décision notifiée le 3 octobre 2018, la commission des droits et l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH (ci-après la CDAPH) a indiqué à M. [N] que l'allocation aux adultes handicapés lui était accordée, en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il était toutefois précisé que cette décision valait sous réserve des conditions administratives et financières, qui seraient étudiées par la caisse d'allocations familiales (ci-après la CAF).
Le 16 octobre 2018, la CAF du Nord envoyé à M. [N] un courrier lui indiquant qu'elle ne pouvait lui verser l'allocation aux adultes handicapés au motif qu'il percevait une pension d'invalidité d'un montant supérieur au montant de l'allocation aux adultes handicapés.
M. [N] n'a pas contesté cette décision.
Le 14 janvier 2020, M. [N] a à nouveau sollicité la MDPH aux fins d'obtenir l'allocation aux adultes handicapés.
Par décision notifiée le 8 juin 2020, la CDAPH a indiqué à M. [N] qu'elle lui attribuait l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il était précisé que cette décision valait sous réserve de la réunion des conditions administratives, lesquelles seraient étudiées par la CAF.
Le 2 février 2022, la CAF a envoyé à M. [N] un courrier lui rappelant que l'allocation aux adultes handicapés pouvait être versée à des personnes bénéficiant d'une pension vieillesse, invalidité ou d'une rente accident du travail à condition que le montant de celle-ci soit inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés. Or, elle lui a indiqué que le montant total de ses pensions était supérieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés et lui a donc refusé le paiement de cette prestation.
Le 11 février 2022, M. [N] a contesté ce refus en saisissant la commission de recours amiable.
Celle-ci n'a pas répondu, de sorte que son silence doit être considéré comme un rejet implicite.
Par courrier posté le 28 juin 2022, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour contester la décision de rejet en question.
Par jugement en date du 26 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a dit que M. [N] ne remplissait pas les conditions administratives pour encaisser l'allocation aux adultes handicapés et l'a condamné aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties le 26 octobre 2022.
Par courrier en date du 17 novembre 2022, reçu au greffe le 22 novembre 2022, M. [N] a fait appel de ce jugement.
Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 8 février 2023, M. [N] sollicite :
- que le jugement entrepris soit infirmé,
- que l'allocation aux adultes handicapés lui soit versée.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir :
- que depuis l'ouverture de ses droits à l'allocation aux adultes handicapés, la CAF ne lui a jamais versé ses droits au motif qu'il aurait une pension d'invalidité dont le montant serait supérieur au montant de l'allocation aux adultes handicapés,
- que néanmoins, cela n'a jamais été le cas,
- qu'il ne perçoit pas une pension d'invalidité mais des indemnités journalières pour maladie versée par la mutualité belge [5] dans le cadre d'une affection de longue durée 100 %,
- que d'ailleurs, ces indemnités sont exonérées fiscalement et ne figurent pas sur ses déclarations de revenus,
- qu'il résulte d'une circulaire n° 2010-013 du 17 novembre 2011 (en réalité 2010) de suivi législatif sur l'allocation aux adultes handicapés émanant de la Caisse nationale des allocations familiales que les indemnités journalières maladie versées dans le cadre d'une affection longue durée sont des ressources exclues pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés.
Suivant conclusions parvenues au greffe le 25 août 2023, la CAF sollicite :
- la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Lille,
- la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de M. [N] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
- que l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail, d'un montant au moins égal à cette allocation,
- que ce texte prévoit également que lorsque l'avantage ou la rente est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages ne puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés,
- qu'en l'espèce, M. [N] respecte les conditions médicales pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter du mois de juin 2018,
- que cependant, il a été reconnu en « incapacité temporaire » du 19 octobre 2016 au 18 octobre 2017, période durant laquelle il a perçu des « indemnités journalières » de la part de son organisme de prévoyance belge,
- qu'à partir de la deuxième année d'incapacité de travail, il a perçu une indemnité d'invalidité versée mensuellement, ainsi que cela résulte d'une description du système belge parle Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale,
- qu'il perçoit en conséquence une pension d'invalidité depuis le mois de janvier 2018,
- qu'il n'est donc pas possible d'accueillir l'argument tiré du fait qu'il ne s'agirait pas d'un avantage d'invalidité mais d'indemnités journalières de sécurité sociale devant être exclues des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés,
- que le montant de l'allocation aux adultes handicapés a évolué de 860 à 971,37 euros sur la période allant de 2018 à 2023, ce qui est bien inférieur à ce que perçoit M. [N] depuis janvier 2018,
- que par conséquent, il ne peut pas bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, de même qu'il ne pouvait pas en bénéficier dans le cadre de sa première demande.
