Tribunal Administratif de Montreuil, 04 avril 2024. 2309470
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2309470
Date de décision :
4 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- et les observations de Me Sayagh, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité le 4 juillet 2022 un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne. Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Pour refuser de lui accorder un titre de séjour le préfet a indiqué notamment que M. A est entré en France, via l'Espagne le 29 février 2020, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 18 mars 2020 et qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, il s'est marié en 2021 à une citoyenne roumaine, qui n'est pas en mesure de présenter des justificatifs de ressources personnelles afin que son foyer ne devienne pas une charge pour le système d'assistance sociale, tel que prévu par la règlementation en vigueur.
3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ".() ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un État tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, ne dispose d'un droit au séjour en France que si le citoyen de l'Union européenne remplit lui-même les conditions définies aux 1° ou 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour apprécier le caractère suffisant des ressources mentionnées au 2° de cet article, le préfet doit prendre en compte l'ensemble des ressources dont dispose effectivement le citoyen de l'Union européenne quelle qu'en soit la provenance, ce qui inclut les ressources du conjoint.
5. Il est constant que M. A est marié à une ressortissante européenne de nationalité roumaine depuis le 6 avril 2021. Si son épouse ne démontre pas exercer une activité professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier que M. A exerce les fonctions de mécanicien auto en vertu d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée signé le 1er septembre 2021. Il perçoit, en vertu de ce contrat, une rémunération mensuelle de 1 600 euros brut, montant qui a été augmenté pour atteindre, à la date de la décision attaquée, une somme de 1750 euros brut. Dès lors, l'intéressé établit qu'à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, son foyer disposait de ressources suffisantes au sens des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A au motif qu'il ne justifiait pas de ce que son épouse percevait des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelles, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 juillet 2023 doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
8. M. A sollicite le réexamen de sa situation. Le présent jugement implique qu'il soit fait droit à cette demande et que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen, au regard des ressources du couple, de la demande de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir, en l'état du dossier, cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante européenne, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 100 (mille-cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A. MyaraLe greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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