Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16131 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/02618
APPELANT
Monsieur [H] [L] [J] né le 31 octobre 1999 à [Localité 6]/[Localité 5] (République de Guinée),
chez sa mère [I] [J],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Saliou Bobo Taran DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2062
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; débouté M. [H] [L] [J] de l'ensemble de ses demandes; jugé que M. [H] [L] [J], se disant né le 31 octobre 1999 à [Localité 6]/[Localité 5] (République de Guinée), n'est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; débouté M. [H] [L] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [H] [L] [J] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 1er octobre 2023 de M. [H] [J] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024 par M. [H] [J], qui demande au tribunal d'annuler la décision du tribunal judiciaire de Paris du 21 septembre 2023 confirmant la décision du service de la nationalité des greffes judiciaires du tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, de dire que M. [H] [L] [J] est français, d'ordonner la délivrance de certificat de nationalité française à [H] [L] [J], mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2023 par le ministère public, qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner M. [J] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ;
Vu la note en délibéré adressée le 3 octobre 2024 par M. [H] [J] ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
M. [H] [J] a indiqué par note en délibéré que le « récépissé justificatif du respect de la procédure de l'article 1043 du code de procédure civile a été communiqué « dans le dossier physique de plaidoirie déposé au Tribunal avant l'audience. Cela démontre le récépissé de procédure de l'article 1043 du CC existait bien avant dans le dossier, comme en atteste le premier juge du tribunal judiciaire de paris ». Toutefois, il n'est justifié dans le dossier de la cour d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [H] [L] [J] de l 'acte d'appel ou de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Succombant à l'instance, M. [H] [L] [J] doit être condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par M. [H] [L] [J],
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [H] [L] [J],
Condamne M. [H] [L] [J] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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