Cour d'appel, 19 janvier 2012. 10/24473
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/24473
Date de décision :
19 janvier 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 19 JANVIER 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24473
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2010 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2009/3075
APPELANTE:
Société anonyme PROCARS
ayant son siège social [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoué à la Cour
assistée de MaîtreXavier FLECHEUX, avocat de la SCP LAFARGE - FLECHEUX- REVUZ au barreau de PARIS Toque : P 537
APPELANTE:
SARL PROCARS CHAMPAGNE
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoué à la Cour
assistée de Maître Xavier FLECHEUX, avocat de la SCP LAFARGE - FLECHEUX- REVUZ au barreau de PARIS Toque : P 537
APPELANTE:
SARL LES PETITS TRAINS DE [Localité 6]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoué à la Cour
assistée de Maître Xavier FLECHEUX, avocat de la SCP LAFARGE-FLECHEUX- REVUZ au barreau de PARIS Toque : P 537
APPELANTE:
EURL ALBA VOYAGES
ayant son siège [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoué à la Cour
assistée de Maître Xavier FLECHEUX, avocat de la SCP LAFARGE-FLECHEUX- REVUZ au barreau de PARIS Toque : P 537
INTIMEE:
SARL ALBENE
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses co-gérants domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Jean-Pierre DAGORNE, avocat de l'association HUCHET- DAGORNE au barreau de PARIS Toque : R 207
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La SA PROCARS exerce principalement une activité de transports publics de voyageurs, principalement en région parisienne.
Le capital de la SA PROCARS est détenu à hauteur de 70% par M. [V] [D] âgé de 82 ans.
La SA PROCARS détient des participations dans trois sociétés commerciales et cinq SCI.
Le groupe PROCARS est ainsi composé:
- de la SA PROCARS,
- de la SARL PROCARS CHAMPAGNE, de la SARL LES PETITS TRAINS DE [Localité 6] et de l'EURL ALBA VOYAGE, filiales à 100% de la SA PROCARS,
- de 5 SCI, filiales de la SA PROCARS à des taux de participation allant de 10% à 99%,
Jusqu'à son décès le 18 janvier 2009, la direction des différentes sociétés du groupe PROCARS était assurée exclusivement par Mme [Y] [D] épouse en secondes noces de M. [V] [D].
Ces fonctions ont alors été reprises par M. [V] [D].
Mme [Y] [D] avait par ailleurs créé l'EURL ALBENE dont elle était l'unique associée et gérante. Cette société détient une participation minoritaire dans la SA PROCARS.
Le 12 février 2009, l'assemblée générale de la SA PROCARS puis son conseil d'administration ont entériné la nomination comme administrateur puis comme directeur général délégué de M. [K] [D], fils de [V] [D], qui avait jusqu'alors été écarté de la direction de l'entreprise familiale.
Postérieurement à son décès, M. [V] [D] a appris que son épouse avait institué comme légataires universels Mme [L] [G] et M.[Z] [J] [W], n'accordant à son époux que l'usufruit du domicile conjugal.
Les deux légataires sont par ailleurs cadres de la direction de la SA PROCARS.
M. [Z] [J] [W] a été candidat malheureux à la succession de Mme [D] à la direction générale de l'entreprise.
M. [V] [D], qui était représenté par son épouse aux assemblées des diverses sociétés, a, postérieurement au décès de son épouse, souhaité mettre un terme à un certain nombre de conventions passées entre l'EURL ALBENE d'une part et les sociétés du groupe PROCARS d'autre part.
Il sollicitait par ailleurs la FIDUCIAIRE 4 C GESTION, cabinet d'expertise comptable du groupe, pour l'examen des conventions réglementées conclues entre les mêmes sociétés.
Cet audit comptable a permis l'inventaire de l'ensemble des conventions ayant notamment mis à la charge des sociétés du groupe PROCARS des dépenses pouvant être contestables et, pour certaines d'entre elles, dépourvues de justificatifs.
Par acte du 30 juillet 2009, la SA PROCARS, la SARL PROCARS CHAMPAGNE, la SARL LES PETITS TRAINS DE [Localité 6] et la SARL ALBA VOYAGES ont fait assigner l'EURL ALBENE en nullité des conventions intervenues.
