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Cour de cassation, 25 février 1988. 85-16.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-16.835

Date de décision :

25 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de : 1°)- La société à responsabilité limitée PHILIPPOU PRESTATIONS SERVICES, dont le siège est à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), avenue Joseph Millat ; 2°)- Monsieur Y..., ès qualité de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée PHILIPPOU PRESTATIONS SERVICES ; 3°)- La société civile professionnelle d'HUISSIERS FERRANDINO, MICHON ET PANSARD, à Martigues (Bouches-du-Rhône), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société à responsabilité limitée Philippou Prestations Services et de M. Y... ès qualité de syndic, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi : Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui, ayant seulement écarté une fin de non-recevoir, n'a pas mis fin à l'instance ; Qu'il s'ensuit que le présent pourvoi, dirigé contre un arrêt avant-dire droit admettant la recevabilité de l'opposition formée par la société Philippou prestations services à une contrainte n'est pas, en l'état, recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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