À l'audience du 25 septembre 2023, les parties ont comparu et se sont référées aux prétentions et aux argumentations contenues dans leurs conclusions. M. [N] a notamment précisé qu'il demandait le paiement rétroactif de l'allocation d'adulte handicapé.
La juridiction de céans a demandé à la CAF de produire, le cas échéant, toute circulaire ou tout document utile sur l'appréhension des ressources perçues de l'étranger dans le cadre d'une note en délibéré.
Par courrier parvenu le 29 septembre 2023, la CAF a fait savoir qu'elle ne disposait pas de pièces complémentaires à communiquer.
Par courrier parvenu le 3 octobre 2023, M. [N] a réitéré son argumentation antérieure, à savoir qu'il n'a jamais perçu de pension d'invalidité et qu'il reçoit des indemnités journalières maladie dans le cadre d'une affection longue durée.
Motifs de la décision :
Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés :
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, M. [N] remplit les conditions médicales pour obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
La difficulté porte uniquement sur les conditions administratives qui doivent également être remplies et, singulièrement, sur les conditions de ressources.
À cet égard, l'article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 14 janvier 2020, date de la demande de M. [N], que « le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal cette allocation ».
L'article L. 821-1 alinéa 6 ajoute que « lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ».
Ainsi donc, les textes mettent en place un principe de subsidiarité, le droit à l'allocation aux adultes handicapés n'étant ouvert que lorsque la personne ne peut pas prétendre, au titre d'un régime de retraite de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, y compris étrangère, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite allocation.
L'allocation aux adultes handicapés étant subsidiaire, le bénéficiaire éventuel qui serait également titulaire d'un droit à un de ces autres avantages, doit faire valoir prioritairement ces droits par rapport à l'allocation aux adultes handicapés.
Il incombe à l'organisme de prestations familiales saisi d'une demande d'allocation aux adultes handicapés de vérifier que l'intéressé ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail ou, à tout le moins, s'il peut y prétendre, que cet avantage ou cette rente soit d'un montant inférieur au montant de l'allocation demandée.
Pour qu'une personne puisse prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, à supposer qu'elle satisfasse aux autres conditions d'attribution, le principe est que l'ensemble des ressources qu'elle perçoit et, s'il y a lieu, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, ne doit pas atteindre un plafond fixé par décret, qui est égal à douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés, qui varie en fonction de la composition du foyer et qui est revalorisée annuellement.
Toutefois, la prise en compte des ressources varie et certaines d'entre elles font l'objet d'une neutralisation, d'un abattement ou d'une exclusion.
Ainsi, M. [N] se prévaut d'une circulaire n° 2010-13 du 17 novembre 2010 ayant pour objet le suivi législatif de l'allocation aux adultes handicapés, qui prévoit notamment en son paragraphe 625 (page 48) que les indemnités journalières maladie versées dans le cadre d'une affection longue durée figurent parmi les ressources exclues, c'est-à-dire non prises en compte dans l'évaluation des ressources de la personne qui prétend à l'allocation aux adultes handicapés.