* * *
Vu le jugement prononcé le 6 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Melun qui a:
- débouté la SA PROCARS, la SARL PROCARS CHAMPAGNE, la SARL LES PETITS TRAINS DE [Localité 6] et la SARL ALBA VOYAGES de leur demande d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- condamné solidairement la SA PROCARS, la SARL PROCARS CHAMPAGNE, la SARL LES PETITS TRAINS DE [Localité 6] et la SARL ALBA VOYAGES à verser à la l'EURL ALBENE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement la SA PROCARS, la SARL PROCARS CHAMPAGNE, la SARL LES PETITS TRAINS DE [Localité 6] et la SARL ALBA VOYAGES à verser à la l'EURL ALBENE la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel déclaré le 20 décembre 2010 par la SA PROCARS, la SARL PROCARS CHAMPAGNE, la SARL LES PETITS TRAINS DE [Localité 6] et la SARL ALBA VOYAGES,
Vu les dernières conclusions déposées le 12 septembre 2011 par les appelantes,
Vu les dernières conclusions déposées le 13 octobre 2011 par la société ALBENE, intimée,
SUR CE, LA COUR
Considérant que la SA PROCARS, la SARL PROCARS CHAMPAGNE, la SARL LES PETITS TRAINS DE [Localité 6] et la SARL ALBA VOYAGES demandent à la cour 'de statuer ce que de droit sur l'éventualité d'un sursis à statuer' dans l'attente de l'issue définitive d'une information pénale actuellement en cours au Tribunal de Grande Instance de Melun; que sur le fond, invoquant les principes selon lesquels la fraude corrompt tout et la prescription ne court pas contre les contrats non valables, les appelantes demandent à la cour de prononcer l'annulation ou subsidiairement la résolution de toutes les conventions intervenues entre elles- mêmes et la société ALBENE 'entre 1996 et 2008" et d'ordonner la restitution des sommes qu'elles ont ainsi versées sans contrepartie ou, subsidiairement, l'allocation de dommages et intérêts d'un montant équivalent soit:
* au profit de la société PROCARS:
3.563.238 euros ( 2.403.200 euros pour la convention n°1, 280.500 euros pour la convention n° 2 et 879.538 euros pour la convention n° convention 3)
* au profit de la société PROCARS CHAMPAGNE:
343.951 euros (247.751 euros pour la convention n°4 et 96.200 euros pour la convention n° 5)
* au profit de la SARL LES PETITS TRAINS DE [Localité 6]:
28.214 euros (21.464 euros pour la convention n° 6 et 6.750 euros pour la convention
n° 7)
* au profit de la société ALBA VOYAGE:
154.796 (82.796 euros pour la convention n° 8 et 72.000 euros pour la convention n° 9)
Considérant que les appelantes demandent également de dire que seront déduites de ces condamnations, sur justification, les factures émises par la société d'expertise comptable F4C pour la même période; que la société ALBA VOYAGES sollicite également la condamnation de la société ALBENE à lui verser la somme de 411.612 euros au titre du détournement de son droit au bail portant sur le local situé [Adresse 4]); qu'est enfin sollicitée la condamnation de la société ALBENE au paiement de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Considérant que la société ALBENE est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement;
Considérant en premier lieu que la cour n'estime pas devoir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 5 février 2007 contre X par M. [K] [D] et M. [N] [D], non parties au présent litige, des chefs de délits d'abus de biens sociaux, abus de confiance, faux et usage et recel des mêmes délits, procédure actuellement pendante devant un magistrat instructeur; que la cour estime en effet que l'issue de cette procédure pénale n'est pas de nature à influer sur la solution du présent litige;
Considérant ensuite qu'il résulte des dispositions de l'article L.225-42 du code de commerce relatives aux sociétés anonymes que l'action en nullité des conventions dites réglementées 'se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention'; qu'en cas de dissimulation, le point de départ du délai est reporté au jour où elle a été révélée; que les premiers juges, par des motifs appropriés que la cour adopte, ont ainsi justement considéré que les demandes de nullité des conventions signées par la SA PROCARS le 1° janvier 1996, en 1998 et le 1° octobre 2004 étaient prescrites puisque la société PROCARS en avait eu connaissance respectivement le 29 septembre 1997, le 31 mars 2001 et le 28 mars 2006;
Considérant également que l'article L.223-23 du code de commerce applicable aux SARL dispose que les actions en responsabilité prévues notamment à l'article L.223-19 du code de commerce relatif aux conventions réglementées non approuvées 'se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation'; qu'il convient donc de constater la prescription des demandes fondées sur les conventions non dissimulées conclues de 1999 à 2004 entre les SARL PROCARS CHAMPAGNE, LES PETITS TRAINS DE [Localité 6], ALBA VOYAGE et la société ALBENE;
Considérant que les adages latins selon lesquels la fraude corrompt tout et la prescription ne court pas contre les contrats non valables ne sauraient permettre aux appelantes d'échapper à la prescription de leurs prétentions relatives à des conventions dont elles ont eu connaissance; que d'autre part, s'agissant de litiges entre sociétés, l'argumentation selon laquelle M. [V] [D], âgé de 82 ans, n'a pas pu découvrir la fraude que le 18 janvier 2009, date du décès de son épouse, est inopérante tant en fait qu'en droit;
Considérant que la demande subsidiaire de résolution des conventions pour inexécution sur le fondement de l'article 1184 du code civil n'est par ailleurs aucunement développée et se trouve contredite par le fait que chacun des 9 contrats en litige a été entièrement exécuté; que doit également être rejetée la demande très subsidiaire relative à l'exécution de mauvaise foi des dites conventions qui ne comporte aucune argumentation, la lecture même de chacun des 9 contrats caractérisant l'existence d'engagements réciproques;
Considérant enfin que la demande présentée par la société ALBA VOYAGES au titre du détournement de son droit au bail portant sur le local situé [Adresse 4]) est également prescrite puisque les faits dénoncés se situent en 2002 et 2003 et qu'il n'est aucunement établi que leurs révélations soient intervenues postérieurement au décès de Mme [D] en 2009; que la prescription de 5 ans de l'article L.110-4 applicable aux litiges entre commerçants était donc acquise lorsque les appelantes ont assigné la société ALBENE le 30 juillet 2009;
Considérant que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions y comprises celles relatives aux dommages et intérêts très justement alloués par les premiers juges; qu'il n'est pas nécessaire d'allouer à ce titre un complément d'indemnisation; que, par contre, une somme complémentaire à celle fixée par les premiers juges doit être consentie à la société ALBENE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
Rejette la demande de sursis à statuer;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Condamne solidairement la SA PROCARS, la SARL PROCARS CHAMPAGNE, la SARL LES PETITS TRAINS DE [Localité 6] et la SARL ALBA VOYAGES à verser à la l'EURL ALBENE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne solidairement la SA PROCARS, la SARL PROCARS CHAMPAGNE, la SARL LES PETITS TRAINS DE [Localité 6] et la SARL ALBA VOYAGES aux dépens et accorde à la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT
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