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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-12.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.033

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10024 F Pourvoi n° B 18-12.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian X..., domicilié [...] , 2°/ M. Jean-Marc X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Marc Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société du Front de mer, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat des copropriétaires résidence La Roseraie, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, par M. Philippe Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de MM. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires résidence La Roseraie ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... ; les condamne in solidum à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires résidence La Roseraie ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour MM. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur Christian X... et par Monsieur Jean-Marc X... à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 3 décembre 2013, rendu entre la SCI DU FRONT DE MER, Monsieur Marc Y... et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Roseraie ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 583, alinéa 1er, du Code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que, sur le fondement du droit effectif au juge, l'associé d'une société civile est admis à former tierce opposition contre un jugement condamnant la société ; que l'associé doit en effet pouvoir assurer la défense de son intérêt propre tenant à sa responsabilité indéfinie dans les conditions de l'article 1857 du Code civil ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Christian X... et Monsieur Jean-Marc X..., associés de la SCI DU FRONT DE MER, n'ont pas été partie ou représentés à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 3 décembre 2013 visé par la tierce opposition ; que pour autant, si Monsieur Christian X... et Monsieur Jean-Marc X... ont ainsi qualité à agir par la voie de la tierce opposition, encore doivent-t-ils démontrer un intérêt à agir qui, s'il peut être non encore né et actuel, doit cependant être certain et déterminé ; que dès lors, si, en cas d'insolvabilité de la société civile, l'associé sera bien appelé à régler les dettes sociales à proportion de sa part dans le capital, ce qui peut lui conférer un intérêt à agir, encore faut-il que l'insolvabilité de la société civile soit démontrée par les poursuites vaines et préalables ou bien encore simplement par la déclaration de créance à la liquidation judiciaire ; qu'il est constant en l'espèce que la condamnation litigieuse concerne la remise en état des lieux à laquelle la SCI DU FRONT DE MER a été condamnée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 4 juillet 2012 ; que les consorts X... produisent aux débats le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 17 octobre 2013 qui a liquidé l'astreinte et condamné la SCI DU FRONT DE MER au paiement de la somme de 36 000 € ; qu'il ressort du relevé de compte de septembre 2014 au nom de "Monsieur ou Madame Jean-Marc X..." qu'ont été réglés un chèque de 46 624,28 € et un chèque de 3042,95 € ; que si la destination effective de ce dernier chèque au titre du paiement des « frais saisie SCI » n'est pas démontrée, il ressort du décompte de l'huissier de justice établi le 12 septembre 2014 que la somme de 46 624,28 € a bien été réglée dans le cadre du contentieux opposant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA ROSERAIE et la SCI DU FRONT DE MER ; que pour autant, ce paiement provenant volontairement du compte joint de Monsieur Jean-Marc X... et non du compte ouvert au nom de la SCI ne démontre en rien l'insolvabilité de cette dernière, aucun relevé de compte de la SCI n'étant d'ailleurs produit au dossier ; que par jugement du 27 mars 2014, le juge de l'exécution, relevant qu'en dépit de deux condamnations au fond, la SCI DU FRONT DE MER, prise en la personne de son gérant Monsieur X..., persistait dans son refus d'exécuter la partie des décisions qui lui sont défavorables "au motif essentiel que M X... gérant de la SCI ne peut exécuter une obligation de faire qui incomberait à M. X... gérant de la SARL PALM WIND STATION " et ajoutant "ce point a déjà été tranché par deux juridictions du fond et il appartiendra à la cour de cassation de décider si cette analyse est ou non pertinente", décidait dans l'attente des résultats du pourvoi, de faire droit à la demande de prononcé d'une astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et pour une période de six mois ; que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Montpellier