Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10385 F
Pourvoi n° U 19-20.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Agrigest France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-20.241 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La compagnie des pruneaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Agrigest France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société La compagnie des pruneaux, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agrigest France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agrigest France et la condamne à payer à la société La compagnie des pruneaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Agrigest France.
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, condamné la SARL Agrigest à payer à la compagnie des pruneaux la somme de 28 540 euros en réparation du préjudice résultant de la délivrance non-conforme ainsi que la somme de 1 942,29 euros correspondant aux frais engagés pour les analyses des branches des pruniers, puis débouté la SARL Agrigest de toutes ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « comme en première instance, à titre principal, l'appelante réclame la part restant due sur le payement intégral de la livraison de sa récolte de pruneaux 2015 aux conditions convenues avec sa cliente la société LCP, laquelle a pris en charge ses produits le 3 septembre 2015 en 38 palox (21,027 tonnes) et le 15 septembre suivant en 43 palox (23,450 tonnes) pour la somme de 154 775,7 euros HT ; que la société LCP fait valoir une livraison non-conforme en considérant que les produits réceptionnés ne pouvaient prétendre à la qualification bio, à la suite d'analyses effectuées sur des échantillons présentant des traces de pesticides, dithiocarbamate et spirothtramat incompatibles avec cette certification ; que c'est par des arguments inopérants que la société Agrigest soutient la conformité de ses produits en faisant valoir qu'ils ont été mélangés avec d'autres produits non-bio et / ou qu'ils ont pu être contaminés par l'environnement de leur stockage ou de leur calibrage sur les sites de la société LCP ou des vergers de Prentygrade en ayant réceptionné une partie, c'est-à-dire après le transfert de propriété ; qu'elle remet en cause par simples allégations les prélèvements effectués par le Bureau interprofessionnel du pruneau (BIP) qui aurait soigneusement évité de prendre des échantillons de pruneaux très foncés ne provenant pas de <sa>
récolte ; qu'elle ne discute pas utilement le résultat des analyses concluant à des produits non-bio et concède que le BIP ne s'était pas opposé à ce que son dirigeant en prenne contradictoirement ; qu'alors que leur analyse révélera des taux plus importants encore de pesticides, elle ne démontre pas autrement que par des conjectures théoriques qu'ils seraient issus d'autres producteurs ; que de même, ayant obtenu du président du tribunal de commerce de Libourne, par une ordonnance du 29 février 2016, de faire prélever des échantillons de pruneaux de peau et chair plus foncés dans les stocks de la société LCP, elle ne produit pas le résultat des analyses qu'elle dit pourtant avoir fait effectuer et dont son sapiteur, présent lors des prélèvements, indiquait qu'au jour de l'opération, le 9 mars 2016, les différences de couleur étaient très faibles, la couleur, avec le temps, ayant tendance à s'homogénéiser ; que de même, alors que l'intimée a fait analyser des prélèvements de branches issues de ses vergers plusieurs mois après la récolte querellée, la société Agrigest, même si elle l'explique pas de simples contaminations sans autre argument probatoire, ne conteste pas la présence de traces infinitésimales de pesticides relevée par les analyses ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations de l'appelante, il apparaît qu'elle n'a pas livré des produits exempts de tout pesticide qui lui permettent de revendiquer leur qualité bio ; que l'intimée justifie d'un processus de traçabilité de ses produits donnant lieu à des contrôles (notamment le 2 novembre 2015) et une certification par le bureau Veritas au titre de l'article 29 du règlement 834/2007 relatif à l'agriculture biologique ; que surtout, il résulte des pièces produites par la société Agrigest (36 et 37) que des résidus de pesticides en cause ont bien été retrouvés sur les branches d'arbres lors de son exploitation ; qu'il est possible que cela provienne d'une contamination accidentelle ; que peu importe que les quantités présentes in fine dans les produits aient été infinitésimales puisqu'il s'agissait de pesticides non-autorisés en bio ; que contrairement aux affirmations de l'appelante, le certificat délivré par Certisud ne vient pas démentir tout problème au titre des récoltes 2015 et 2016 ; qu'il accorde au 12 août 2016 un nouveau certificat au vu d'actions correctives entreprises utilement après une pollution accidentelle ; que cela vient conforter la livraison de prunes contenant des résidus de pesticides au titre de la récolte 2015 ; qu'il ne s'agit pas de retenir un déclassement appliqué par le BIP, qui n'y aurait pas été habilité, mais de constater que les produits livrés par la société Agrigest ne correspondaient pas à ce qui avait été conclu pour