Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 septembre 1991. 90-87.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.783

Date de décision :

3 septembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ange, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 28 novembre 1990, qui, dans l'information suivie contre X... du chef de vol et bris de scellés, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel invoquant une violation de l'article 2 du Code de procédure pénale et revendiquant pour le demandeur, "un droit légitime" et un "intérêt direct" à intervenir dans la procédure ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en octobre 1989, les gendarmes ont constaté qu'un vol avait été commis dans une ferme devenue la propriété du ministère de l'Agriculture et dans laquelle, deux ans auparavant, JeanBaptiste X... avait trouvé la mort dans des circonstances ayant entraîné l'ouverture d'une information pour homicide volontaire ; qu'il a été notamment constaté qu'une porte sur laquelle le juge d'instruction avait alors apposé les scellés, avait disparu ; Qu'une information ayant été ouverte contre X... des chefs de vol et bris de scellés, les parents de Jean-Baptiste X... se sont constitués parties civiles en faisant valoir que la porte volée aurait porté la trace d'un coup de feu tiré lors du décès de leur fils et qu'ainsi le vol leur faisait grief ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution, la chambre d'accusation énonce que "la recherche de la vérité et le souci d'y accéder ne constituent pas le préjudice direct entrant dans les prévisions de la loi autorisant la constitution de partie civile" ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, contrairement à ce que soutient le demandeur, ont fait l'exacte application de l'article 2 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, seul un préjudice trouvant directement sa source dans l'infraction poursuivie peut servir de base à l'action civile devant la juridiction répressive ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Guirimand conseillers référendaires, d M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-09-03 | Jurisprudence Berlioz