dans un arrêt du 3 juillet 2014 qui constatait non seulement que la SCI DU FRONT DE MER admettait n'avoir pas exécuté son obligation et n'avait pas l'intention de s'exécuter mais également que la SCI "ne faisait état d'aucune difficulté d'exécution, autre que celle résidant dans ses arguties juridiques déjà tranchées par deux décisions" ; que par jugement du 25 août 2016, le juge de l'exécution constatant encore le refus obstiné de la SCI DU FRONT DE MER, l'a condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA ROSERAIE la somme de 54 000 €, correspondant à l'astreinte liquidée à 300 € par jour pendant 180 jours, du 1er avril au 30 septembre 2014 ; qu'il a également fixé une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard à compter du premier jour du deuxième mois suivant la signification de la décision et ce pour une durée de six mois ; que la SCI DU FRONT DE MER a fait appel de cette décision ; que le 14 mars 2016, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA ROSERAIE a fait signifier l'inscription d'une hypothèque contre la SCI DU FRONT DE MER sur l'ensemble immobilier situé [...] (lots 5 à 8) pour sûreté d'une créance de 11 521,64 € ; qu'il s'agit cependant simplement d'une hypothèque conservatoire qui ne permet au créancier qu'un droit de suite lors de la vente du bien immobilier ; que ces éléments ne démontrent donc nullement l'insolvabilité de la SCI ; que bien au contraire, la société reste jusqu'à présent parfaitement solvable et les poursuites engagées par le syndicat des copropriétaires sont efficaces ; que le fait que la SCI DU FRONT DE MER ait contracté un emprunt immobilier auprès du Crédit Agricole pour lequel les associés se sont portés cautions et que cet emprunt en cours de remboursement ne puisse être couvert par les seuls revenus locatifs, ne démontre en rien l'existence de difficultés financières ; qu'aucun élément comptable ni aucun relevé de compte de la SCI n'est produit aux débats ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que la condamnation sous astreinte mettrait en péril la situation financière de la SCI, l'exposant comme prétendue enfin, à une déclaration de cessation des paiements suivie d'une liquidation judiciaire et donc que les associés risqueraient d'avoir à répondre des dettes sur leur patrimoine propre; que les associés ne peuvent donc se prévaloir d'un préjudice certain et déterminé; 1°) ALORS QUE, est recevable à former tierce opposition, toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'un préjudice éventuel suffit à caractériser un intérêt actuel et certain à former tierce opposition ; qu'en décidant néanmoins que les consorts X..., qui devaient justifier d'un intérêt à agir certain et déterminé pour être recevables à former tierce opposition, ne pouvaient se prévaloir utilement du risque d'insolvabilité de la SCI DU FRONT DE MER, autorisant les créanciers à recouvrer à leur encontre les dettes sociales, dès lors que l'insolvabilité de la société n'était pas démontrée par des poursuites vaines et préalables, ou encore par l'ouverture d'une procédure collective, la Cour d'appel, qui a considéré qu'un préjudice éventuel ne pouvait caractériser un intérêt certain à former tierce opposition, a violé l'article 583, alinéa 1, du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, est recevable à former tierce opposition, toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les consorts X... ne pouvaient se prévaloir d'un préjudice certain et déterminé, que les difficultés financières de la SCI DU FRONT DE MER n'étaient pas établies, après avoir pourtant constaté que la société avait contracté un emprunt immobilier qu'elle ne parvenait pas à rembourser au moyen de ses revenus locatifs, dont il n'était pas contesté qu'ils constituaient ses seuls ressources, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 583, alinéa 1, du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, est recevable à former tierce opposition, toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que le droit effectif au juge implique que la caution solidaire, qui n'a pas été partie à l'instance ayant conduit au prononcé d'une condamnation pécuniaire à l'encontre du débiteur principal, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de cette décision ; qu'en décidant néanmoins que les consorts X..., associés de la SCI DU FRONT DE MER, n'étaient pas recevables à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 3 décembre 2013, ayant prononcé diverses condamnations pécuniaires à l'encontre de la SCI DU FRONT DE MER, dont ils s'étaient portés cautions au titre du remboursement d'un emprunt, la Cour d'appel a violé 583, alinéa 1, du Code de procédure civile.

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