Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1998. 95-21.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.337

Date de décision :

1 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle d'armement transmanche (SNAT), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Banque Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société nouvelle d'armement transmanche, de Me Spinosi, avocat de la société Banque Rhône-Alpes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1995), que la banque Rhône-Alpes a souscrit au profit de la Société nouvelle d'armement transmanche (SNAT) un acte par lequel elle s'engageait en qualité de "caution personnelle et solidaire" de la société PA Extrans en règlement de ses frais de passages maritimes de véhicules routiers, étant précisé que la banque payerait "à première demande, sans pouvoir différer..., ni soulever quelque contestation que ce soit" ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Extrans, la SNAT a réclamé à la banque l'exécution de son engagement ; que celle-ci lui ayant objecté que seules des filiales de la société Extrans, mais non celle-ci, avaient laissé des impayés, la SNAT a soutenu que la garantie portait aussi sur les dettes de ces filiales ; Attendu que la SNAT fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; que dès lors en se bornant à relever en l'espèce qu'il résultait de l'examen de l'acte signé le 24 avril 1991 par la Banque Rhône-Alpes que les mentions du modèle envoyé par la SNAT avait été intégralement reprises avec désignation de "la société Extrans au capital de 72 176 000 francs" comme société susceptible d'être débitrice envers la SNAT et que cet acte n'avait pas été modifié postérieurement aux courriers des 30 avril et 23 juillet 1991 dont les projets de convention concernaient "les transports de véhicules commerciaux d'Extrans et des différentes sociétés présentes et à venir de son groupe" sans rechercher si, comme l'avait relevé le Tribunal par des motifs que la SNAT était réputée s'être appropriés en demandant la confirmation du jugement, la création de la garantie émise par la banque Rhône-Alpes ne corroborait pas la commune intention des parties de faciliter la poursuite de l'activité de Extrans malgré les dettes de cette dernière et des sociétés qu'elle avait reprises à l'égard de la SNAT et si la garantie bancaire ainsi accordée ne se justifiait pas totalement par l'ampleur des créances de la SNAT, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la SNAT avait fait valoir que la société Extrans, société holding au capital de 72 176 000 francs n'était pas à proprement parler un client commercial, aucun compte de transporteur ne lui étant ouvert, ce qui impliquait que le chiffre de 3 000 000 francs ne pouvait pas correspondre au chiffre d'affaires de la société Extrans ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en se bornant à énoncer qu'en tout état de cause, l'acte de cautionnement ou la garantie autonome devait s'interpréter strictement sans qualifier le contrat litigieux, comme il le lui était pourtant demandé par les parties au litige, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif d'ordre général, n'a pas satisfait aux exigences des articles 12, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que dans ses conclusions d'appel, la SNAT avait toujours qualifié l'acte litigieux du 24 avril 1991 de garantie autonome à première demande et se prévalait à cet égard de la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle "constitue une garantie autonome interdisant au garant d'invoquer les exceptions qui appartiendraient au débiteur, le contrat par lequel une banque s'engage à effectuer, sur la demande d'un donneur d'ordre, le paiement d'une somme à concurrence d'un montant convenu, sans que l'établissement financier puisse différer le paiement ou soulever une contestation pour quelque motif que ce soit" ; qu'il en résultait en conséquence que la SNAT n'avait nullement, contrairement aux affirmations de la cour d'appel, reconnu que pour mettre en oeuvre la garantie, elle devait justifier des causes des versements requis ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SNAT en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que c'est au défendeur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; qu'en l'espèce, la SNAT avait fait valoir qu'au titre de la garantie litigieuse, la Banque Rhône-Alpes avait émis le 22 octobre 1991 un chèque de 768 500 francs pour le compte de Extrans au profit de la Sealink, ce que la Banque Rhône-Alpes contestait en faisant valoir qu'il s'agissait seulement d'un règlement de redevance ; que dès lors en décidant que la SNAT n'établissait pas que le chèque litigieux émis par la Banque Rhône-Alpes l'avait été au titre de la garantie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve qui incombait à la Banque Rhône-Alpes, demandeur à l'exception ; d'où il suit une violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'un engagement de garantie à première demande devant être exprès, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que la banque n'était garante que des dettes de la société Extrans, aucun engagement souscrit par elle n'emportant élargissement de la garantie à d'autres sociétés, et seuls des documents ultérieurement souscrits par la société Extrans avec la SNAT le prévoyant ; qu'elle n'était pas tenue, dès lors, de répondre à l'argument prétendument omis ; Attendu, en deuxième lieu, que si la cour d'appel retient, à tort, que la SNAT a reconnu devoir justifier des causes des versements pour mettre en oeuvre la garantie, il n'en demeure pas moins qu'était en débat devant elle la question de savoir si la garantie couvrait les dettes d'autres sociétés que celles de la société Extrans ; que le grief de méconnaissance de l'objet du litige est, dès lors, inopérant ; Attendu, enfin, que l'arrêt n'inverse pas la charge de la preuve, en retenant que la SNAT ne justifiait pas de ce que le montant du chèque de la banque, invoqué par elle pour corroborer ses prétentions sur la reconnaissance par cet établissement d'un élargissement de sa garantie, était inclus, ou imputable, au compte établi par elle et regroupant tous les règlements et dettes des sociétés du groupe Extrans ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle d'armement transmanche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par la banque Rhône-Alpes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-01 | Jurisprudence Berlioz