Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Georges Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mars 1993) que, par acte du 20 avril 1989, M. X... a cédé les parts qu'il détenait dans la société à responsabilité limitée "Société de matériaux Pellerey-Apprin" à son unique co-associé, M. Y... ;
que le prix des parts, tel qu'arrêté par l'acte de cession, était calculé sur la base de l'actif net social, diminué d'une "provision pour créance douteuse", relative aux sommes restant dues par l'un des clients de l'entreprise ;
qu'il était précisé, dans une "clause de retour à meilleure fortune", que le prix des parts serait révisé pour le cas où tout ou partie de la créance serait recouvré ;
que cette hypothèse s'étant réalisée et les deux anciens associés s'étant opposés sur la révision du prix devant en résulter, M. X... a assigné M. Y... en paiement ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme, inférieure à celle qu'il réclamait, le montant de la condamnation prononcée à son profit, alors, selon le pourvoi, qu'en décidant que la détermination de la valeur de l'actif net, telle que choisie et acceptée par les parties aux termes de la cession du 20 avril 1989, était forfaitaire et ne pouvait être modifiée par la clause de retour à meilleure fortune prévue à ce même acte, bien que cette clause ait précisé expressément que la fraction de la créance récupérée "constituerait un complément d'actif net", ce qui devait à l'évidence entraîner une modification de celui-ci et la prise en compte des incidences fiscales, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette convention, violant de ce fait l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les termes de la clause invoquée, relatifs à "l'incidence éventuelle de l'impôt" sur la réévaluation de l'actif net consécutive au recouvrement de la créance, n'étant ni clairs, ni précis, la cour d'appel a dû procéder à leur interprétation ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande d'indemnité formée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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