contenir des résidus de pesticides autorisés en agriculture traditionnelle mais non en agriculture biologique ; qu'il s'en déduit que c'est à juste titre et sur le fondement exprès de l'obligation de délivrance que les premiers juges ont débouté la société Agrigest de ses demandes et l'ont condamnée au payement de la somme de 28 540 euros en réparation du préjudice résultant de la délivrance non-conforme ; que cette somme a été exactement appréciée en tenant compte des sommes déjà versées par l'intimée et de la valeur des produits livrés en retenant le prix en agriculture traditionnelle ; que c'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu les frais exposés par la société LCP pour la somme justifiée de 1 942,29 euros HT ; que sans plus en justifier qu'en première instance, la société LCP reprend sa demande d'une indemnité de 30 000 euros au titre de sa désorganisation interne ; qu'elle ne produit aucun élément, même sommaire, pour en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait qu'être déboutée de cette prétention formulées de manière exclusivement forfaitaire » (arrêt, p. 5-7) ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur la qualité des produits livrés, le processus de traçabilité a été contrôlé par le bureau de contrôle Veritas, et n'a révélé aucun problème ; que le moyen de la SARL Agrigest France, évoquant les différentes couleurs des pruneaux relevées en mars 2016, ne pourra être retenu, car M. N... , dans son expertise du 11 mars 2016, conclut que la différence de couleur est très faible et que les fruits à l'intérieur ont une différence de couleur encore moins marquée ; que la SARL Agrigest France n'apporte pas ainsi la preuve que ces fruits n'ont pas été livrés par elle ; que lors de sa visite, le Bureau interprofessionnel du pruneau a procédé à un contrôle des procédures et documents d'enregistrement avant ses prélèvements sans révéler d'anomalie ; que les analyses effectuées par les laboratoires Phytocontrol (17 septembre 2015 et contre-analyse le 29 septembre 2015), Eurofins le 3 décembre 2015 et Neotron les 16 décembre 2015, 14 décembre 2015 et 22 décembre 2015 à la demande des parties, mais également du Bureau interprofessionnel du pruneau ont tous conclu à la présence des produits phytosanitaires interdits en agriculture biologique ; que, également, les prélèvements effectués sur les arbres du verger qui font apparaître après analyse faite en mars 2016, la présence de pesticides entraînant la non-conformité des fruits aux critères biologiques ; que dans ces conditions, le tribunal ne pourra que constater que la SARL Agrigest France a manqué à son obligation de délivrance en ne respectant pas la commande passée par la SAS la compagnie des pruneaux sur un lot de pruneaux de dénomination bio ; que sur le payement du solde de la facture, dans ces conditions, le tribunal ne pourra faire droit à la demande de condamnation de la SAS la compagnie des pruneaux au payement du solde de 53 288,36 euros TTC ; que sur la demande reconventionnelle, la SAS la compagnie des pruneaux a réglé à la SARL Agrigest France un acompte de 110 000 euros sur le prix total de 154 775,7 euros HT pour des fruits biologiques, alors que les produits se sont révélés non-bio, leur prix de vente conventionnel s'établissant pour cette catégorie de fruit à la somme de 81 460 euros HT, le tribunal condamnera la SARL Agrigest France a reversé ce trop-perçu à la SAS la compagnie des pruneaux, soit la somme hors-taxes de 28 540 ; que la SAS la compagnie des pruneaux a engagé des frais de justice et des frais d'analyse pour un montant de 1 942,24 euros TTC, le tribunal condamnera la SARL Agrigest à lui payer cette somme ; que la SAS la compagnie des pruneaux n'apporte aucun élément permettant de justifier un quelconque préjudice résultant de la désorganisation provoquée par la livraison défectueuse, ni de quantifier ce dernier, le tribunal ne pourra que débouter la SAS la compagnie des pruneaux de ce chef de demande » (jugement, pp. 5-6) ;
ALORS QUE, premièrement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que faute d'avoir recherché, ainsi que cela leur était demandé (conclusions de la société Agrigest, p. 11) si l'absence de prélèvement contradictoire d'échantillon lors des opérations de calibrage ne valait pas réception des vices de conformité des marchandises, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le vendeur répond des défauts de conformité de la chose livrée ; qu'en déclarant inopérant le moyen tiré de ce que les pruneaux livrés par la société Agrigest avaient été mélangés avec d'autres pruneaux, non-biologiques, quand cette circonstance était de nature à affecter le poids devant être donné à l'offre de preuve de la compagnie des pruneaux, les juges du fond ont violé l'article 1604 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, les frais occasionnés par la procédure en justice et non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable ; qu'en prononçant une condamnation à réparer le préjudice résultant des « frais de justice et des frais d'analyse », quand ces derniers ne constituaient pas un préjudice réparable, les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
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