Cour Administrative d'Appel de Nantes, 20 novembre 2023. 23NT01089
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT01089
Date de décision :
20 novembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 janvier 2020 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour.
Par un jugement n° 2006478 du 8 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A, représenté par Me Cesse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 du préfet de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant russe, relève appel du jugement du 8 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2020 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour.
3. En premier lieu, la décision contestée a été signé par M. C Baron, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de la Sarthe en date du 11 décembre 2017, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contesté doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen de la situation de M. A avant de prendre la décision contestée.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit, qui n'est pas assorti qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
7. En cinquième lieu, M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2023.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique