Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02824 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMTZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/00640
APPELANTE
S.A.S. PRIMEURS DES HALLES Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967
INTIMEE
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [B] a été engagée par la société Primeurs des halles, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 20 heures hebdomadaires en date du 18 juin 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, en qualité d'employée de vente caissière.
Par un avenant en date du 18 juin 2020, la durée hebdomadaire de travail de la salariée a été portée de 20 heures à 30 heures pour la période du 22 juin 2020 au 28 juin 2020.
Par un avenant en date du 24 juin 2020, la durée de travail a été étendue à 151,67 heures.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 539,42 euros.
Par courrier en date du 25 septembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 octobre suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 21 octobre 2020, Mme [R] [B] s'est vue notifier une rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave, ainsi libellée :
" Le 25/09/20 matin, alors que vous étiez assise dans le bureau pendant votre temps de travail. Votre responsable vous a demandé de procéder au réachalandage des rayons fruits et légumes.
Celle-ci vous a alors expliqué que certaines taches devaient être effectuées tous les jours.
Remarquant que vous ne souhaitiez pas accomplir cette mission, elle réitéra sa demande. Vous vous êtes alors emportée et vous êtes exclamée agressivement en sortant du bureau
« vous êtes tous des fous là- dedans ».
Quelque instants plus tard, s'apercevant que vous étiez en train de préparer une commande et non d'exécuter les consignes données, votre responsable vous a demandé une troisième fois d'aller remplir les rayons.Constatant que vous ignoriez sa demande. Elle vous a demandé si vous rencontriez un problème. Vous lui avez répondu sur un ton irrespectueux : « c'est toi qui a un problème ».
Un tel comportement et un tel manque de respect et d'insubordination envers votre responsable est inadmissible.
Vous êtes soumise à la subordination de votre responsable comme tout autre salarié du magasin.
De ce fait vous lui devez le respect, et l'organisation du travail dans notre société lui incombant, vous devez vous sou mettre à ces consignes.
Quels que soient le niveau de responsabilité et le poste qu'ils occupent. Nous ne pouvons tolérer de tels agissements de la part de nos salariés.
Par cette altercation, vous avez dépassé les limites acceptables permettant d'exprimer son désaccord.
De plus, ce genre d'attitude engendre une détérioration de l'ambiance de travail de l'équipe au sein de laquelle vous travaillez, une atmosphère malsaine et une tension latente ayant des répercussions sur les conditions de travail ».
Le 23 octobre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes pour demander la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et solliciter le versement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 16 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Mme [R] [B] en un contrat à durée indéterminée
- condamne la SASU Primeurs des halles, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] [B] les sommes suivantes :
* 1 539 euros au titre de l'indemnité de requalification
* 1 539 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement
- déboute Mme [R] [B] du surplus de ses demandes
- déboute la SASU Primeurs des halles de sa demande reconventionnelle
- met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 16 mars 2021, la société Primeurs des halles a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 20 février 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 10 juin 2021, aux termes desquelles la société Primeurs des halles demande à la cour d'appel de :
- déclarer recevable l'appel formé par la société
- infirmer le jugement déféré à la cour en ce qu'il a :
"- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Madame [R] [B] en contrat à durée indéterminée
- condamné la société Primeurs des halles à verser à Madame [R] [B] les sommes suivantes :
* 1 539 euros au titre de l'indemnité de requalification
* 1 539 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- assorti les condamnations susvisées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- condamné la société Primeurs des halles aux dépens"
Statuant de nouveau :
- dire qu'au jour de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée, la société démontre l'existence d'un accroissement temporaire d'activité
- dire les motifs de recours aux contrats de mission conclus entre le 15 octobre 2018 et le 17 février 2019 sont parfaitement valables et réels
- débouter en conséquence Madame [B] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée
- constater que le CDD a été rompu le 16 octobre 2020 de manière anticipée pour faute grave
- débouter en conséquence Madame [B] de la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du fait de la prétendue requalification du CDD en CDI
- dire que Madame [B] ne rapporte nullement la preuve des éventuelles dépenses afférentes à sa défense en première par le Défenseur syndical
- débouter en conséquence Madame [B] de la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 600 euros
- condamner Madame [B] à titre reconventionnel à verser à la société appelante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame [B] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 septembre 2021, aux termes desquelles
Mme [R] [B] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- condamner la société Primeurs des halles à verser à Mme [R] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la requalification du CDD en CDI
Selon l'article L. 1242-2 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par
échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du
comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée
indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année
selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une
personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à
l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une
société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral
ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la
réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord
d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une
réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini
bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de
l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue
et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini
ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. »
Mme [R] [B] indique qu'elle a été engagée le 18 juin 2020 pour pallier un surcroît temporaire d 'activité jusqu'au 31 décembre 2020. Tandis que l'employeur avance que ce surcroît d'activité était justifié par la création de la société Primeurs des Halles et par le lancement de sa nouvelle activité, la salarié appelante objecte que si un recours à des contrats à durée déterminée peut être admis dans le cas d'un surcroît d'activité généré par le développement d'une nouvelle branche d'une activité cela ne peut en aucune manière être le cas lors de la création d'une nouvelle structure, qui procède de l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En conséquence, elle sollicite une somme de 1 589 euros à titre d'indemnité de requalification.
La cour retient que la création de la société Primeurs des Halles et l'emploi de vendeuse dans le cadre du lancement de sa nouvelle activité procède de l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il ne pouvait être recouru à un contrat à durée déterminée au motif d'un surcroît d'activité. Le jugement déféré sera donc fait confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a alloué à Mme [R] [B] une somme de 1 589 euros à titre d'indemnité de requalification.
2/ Sur la rupture de la relation contractuelle
La relation contractuelle ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, force est de constater qu'en rompant de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement prévue aux articles L. 1232-2 et suivants du code du travail. En outre, alors que la salariée conteste avoir eu un comportement agressif et d'insubordination à l'égard de sa supérieure hiérarchique, l'employeur ne verse aux débats que le témoignage de la supposée victime de ces agissements qui ne présente pas un caractère d'objectivité suffisant pour caractériser une faute de la salariée à qui profite le doute.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la rupture anticipée du contrat de travail est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à Mme [R] [B] la somme de1 539 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur les autres demandes
La société Primeurs des halles supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [R] [B] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la société Primeurs des Halles recevable en son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Primeurs des halles à payer à Mme [R] [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Primeurs des halles aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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