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Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 22/01135

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/01135

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01135 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4MK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/01135 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4MK MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M.[Y] [T], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DEFENDERESSE [2], sise [Adresse 5] représentée par Mme [M] [B], salariée munie d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié M. [G] [N], assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 28 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 novembre 2022, [Y] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une requête aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable ([3]) du 10 juin 2022 confirmant la décision d’aptitude à une reprise d’activité professionnelle au 16 décembre 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023 à laquelle [Y] [T] n’a pas comparu. Par jugement du même jour, le tribunal a prononcé la caducité de sa requête au visa de l’article 468 du code de procédure civile. Par jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal a ordonné le relevé de caducité et le rétablissement de la procédure au rôle et renvoyé l’affaire au 2 octobre 2024. A l’audience, M. [T] a comparu en personne. Il conteste la date de consolidation qui a été fixée au 15 décembre 2021, et estime que sa consolidation doit être fixée au 1er février 2023. Il fait valoir que le médecin du travail lui a indiqué qu’il n’était pas apte à reprendre son travail le 15 décembre 2021. Il ajoute que son médecin généraliste a prolongé son arrêt, que son congé de maladie n’a pas été pris en charge au motif qu’il serait apte à reprendre une activité professionnelle quelconque. Il précise qu’il a été en mi-temps thérapeutique entre janvier et mars 2023 et qu’il a été licencié ensuite. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la [2] demande au tribunal de : - confirmer la décision de la [3] et dire que c’est à juste titre que la caisse a notifié à M. [T] la fin de versement des indemnités journalières pour « maladie » au 15 décembre 2021, - débouter M. [T] de ses demandes. Elle expose que M. [T] a perçu des indemnités journalières dans le cadre d’un accident du travail du 26 novembre 2019 pour la période du 27 novembre 2019 au 15 décembre 2021, que le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 15 décembre 2021, un taux d’incapacité de 5 % lui étant reconnu, et qu’il a contesté non pas la date de consolidation mais le refus d’indemniser un arrêt de travail postérieur au titre du risque maladie. Elle fait valoir que la [3], qui est composée d’un médecin conseil autre que celui ayant rendu la première décision et d’un médecin expert, a confirmé l’aptitude de M. [T] à reprendre une activité professionnelle quelconque le 16 décembre 2021. Elle ajoute que M. [T] ne démontre pas en quoi son arrêt de travail pour maladie est médicalement justifié et que sa demande de pension d’invalidité a également été rejetée, en l’absence d’affection nouvelle autre que celle déjà indemnisée dans le cadre du risque professionnel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il convient de constater que la saisine de M. [T] dans la présente affaire est une contestation de la décision de la [3] du 10 juin 2022 le déclarant apte à reprendre une activité professionnelle quelconque. Cette demande se distingue d’une contestation de la date de consolidation dont le tribunal n’est pas saisi. Sur la demande de versement d’indemnités journalières Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, “l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 [...]”. L’incapacité physique de l’assuré à reprendre le travail s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à reprendre son ancien emploi mais dans celle d’exercer une activité professionnelle quelconque. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, M. [T] a été victime d’un arrêt de travail le 26 novembre 2019. Son état a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 15 décembre 2021. Un taux d’incapacité de 5 % lui a été reconnu pour « séquelles de traumatisme de la cheville droite survenant sur état antérieur consistant en limitation fonctionnelle modérée douloureuse ». La caisse a refusé de prendre en charge un arrêt de travail pour maladie en date du 16 décembre 2021. Pour contester ce refus, M. [T] produit une attestation de suivi du médecin du travail en date du 16 décembre 2021 établie à l’occasion de la visite de reprise, et déclarant son état de santé « non compatible avec le poste ce jour. Relève du système de soins ». Il produit également un certificat médical du docteur [X], médecin généraliste, en date du 4 mars 2022, attestant que son état ne lui permet pas de reprendre son poste de travail. Enfin il produit des pièces médicales et notamment un certificat médical du docteur [S], en date du 23 mars 2022 faisant suite à une IRM de la cheville droite et relevant des douleurs et instabilités de la cheville droite, « points douloureux multiples sans valeur localisatrice. Recherche de lésions anatomiques objectives ». Les éléments médicaux produits ne font pas état de lésions autres que les séquelles de son accident de travail, lesquelles ont fait l’objet d’une indemnisation. En outre, l’inaptitude à reprendre son poste de travail ne caractérise pas l’inaptitude à exercer une activité professionnelle quelconque. Par conséquent, les éléments apportés par M. [T] ne permettent pas de démontrer qu’il était inapte à toute activité professionnelle et de remettre en cause la décision de la caisse . Il y a donc lieu de le débouter de ses demandes. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner M. [T], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Déboute M. [T] de ses demandes ; Condamne M. [T] aux dépens ; La Greffière La Présidente

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