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Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-20.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.369

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de M. Richard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la compagnie Rhin et Moselle a fait valoir devant la cour d'appel (Colmar, 9 septembre 1994) que le sinistre dont il lui était demandé de couvrir les conséquences avait été causé par l'outil d'un engin de chantier automoteur et qu'était applicable, dès lors, la clause de la police d'assurances excluant de la garantie "les dommages résultant des véhicules terrestres à moteur dont l'assuré, ou toute autre personne dont il est civilement responsable, a la propriété, la conduite ou la garde" ; qu'elle n'a pas soutenu que l'arrêt du 25 novembre 1995 de la Chambre des appels correctionnels, qui avait mis fin à l'instance pénale engagée contre M. X..., avait retenu que celui-ci, dans ses premières déclarations, avait précisé que le véhicule lui avait été loué et qu'il s'était réservé la direction des travaux; qu'elle n'a pas davantage allégué que l'argumentation développée par M. X... devant la cour d'appel, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, selon laquelle il n'aurait été ni civilement responsable du conducteur de l'engin, ni gardien de ce véhicule, était irrecevable parce que contraire ou incompatible avec les premières déclarations qu'il avait faites dans la procédure pénale précitée; qu'il s'ensuit que le premier moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; Attendu, ensuite, que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie Rhin et Moselle s'était bornée à énoncer, au sujet des limitations de sa garantie : "toujours à titre subsidiaire, il importe de bien préciser que, si par impossible, la cour d'appel devait estimer que la compagnie Rhin et Moselle doit sa garantie, encore faut-il tenir compte des clauses limitatives prévues au contrat"; que, par suite, la cour d'appel, qui a retenu "qu'aucun intérêt ne légitime qu'il soit donné acte à la compagnie Rhin et Moselle des limitations de responsabilité qui découlent de l'application du contrat établi entre les parties", n'avait pas à rechercher elle-même dans quelles limites l'assureur devait sa garantie; qu'en condamnant celui-ci à couvrir M. X... des conséquences du sinistre, elle a légalement justifié sa décision; que le second moyen n'est pas davantage fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances Rhin et Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances Rhin et Moselle à payer à M. X... une somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-02 | Jurisprudence Berlioz