Tribunal Administratif de Montreuil, 04 avril 2024. 2309467
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2309467
Date de décision :
4 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, a sollicité le 12 mai 2022 un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par un arrêté du 10 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet a donné à M. D B, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. Pour refuser de lui accorder un titre de séjour le préfet a visé les stipulations pertinentes de l'accord franco-algérien, celles des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a notamment indiqué que l'intéressé n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande et que son admission ne peut se justifier au sens de l'accord franco-algérien. S'agissant de l'application de cet accord, le préfet constate que le requérant n'est pas en mesure de justifier de l'obtention d'un visa de long séjour, qu'il est entré en France le 26 mars 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et n'apporte pas d'éléments suffisamment probants propres à justifier de sa présence réelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée, notamment pour les années 2019 et 2021. Le préfet indique également que M. C ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion forte dans la société française et qu'il ne justifie pas d'obstacle à poursuivre une vie privée familiale normale dans le pays dont il est originaire, accompagné de son épouse qui se maintient en France en situation irrégulière et de ses deux enfants et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où vivent ses parents et sa fratrie. S'agissant de son insertion professionnelle, le préfet indique, d'une part, qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour, du contrôle médical et du visa du contrat de travail en application de l'accord franco-algérien, d'autre part, que s'il présente une demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi d'agent d'entretien ainsi que 26 fiches de paie pour les années 2019 à 2022, cela ne saurait suffire à justifier d'une insertion d'une intensité et d'une qualité telles qu'il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au titre du travail. Enfin le préfet indique qu'en tout état de cause, M. C n'atteste pas d'une intégration socio-professionnelle probante en France lui permettant de bénéficier d'une mesure exceptionnelle de régularisation au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet. Par suite, le préfet qui a examiné la demande du requérant tant sur les stipulations de l'accord franco-algérien qu'au prisme de son pouvoir de régularisation, n'a entaché sa décision ni d'une insuffisance de motivation ni d'un défaut d'examen. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a pris en compte sa situation personnelle, familiale et professionnelle quand bien même il aurait travaillé pendant la crise sanitaire.
4. M. C soutient qu'il réside en France depuis le 26 mars 2019 et produit plusieurs éléments notamment pour les années 2019 et 2021 contestés dans l'arrêté attaqué. Toutefois, à supposer même qu'il établisse une présence régulière depuis son arrivée, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait pris une décision différente s'il avait pris en compte l'ensemble de cette période. Par ailleurs, M. C n'apporte pas de précision de nature à démontrer que le préfet aurait entaché sa décision d'un vice de procédure tiré de " l'obligation d'enregistrement des demandes par l'administration comme corollaire de l'obligation légale de détenir un titre de séjour ". En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation en ne mentionnant pas l'article 7 c) de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un certificat de résidence sur ce fondement.
5. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;/ c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Il ne ressort pas des pièces dossier que M. C remplirait les conditions de ces articles 7 et 9 en l'absence, notamment, d'un visa de long séjour ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente
6. M. C ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour, alors que, de surcroît, sa situation est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles qu'elles figurent à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
8. En l'espèce, le requérant se prévaut, en ce qui concerne sa vie privée et familiale, de sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis mars 2019, soit plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, ainsi que de la présence de son épouse en situation irrégulière et de ses deux enfants dont un né en France en juin 2019 et l'autre, née en 2014 est scolarisé depuis trois ans. Il fait également état, sans le démontrer, de la présence de trois cousins vivant en France en situation régulière. En outre, s'agissant de sa situation professionnelle, M. C se prévaut seulement d'une relation de travail du 1er août 2019 au 31 juillet 2021 en qualité de vendeur et, depuis le 27 août 2021, en qualité d'employé libre-service. En tout état de cause, à supposer même qu'il travaille depuis le 1er août 2019, il ne pourrait se prévaloir que de moins de quatre ans d'activité à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne prenant pas au bénéfice de l'intéressé, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement et au regard des autres pièces du dossier, notamment sa situation familiale, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît ces stipulations.
10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement et au regard des autres pièces du dossier, notamment à l'âge de ses enfants et à l'absence d'obstacle de reconstruire la cellule familiale dans le pays d'origine, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît ces stipulations.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A. Myara Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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