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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-10.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.726

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Emmanuel Y..., demeurant àrand Case, Ile de Saint-Martin (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Société foncière de l'Anse Marcel, dont le siège social est 16, avenueeorge V à Paris (8e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société foncière de l'Anse Marcel, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 novembre 1990), qu'après la création d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) en vue de l'expropriation de certains terrains, une convention sous seing privé a été passée, le 23 janvier 1985, entre la Société foncière de l'Anse Marcel-SFAM, chargée des opérations d'aménagement de la ZAC et M. Y... au sujet des conditions de la cession des parcelles dont celui-ci était propriétaire dans cette zone ; qu'en exécution de cette convention, la vente de deux parcelles a été passée par acte notarié du 22 février 1985 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de retenir, pour déclarer irrecevable, en application de l'article 2052 du Code civil, sa demande en rescision pour lésion de la vente de ses parcelles, que la convention du 23 janvier 1985 constituait une transaction, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel ne pouvait légalement se fonder sur le contenu de l'acte et la volonté des parties pour retenir la qualification de transaction, sans se prononcer sur l'objet de cet acte et sur le moyen tiré de l'impossibilité de transiger ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que, par la convention du 23 janvier 1985, les parties, M. Y... et la SFAM, s'étaient rapprochées pour convenir de diverses obligations réciproques et prendre l'engagement de régler de façon amiable tout différend qui pourrait survenir dans le cadre de la réalisation de la ZAC, d'autre part, que M. Y... soutenait que la portée de cette convention était limitée à l'intention de mettre fin au litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement l'existence d'une situation contentieuse, l'intention des parties d'y mettre fin et leur consentement à des concessions réciproques pour y parvenir ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement qu'il résultait de la condition suspensive prévue et relative à la constructibilité, à partir d'une certaine ligne de crête, des parcelles appartenant à M. Y..., inconstructibles lors de la signature de la transaction, qu'aucune construction ne puisse être édifiée jusqu'à cette limite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la Société foncière de l'Anse Marcel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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