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Cour de cassation, 05 novembre 2008. 07-17.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.106

Date de décision :

5 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 avril 2007), que, le 4 mars 2002, Mme X... a vendu un immeuble à la société Arrats Gorriak (la société), avec réserve à son profit d'un droit d'usage et d'habitation sa vie durant, moyennant, outre le versement d'un capital de 152 450 euros comptant, le service d'une rente viagère annuelle indexée de 20 130 euros ; qu'à la suite du décès de Mme X..., Mme Y..., sa fille, a assigné la société en annulation de la vente pour défaut de prix sérieux et, subsidiairement, en rescision pour cause de lésion ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que dès lors qu'il résulte de l'exposé des moyens et des prétentions des parties que la cour d'appel a statué sur les dernières conclusions de Mme Y..., l'indication selon laquelle ces conclusions étaient du 20 juin 2005 constitue une simple erreur matérielle qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable de ce chef ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, que si Mme Y... soutenait que sa mère n'avait pu donner un consentement valable en raison de l'affaiblissement de ses facultés, elle ne produisait aucun élément à l'appui de cette affirmation, contredite formellement par les pièces transmises par le juge des tutelles, qui montraient que la procédure de protection, initiée par Mme Y..., avait abouti à un jugement de non-lieu, le juge ayant constaté le discernement de Mme Y... et la pièce médicale indiquant même une personnalité difficile à convaincre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en nullité de la vente, alors, selon le moyen, que pour apprécier le caractère sérieux du prix, le juge doit rechercher l'intérêt que procurerait le capital représenté par la propriété grevée, le cas échéant, de la réserve de jouissance conservée par le vendeur puis le comparer au montant de la rente ; qu'en s'abstenant de toute recherche concrète sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1976 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'évaluation à 808 000 euros produite par Mme Y... avait été faite à sa demande par un agent immobilier près de deux ans après la vente et que cette somme devait être corrigée compte tenu de l'évolution très rapide des prix du marché immobilier sur la côte basque pendant cette période, que les éléments de comparaison versés aux débats ne pouvaient être pris en compte dès lors qu'ils n'étaient pas datés, que la valeur du droit d'usage et d'habitation, lequel impliquait une diminution du prix du logement, dès lors qu'il n'était pas établi que l'état physique de la venderesse, alors âgée de 78 ans, devait la mettre dans l'obligation de quitter cet appartement dans un temps proche de la vente, n'était pas négligeable et que le capital fixé pour déterminer la rente viagère, soit 173 385 euros, n'était pas sous-évalué, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher d'office, pour le comparer au montant de la rente, quel était l'intérêt du capital représenté par la propriété grevée de la réserve de jouissance, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le prix n'apparaissait pas dénué de sérieux ; Sur le second moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en rescision, alors, selon le moyen : 1° / que l'action en rescision est recevable lorsque les circonstances permettent au juge de déterminer la valeur des obligations soumises à l'aléa et qu'il en est ainsi lorsque le prix est d'abord fixé en capital avant d'être converti en rente viagère à titre de modalité de paiement ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que " le prix convenu était constitué de la somme de 152 450 euros, payée comptant et du service d'une rente annuelle et viagère de 20 130 euros, indexée sur l'indice des prix à la consommation, payable mensuellement, pour un capital évalué à 173 385 euros " ; qu'en jugeant néanmoins que l'action en rescision n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les articles 1674 et suivants du code civil ; 2° / qu'il appartenait seulement à la cour d'appel de statuer sur la recevabilité de la demande en recherchant si les faits articulés étaient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion ; qu'en se fondant, pour juger la demande irrecevable, sur la circonstance que l'expertise sur laquelle se fondait Mme Y... avait été établie près de deux ans après la vente, à la demande de Mme Y... et de façon non contradictoire et que la venderesse n'avait pas été lésée de plus de sept douzièmes, la cour d'appel a violé les articles 1677 et 1678 du code civil ; 3° / qu'il y a lésion des sept douzièmes lorsqu'un bien évalué à 808 000 euros est vendu pour un prix inférieur à 336 667 euros ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la vente avait été conclue pour un prix total de 325 835 euros inférieur à cette somme ; qu'en retenant néanmoins, par motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris, qu'à supposer que la valeur de 808 000 euros puisse être retenue, la lésion ne pouvait être admise, la venderesse n'ayant pas, dans ce cas, été lésée de plus de sept douzièmes dans le prix, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a en tout état de cause violé les articles 1674 et suivants du code civil ; Mais attendu, d'une part, que Mme Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les parties avaient entendu fixer le prix en capital avant de le convertir en rente viagère à titre de simple modalité de paiement, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la valeur du droit d'usage et d'habitation n'était pas négligeable, la cour d'appel, qui a retenu que la vente, stipulée avec la réserve de ce droit et le service d'une rente viagère, obligations par nature d'une durée et d'un coût total indéterminés, revêtait un caractère aléatoire, en a déduit à bon droit, sans adopter les motifs des premiers juges relatifs à l'absence de lésion des sept douzièmes, que la vente ne pouvait faire l'objet d'une rescision ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la société Arrats Gorriak la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq novembre deux mille huit, par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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