Cependant, l'examen du dossier révèle que si les prestations versées par la mutuelle belge [5] sont déterminées en fonction d'un taux journalier brut multiplié par un nombre de jours, elles ne portent pas la dénomination d'« indemnités journalières ». En outre, elles ne sont pas versées dans le cadre d'une maladie qualifiée d'affection de longue durée mais dans le cadre d'une incapacité de travail de plus de 66 %. Pris à la lettre, leur intitulé ne correspond donc pas à l'exclusion prévue pour les indemnités journalières maladie versées dans le cadre d'une affection longue durée.
Prises dans leur esprit, ces indemnités correspondent à ce que la législation et la réglementation françaises qualifient de rente d'invalidité, puisqu'elles sont servies parce que M. [N] a été reconnu en incapacité de travail de plus de 66 %, tandis que la législation et la réglementation françaises prévoient qu'une personne est considérée comme étant en invalidité de catégorie 2 lorsqu'après un accident ou une maladie non professionnelle, sa capacité de travail et de gains est réduite d'au moins deux tiers et qu'elle n'est plus capable d'exercer une activité professionnelle.
Les auteurs de la circulaire invoquée par M. [N] n'ayant pu prendre en compte toutes les législations étrangères, tous les intitulés et tous les modes de calcul utilisés de par le monde, c'est par référence à la législation et à la réglementation française qu'il faut raisonner. Il faut donc appréhender les prestations sociales étrangères, par-delà leur intitulé ou leur mode de calcul, à l'aune de la législation et de la réglementation françaises, en cherchant l'équivalent qui aurait été attribué en France pour la même situation.
D'ailleurs, l'annexe 1 de la circulaire dont se prévaut M. [N] (page 114), qui liste les principaux avantages de vieillesse ou d'invalidité non cumulables avec l'allocation aux adultes handicapés, rappelle, d'une part, le principe selon lequel l'allocation aux adultes handicapés n'est pas cumulable avec les avantages servis en raison de l'invalidité et, d'autre part, le principe selon lequel les prestations servies ne sont pas cumulables avec l'allocation aux adultes handicapés lorsqu'elles sont attribuées en vertu d'un régime de sécurité sociale ou d'une législation particulière, contrairement aux avantages servis en vertu de contrats d'assurance ou de conventions passées à titre personnel et facultatif. Après avoir fait ce rappel des principes, cette annexe cite un certain nombre de prestations non cumulables avec l'allocation aux adultes handicapés, et elle commence précisément par les pensions d'invalidité d'un régime de sécurité sociale française ou étrangère.
Le fait que M. [N] soit par ailleurs bénéficiaire d'une prise en charge à 100 % par la caisse primaire d'assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing pour les soins en relation avec une affection de longue durée est inopérant, puisque ce n'est pas dans le cadre de cette affection de longue durée ni même par cette caisse d'assurance-maladie qu'il perçoit les indemnités pour invalidité calculées sur un forfait journalier.
En l'espèce, force est donc de constater que M. [N] n'établit pas que les prestations qu'il perçoit soient des indemnités journalières versées dans le cadre d'une affection de longue durée.
En outre, le fait qu'il ne déclare pas ces prestations en provenance de la mutuelle [5] auprès de l'administration fiscale française est une circonstance indépendante qui n'a pas pour effet de faire exclure la prise en charge de ces prestations dans le cadre de l'appréciation des conditions de ressources pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, les problématiques fiscales et d'aides sociales étant indépendantes.
Dès lors, il convient de prendre en compte les indemnités perçues par M. [N] de la part de [5] pour savoir s'il remplit les conditions administratives de l'allocation aux adultes handicapés.
Il s'évince que les montants perçus excèdent assez largement le montant de l'allocation aux adultes handicapés, puisqu'en janvier 2020, date de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, il avait perçu la somme mensuelle nette de 1339,74 euros.
Il y a donc lieu de dire que M. [N] ne peut prétendre au versement par la CAF de l'allocation aux adultes handicapés et de confirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner M. [N] aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
- Déclare l'appel de M. [J] [N] recevable mais mal fondé,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 octobre 2022, et, y ajoutant,
- Déboute la CAF du Nord de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [J] [N] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,